Législation

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir

RS 371En vigueurVersion du 01.01.200714 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Annulation des jugements pénaux et réhabilitation3–5
  3. Section 3Commission de réhabilitation6–12
  4. Section 4Effets juridiques de l’annulation13
  5. Section 5Référendum et entrée en vigueur14

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1, et 121, al. 1, de la Constitution, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 2002, vu l’avis du Conseil fédéral du 9 décembre 2002, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et but

1

 La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des per­sonnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.

2

 Elle a pour but d’annuler les jugements pénaux ressentis aujourd’hui comme une violation grave de la justice.

Art. 2Définition

1

 Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu’à l’époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.

2

 Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandon­nées ou les ont ensuite dénoncées.

Section 2 Annulation des jugements pénaux et réhabilitation

Art. 3Annulation des jugements pénaux

Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribu­naux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés.

Art. 4Réhabilitation

Les personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont réhabilitées de plein droit.

Art. 5Concours d’infractions

En cas de condamnation pour d’autres infractions commises en concours, l’annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d’une appréciation d’en­semble, elles semblent être subordonnées.

Section 3 Commission de réhabilitation

Art. 6Commission des grâces en tant que commission de réhabilitation1

1

 La Commission des grâces de l’Assemblée fédérale2 (commission) examine et constate, sur demande ou d’office, en tant que commission de réhabilitation, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.

2

 Si nécessaire, la commission peut régler d’autres modalités de la procédure.

  1. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.
  2. Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences.

Art. 7Demande

1

 Les demandes visant à faire constater l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.

2

 Peuvent déposer une demande:

  1. a.

    les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 1,1 CP2);

  2. b.

    les organisations sises en Suisse et sous contrôle suisse qui se consacrent à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.

3

 Les organisations visées à l’al. 2, let. b, n’ont pas qualité pour déposer une de­mande contre la volonté de la personne condamnée ou, après sa mort, contre la vo­lonté de ses proches.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
  2. RS 311.0

Art. 8Délai

1

 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vi­gueur de la présente loi.

2

 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.

Art. 10Etablissement des faits

La commission collabore, si nécessaire, à l’établissement des faits.

Art. 11Décision

1

 La commission prend ses décisions selon les règles du droit et de l’équité et en te­nant compte des circonstances du cas particulier.

2

 Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est su­bordonnée au consentement du requérant.

3

 Les décisions de la commission sont sans appel.

Art. 12Frais de procédure

La procédure devant la commission est gratuite.

Section 4 Effets juridiques de l’annulation

Art. 13

La décision en constatation portant sur l’annulation des jugements pénaux n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ni à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indi­rectes des jugements pénaux.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur

Art. 14

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 20041

  1. ACF du 25 nov. 2003 (RO 2003 4264).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2007. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).