Législation

Ordonnance du 18 novembre 2015 sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution

RS 311.039.4En vigueurVersion du 01.01.202316 articles

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  • RO 2022 773en vigueur le 01.01.2023
    introduit : art. 6 · modifié : art. 10

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Mesures préventives2–3
  3. Section 3Aides financières4–8
  4. Section 4Directives formelles de l’octroi d’aides financières et procédure9–14
  5. Section 5Évaluation15
  6. Section 6Entrée en vigueur16

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 386, al. 4, du code pénal, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures mises en œuvre en Suisse par des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse en vue de protéger les personnes exerçant la prostitution contre des infractions (mesures préventives).

Section 2 Mesures préventives

Art. 2Objectifs

Les mesures préventives contribuent à protéger les personnes exerçant la prostitution contre les infractions liées à leur profession, notamment contre:

  1. a.

    l’usage de la contrainte et de la violence ainsi que l’atteinte à leur liberté d’action;

  2. b.

    l’usure ou l’abus de détresse.

Art. 3Types et but

1

 Les mesures préventives sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

2

 On entend par:

  1. a.

    programme: diverses activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun;

  2. b.

    activité régulière: un domaine d’action permanent d’une organisation, inscrit dans la durée;

  3. c.

    projet: une entreprise unique composée de plusieurs domaines d’activités et visant à atteindre un objectif défini en respectant des consignes en termes de temps, de ressources et de qualité.

3

 Les mesures doivent:

  1. a.

    sensibiliser les personnes exerçant la prostitution aux infractions dont elles peuvent être victimes;

  2. b.

    fournir des informations aux personnes exerçant la prostitution ou les conseiller, notamment sur la manière dont elles peuvent se protéger;

  3. c.

    sensibiliser le grand public aux manifestations des infractions dans le milieu de la prostitution, et notamment:

    1. 1.

      les clients,

    2. 2.

      les personnes mettant des locaux à disposition pour l’exercice de la prostitution,

    3. 3.

      les intermédiaires entre les personnes exerçant la prostitution et les clients potentiels.

4

 Les mesures peuvent également porter sur la création de bases scientifiques destinées à la prévention de la criminalité.

Section 3 Aides financières

Art. 4Principes

1

 La Confédération peut octroyer des aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2

 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3

 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’Office fédéral de la police (fedpol) établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)1, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui tiennent compte des axes prioritaires annuels et répondent au mieux aux conditions d'octroi d'aides financières pour ce qui est de la qualité et de l'utilisation adéquate des ressources.

  1. RS 616.1

Art. 5Conditions matérielles d’octroi

1

 Des aides financières sont octroyées pour des mesures préventives qui:

  1. a.

    ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible;

  2. b.

    visent le long terme et la durabilité; et

  3. c.

    prévoient une évaluation interne ou externe, adaptée à leur ampleur, de la réalisation et de l’impact de ces mesures, avec indication d’objectifs intermédiaires et finaux vérifiables.

2

 Une mesure peut être soutenue trois fois au maximum.

3

 Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui:

  1. a.

    comprennent des activités politiques et de lobbying;

  2. b.

    nécessiteraient un engagement financier à long terme de la Confédération.

Art. 6Taux maximal

1

 Les aides financières couvrent au maximum 50 % des coûts imputables de chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liées à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

2

 S’il s’agit d’un soutien à la réalisation de mesures récurrentes, la proportion des aides financières atteint au maximum 25 % des coûts de ces mesures.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 7Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base des éléments suivants:

  1. a.

    le type et l’importance de la mesure;

  2. b.

    l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;

  3. c.

    les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 8Paiement

Fedpol peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

Section 4 Directives formelles de l’octroi d’aides financières et procédure

Art. 9Base et forme juridique

1

 La procédure d’octroi des aides financières est régie par la LSu1.

2

 Fedpol octroie les aides financières:

  1. a.

    par une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu en vue de l’accomplissement de projets;

  2. b.

    par un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, LSu concernant des activités régulières et des programmes.

3

 La décision ou le contrat fixe notamment:

  1. a.

    le but de l’aide financière;

  2. b.

    le montant de l’aide financière;

  3. c.

    les rapports à fournir;

  4. d.

    l’assurance qualité.

4

 Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

  1. RS 616.1

Art. 10Demandes

1

 Les demandes d’aides financières concernant des mesures planifiées pour l’année civile à venir doivent être déposées auprès de fedpol jusqu’au 31 juillet. Si le coût total d’un projet est inférieur à 10 000 francs, la demande peut être déposée à tout moment.1

2

 Les demandes sont présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté. Elles contiennent notamment:

  1. a.

    des renseignements détaillés sur le requérant;

  2. b.

    une description détaillée de la mesure avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;

  3. c.

    le calendrier relatif à la réalisation de la mesure;

  4. d.

    un devis détaillé.

3

 Fedpol règle dans une directive les modalités de la procédure de demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 11Examen des demandes et décision

1

 Fedpol examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

2

 Au préalable, il consulte le canton sur le territoire duquel une mesure doit déployer ses effets.

3

 S’il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.

Art. 12Conditions et obligations

L’octroi d’aides financières peut être assorti de conditions et d’obligations.

Art. 13Obligation de renseigner et de rendre compte

1

 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de renseigner fedpol en tout temps quant à l’utilisation de celles-ci et de lui donner accès aux documents pertinents.

2

 Ils doivent remettre à fedpol un rapport final présentant le déroulement et le résultat de la mesure et rendant compte de l’utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l’aide financière.

Art. 14Mention de l’aide financière octroyée par la Confédération

Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de mentionner les aides financières octroyées par fedpol dans leur rapport annuel et dans les documents de projet destinés au grand public.

Section 5 Évaluation

Art. 15

1

 Fedpol contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité de la présente ordonnance.

2

 Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

3

 Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2016.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).