Législation

Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 17 juin 2022 concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

RS 235.171.1En vigueurVersion du 01.09.202314 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Conclusion des rapports de travail et période de fonction3–4
  3. Section 3Traitement5–6
  4. Section 4Prévoyance professionnelle7
  5. Section 5Autres droits et obligations résultant des rapports de travail8–10
  6. Section 6Suspension provisoire de la fonction11
  7. Section 7Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail12
  8. Section 8Traitement des données13
  9. Section 9Entrée en vigueur14

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 43, al. 3bis, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD), vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 janvier 2022, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 février 2022, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance régit les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).

2

 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le droit du personnel de la Confédération s’applique aux rapports de travail du préposé.

Art. 2Organe compétent

1

 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est compétente pour:

  1. a.

    l’élection du préposé au sens de l’art. 43, al. 1, LPD, et

  2. b.

    la révocation du préposé au sens de l’art. 44, al. 3, LPD.

2

 La Commission judiciaire prépare les décisions de l’employeur conformément à l’al. 1. Elle soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) des propositions d’élection ainsi que des propositions concernant la révocation.

3

 Les autres décisions de l’employeur sont de la compétence de la Commission judiciaire.

Section 2 Conclusion des rapports de travail et période de fonction

Art. 3Conclusion des rapports de travail

1

 Les rapports de travail du préposé se fondent sur son élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.

2

 Les détails des rapports de travail sont en général fixés avant l’élection par la Commission judiciaire.

3

 Il n’y a pas de période d’essai.

4

 Le préposé ne prête pas serment et ne fait pas de promesse solennelle.

Art. 4Période de fonction

1

 La période de fonction est régie par l’art. 44, al 1, LPD.

2

 Le préposé quitte ses fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 68 ans.

3

 Le poste vacant est repourvu pour le reste de la période.

Section 3 Traitement

Art. 5Salaire

1

 Le traitement du préposé correspond à la classe 34 prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1.

2

 La Commission judiciaire fixe le traitement initial de la personne à élire. Elle tient compte de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

3

 Le 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de la classe de salaire, jusqu’à ce que celui-ci soit atteint.

  1. RS 172.220.111.3

Art. 6Suppléments

1

 Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers1 ou prime spontanée au sens de l’art. 49a OPers n’est versée.

2

 L’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales est requise pour l’octroi d’une allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50, al. 1, OPers.

  1. RS 172.220.111.3

Section 4 Prévoyance professionnelle

Art. 7

Le préposé est assuré auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Section 5 Autres droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 8Taux d’occupation

Le préposé exerce son activité à plein temps.

Art. 9Domicile

Le préposé doit être domicilié en Suisse.

Art. 10Secret de fonction

La Commission judiciaire est considérée, conformément à l’art. 320, ch. 2, du code pénal1, comme l’autorité supérieure responsable pour la levée du secret de fonction.

  1. RS 311.0

Section 6 Suspension provisoire de la fonction

Art. 11

1

 Pour la suspension provisoire de la fonction en cas de poursuite pénale en raison d’infractions en rapport direct avec l’activité ou la situation officielle, l’art. 14, al. 5, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s’applique.

2

 Les art. 103 et 103a OPers2 ne sont pas applicables.

  1. RS 170.32
  2. RS 172.220.111.3

Section 7 Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 12

1

 La Commission judiciaire peut octroyer au préposé dont les rapports de travail sont dissous une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de son âge, de sa situation professionnelle et personnelle, de la période durant laquelle il a exercé sa fonction et des circonstances de la dissolution de ses rapports de travail.

2

 L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

3

 L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le préposé:

  1. a.

    quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 4, al. 2;

  2. b.

    est révoqué ou n’est pas réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou

  3. c.

    de sa propre initiative, a résilié ses rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.

4

 L’indemnité est allouée sous la forme d’une prestation en capital.

5

 Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité si les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    il noue de nouveau des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolution des rapports de travail;

  2. b.

    la Commission judiciaire l’estime approprié en tenant compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

Section 8 Traitement des données

Art. 13

Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération1. Les dispositions de l’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement2 sont réservées.

  1. RS 172.220.111.4
  2. RS 171.115

Section 9 Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale n’entre en vigueur qu’avec la modification du 17 juin 20221 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2.

  1. RO 2023 231. Entre en vigueur le 1er septembre 2023.
  2. RS 235.1

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).