Législation

Ordonnance du 9 décembre 2005 sur la Commission de la politique économique

RS 172.327.9En vigueurVersion du 01.01.20247 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 842loi de base Ordonnance portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementairesen vigueur le 01.01.2024
    introduit : art. 2
  • RO 2014 4459loi de base Ordonnance sur la Commission de la politique économiqueen vigueur le 01.01.2015
    modifié : art. 1, 6

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 57c, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:

Art. 1Statut1

La Commission de la politique économique (commission) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4459).
  2. RS 172.010.1

Art. 2Tâches

1

 La commission conseille le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour toutes les questions ayant trait à une politique économique novatrice, axée sur la compétitivité et créatrice d’emploi, et à ses conditions générales. Elle tient compte des réalités suisses, de l’environnement européen et mondial et des exigences du développement durable.

2

 Elle émet des avis sur les questions fondamentales relatives au marché du travail.

3

 Elle se prononce sur les questions essentielles touchant à la politique économique extérieure.

4

 Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2, la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés3 et la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires4.5

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 632.10
  3. RS 632.111.72
  4. RS 632.91
  5. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 842).

Art. 3Composition et nomination

1

 La commission se compose d’un président et de 19 membres au plus. Toute exception quant au nombre des membres doit être motivée. Les membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DEFR.

2

 Le Conseil fédéral désigne le président; pour le reste, la commission se constitue elle-même.

3

 Lors du choix des membres de la commission, le Conseil fédéral tient compte de la représentation des milieux économiques, des associations (y compris des associations d’employeurs et de travailleurs), des cantons, des milieux scientifiques et de l’administration fédérale.

4

 Les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1 s’appliquent à la durée du mandat, à la durée de la fonction et à l’âge limite des membres.

  1. [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]

Art. 4Fonctionnement et secrétariat

1

 Le président convoque la commission selon les besoins, en règle générale deux fois par an.

2

 Le seco assure le secrétariat.

Art. 5Secret de fonction et information

1

 Les délibérations ainsi que les dossiers et les documents soumis à la commission ou établis par elle sont confidentiels.

2

 Les membres de la commission sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant le secret de fonction.

3

 Les membres restent soumis au respect du secret de fonction après leur départ de la commission.

4

 Le public peut être informé des affaires de la commission avec l’autorisation du DEFR.

Art. 6Indemnités et financement

1

 Les indemnités perçues par les membres de la commission sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.2

2

 Les frais de la commission sont supportés par le DEFR. Ce dernier fixe un plafond annuel.

  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4459).

Art. 7Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2006.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).