Législation

Ordonnance du DEFR du 22 janvier 2008 sur l'établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyers (Ordonnance sur le taux hypothécaire)

RS 221.213.111En vigueurVersion du 01.09.20236 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 349Ordonnance sur le taux hypothécaire · loi de base Ordonnance du DEFR sur l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyersen vigueur le 01.09.2023
    modifié : art. 5

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 12a, al. 4, de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF), arrête:

Art. 1But

La présente ordonnance règle:

  1. a.

    la définition technique du taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse, qui sert à la fixation du taux d’intérêt de référence déterminant pour les loyers en vertu de l’art. 12a OBLF;

  2. b.

    le relevé des données de base nécessaires au calcul du taux hypothécaire moyen.

Art. 2Taux hypothécaire moyen

1

 Le taux hypothécaire moyen est le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires, libellées en francs suisses, des banques en Suisse.

2

 Par créances hypothécaires, on entend les créances que les banques doivent présenter au titre de créances hypothécaires dans le bilan conformément aux prescriptions en matière d’établissement des comptes mentionnées dans l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1.

3

 Sont réputées créances hypothécaires en Suisse les créances qui concernent un gage immobilier situé dans le pays.

4

 On entend par banque en Suisse toute personne physique ou morale ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

  1. RS 952.02
  2. RS 952.0

Art. 3Relevé des données et obligation de renseigner

1

 L’Office fédéral du logement (OFL) relève les données de base nécessaires au calcul du taux hypothécaire moyen trimestriellement. Il peut confier l’exécution technique du relevé des données et le calcul du taux hypothécaire moyen à des tiers.

2

 L’obligation de renseigner concerne les banques dont les créances hypothécaires en Suisse libellées en francs excèdent le montant total de 300 millions de francs.

3

 Les banques annoncent pour la fin de chaque trimestre (jour de référence) le montant total, en fonction du taux d’intérêt, des créances hypothécaires de leur siège ainsi que de leurs filiales en Suisse et à l’étranger après bilan.

4

 Elles doivent fournir des informations conformes à la vérité, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite dans un délai d’un mois au plus après le jour de référence.

5

 L’OFL statue par voie de décision sur l’obligation d’informer et sur son étendue à la demande de la banque soumise à l’obligation de renseigner ou si les données remises sont incomplètes.

Art. 4Publication du taux d’intérêt de référence

Le taux d’intérêt de référence fondé sur le taux hypothécaire moyen est publié deux mois après le jour de référence.

Art. 5Confidentialité des données relevées

1

 Les personnes impliquées dans le relevé des données sont tenues de garder le secret. Les données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.

2

 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1 sont applicables.2

  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 349).

Art. 6Dispositions finales

1

 L’OFL est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2

 Les données sont relevées pour la première fois au 30 juin 2008.

3

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).