Législation

Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI)

OAVIRS 312.51En vigueurVersion du 01.01.202513 articles

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Table des matières
  1. Section 1Revenus pris en considération1–2
  2. Section 2Calcul des contributions aux frais3
  3. Section 3Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale4
  4. Section 4Indemnisation par le canton5–7
  5. Section 5Prestations financières et tâches de la Confédération8–11
  6. Section 6Dispositions finales12–13

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI), arrête:

Section 1 Revenus pris en considération

Art. 1Principe et exceptions

(art. 6 LAVI)
1

 Les revenus déterminants se calculent selon l’art. 11, al. 1 et 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)1 et les dispositions fédérales y relatives.

2

 En dérogation à l’al. 1:

  1. a.

    sont pris en compte aux deux tiers, après déduction d’un montant librement disponible selon l’art. 11, al. 1, let. a, LPC:

    1. 1.

      les revenus selon l’art. 11, al. 1, let. d à h, LPC

    2. 2.

      la prestation complémentaire annuelle selon l’art. 9, al. 1, LPC.

  2. b.

    les revenus déterminants comprennent un dixième de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse le double du montant librement disponible selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;

  3. c.

    les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte.

  1. RS 831.30

Art. 2Ménage comprenant plusieurs personnes

(art. 6 LAVI)
1

 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC1, et les montants librement disponibles pour les couples selon l’art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enregistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.

2

 Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.

3

 Si l’ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.

4

 Les revenus de l’auteur de l’infraction qui vit dans le même ménage commun ne sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.

  1. RS 831.30

Section 2 Calcul des contributions aux frais

Art. 3

(art. 16, let. b, LAVI)

Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC1) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante:

  1. RS 831.30

Section 3 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale

Art. 4

(art. 18 LAVI)
1

 En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche:

  1. a.

    a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, et

  2. b.

    avait son domicile civil dans l’autre canton lorsqu’elle s’est adressée au centre de consultation.

2

 La contribution forfaitaire s’élève à 1267 francs.1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans.2 Sont déterminants:

  1. a.

    le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l’aide aux victimes, et

  2. b.

    les dépenses des cantons relatives aux coûts d’exploitation des centres de consultation et aux coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme, pour l’année précédente.

3

 Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775).

Section 4 Indemnisation par le canton

Art. 5Frais d’avocat

(art. 19, al. 3, LAVI)

La prise en charge des frais d’avocat ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme.

Art. 6Calcul de l’indemnisation

(art. 20, al. 2, let. b, LAVI)

Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC1) et le quadruple de ce montant, l’indemnité se calcule selon la formule suivante:

  1. RS 831.30

Art. 7Remboursement de la provision

(art. 21 LAVI)
1

 Le requérant rembourse la provision lorsque la demande d’indemnisation est rejetée.

2

 Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée.

3

 Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait le requérant à la gêne.

Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 8Formation

(art. 31 LAVI)
1

 La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés:

  1. a.

    au personnel des centres de consultation;

  2. b.

    au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police;

  3. c.

    aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.

2

 Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.

Art. 9Événements extraordinaires

(art. 32 LAVI)
1

 L’OFJ veille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires.

2

 L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.

Art. 10Évaluation

(art. 33 LAVI)
1

 L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder.

2

 Les cantons lui fournissent les informations nécessaires.

Art. 11Coopération internationale

L’OFJ est l’autorité centrale désignée selon l’art. 12 de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes1.

  1. RS 0.312.5

Section 6 Dispositions finales

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).