Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart), vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:
Art. 1Champ d’application
1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
- a.
les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
- b.
le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
- c.
l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
- d.
les avis d’experts et les autres prestations de services.1
2 Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 19742 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
- RS 313.32
Art. 1aApplicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments1
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
- RS 172.041.1
Art. 2Obligation de payer les émoluments
1 Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier.
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).
Art. 3Exemption des émoluments
1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.1 Sont réservés les émoluments pour des avis.
2 N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
- a.
les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
- b.
les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
- c.
les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôturée sans suite.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391 2339).
Art. 4Calcul des émoluments
1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
2 Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la prestation.1
4 Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 677).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol2 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
- RS 172.041.1
- Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).
Art. 8Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 juin 19961 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.
- [RO 1996 1806]
- Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
Art. 10Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.