Législation

Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)

OFSPersRS 172.222.023En vigueurVersion du 01.01.202020 articles

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  • RO 2019 2121en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 · abrogé : art. 19, 20

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Forme juridique et but1–2
  2. Section 2Bénéficiaires de prestations et prestations3–5
  3. Section 3Moyens financiers et gestion6–8
  4. Section 4Organes du fonds de secours9–15
  5. Section 5Service de révision du fonds de secours16–17
  6. Section 6Autorité de surveillance du fonds de secours18
  7. Section 7Entrée en vigueur19–20

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27d, al. 1, let. b, et 32, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, arrête:

Section 1 Forme juridique et but

Art. 1Forme juridique1

RS 611.0

Le «fonds de secours» est, au sein de l’Office fédéral du personnel (OFPER), un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 2But1

Le fonds de secours soutient des personnes au sens de l’art. 3 à l’aide de conseils sur des questions financières et, à titre subsidiaire, de prestations visant à prévenir une situation de détresse financière ou à y remédier.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

Art. 3Bénéficiaires des prestations1

Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisation mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires):

  1. a.

    unités administratives au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2;

  2. b.

    services du Parlement au sens de l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3;

  3. c.

    Tribunal pénal fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales4, Tribunal administratif fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5 et Tribunal fédéral des brevets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets6;

  4. d.

    Tribunal fédéral au sens de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 20057;

  5. e.

    Ministère public de la Confédération selon l’art. 22, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;

  6. f.

    secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération selon l’art. 27, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales;

  7. g.

    unités administratives décentralisées ayant leur propre personnalité juridique et leur propre comptabilité qui n’ont pas trouvé de solution équivalente en accord avec les partenaires sociaux.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 171.10
  4. RS 173.71
  5. RS 173.32
  6. RS 173.41
  7. RS 173.110

Art. 4Conditions préalables et prestations

1

 Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes.1

2

 Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer et qui ont bénéficié auparavant d’un conseil professionnel de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers).2

3

 Les prestations se composent:

  1. a.

    de prêts à affectation spéciale et de contributions, si le bénéficiaire ou les membres de sa famille tombent malades ou sont victimes d’un accident et ne peuvent en assumer tous les coûts, ou si, pour d’autres raisons, ils se retrouvent ou risquent de se retrouver dans le besoin;

  2. b.

    de prêts à affectation spéciale destinés au bénéficiaire, pour empêcher que celui-ci ne s’endette ou pour lui permettre de se désendetter;

  3. c.

    de prêts et de contributions destinés aux œuvres d’entraide du personnel de la Confédération, prêts hypothécaires exceptés.

4

 Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du fonds de secours.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 5Principes

1

 Le fonds de secours:

  1. a.

    veille à engager ses moyens de manière efficace;

  2. b.

    collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;

  3. c.

    se dote d’une structure administrative efficace et économique;

  4. d.

    procède régulièrement à une évaluation de ses activités.

2

 Si des œuvres d’entraide du personnel de la Confédération reçoivent des moyens financiers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’appliquer par analogie les principes énoncés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6Financement

1

 Le fonds de secours est financé par:

  1. a.

    les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent;

  2. b.

    les dons directs de tiers;

  3. c.

    les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds;

  4. d.

    le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine;

  5. e.

    les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1;

  6. f.

    le produit de la vente d’objets trouvés.

2

 Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.2

  1. RS 172.220.111.3
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 7Gestion du patrimoine1

1

 Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorerie centrale.

2

 Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2.

3

 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont portés au crédit du fonds de secours.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).
  2. RS 611.01

Art. 8Coûts administratifs et de conseil1

1

 Les coûts administratifs et de conseil sont couverts par les moyens du fonds de secours.

2

 Ils comportent notamment:

  1. a.

    les charges du secrétariat visées à l’art. 14; ces charges sont compensées par un forfait annuel;

  2. b.

    les charges de conseil de la CSPers visées à l’art. 4, al. 2: ces charges sont compensées par un forfait annuel;

  3. c.

    les jetons de présence et les frais de voyage des membres du conseil de gestion du fonds qui ont droit à un remboursement des frais;

  4. d.

    les honoraires des experts visés à l’art. 10, let. c.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 4 Organes du fonds de secours

Art. 9Organes

Le fonds comprend les organes suivants:

  1. a.

    le conseil de gestion du fonds

  2. b.

    le secrétariat

Art. 10Tâches et compétences du conseil de gestion du fonds

Le conseil de gestion du fonds:

  1. a.

    définit dans un règlement (règlement des prestations) les critères ainsi que la procédure d’évaluation et de décision relative aux demandes de prestations;

  2. b.

    définit les lignes directrices régissant les activités du fonds de secours;

  3. c.

    peut instituer des comités et s’assurer le concours d’experts;

  4. d.

    édicte un règlement interne applicable à lui-même et à ses comités;

  5. e.

    statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui dépassent le montant fixé dans le règlement interne, et sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. c;

  6. f.

    contrôle les activités des comités;

  7. g.

    établit le budget, les comptes et le rapport annuels;

  8. h.

    …

  9. i.

    veille à informer les bénéficiaires au sujet des services du fonds de secours;

  10. j.

    statue en dernier ressort sur les décisions du secrétariat dont il est saisi;

  11. k.

    remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe;

  12. l.

    …

Art. 11Composition et constitution du conseil de gestion du fonds

1

 Le conseil de gestion du fonds se compose de huit membres, dont quatre sont des représentants de l’employeur et quatre des représentants des employés. Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable. Le chef du secrétariat est d’office membre du conseil de gestion du fonds avec voix consultative.

2

 Le conseil de gestion du fonds se constitue lui-même. Il désigne parmi ses membres le président et le vice-président (présidence). La présidence doit se composer d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des employés. L’un et l’autre exercent à tour de rôle pour deux ans la fonction de président.

Art. 12Élections1

1

 Le Département fédéral des finances élit les représentants de l’employeur au sein du conseil de gestion du fonds.

2

 Les associations du personnel de la Confédération désignent les représentants des employés.

3

 La durée de fonction est de quatre ans. Les membres ne peuvent rester en fonction plus de douze ans.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 13Réunion, quorum

1

 Le conseil de gestion du fonds se réunit généralement deux fois par an.

2

 Le conseil de gestion du fonds a atteint le quorum si au moins deux représentants de l’employeur et deux représentants des employés sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.1

3

 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont adoptées si les trois quarts des membres approuvent la proposition. De telles décisions doivent être consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 14Secrétariat

1

 Le secrétariat:

  1. a.

    statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui ne dépassent pas le montant fixé dans le règlement interne;

  2. b.

    prépare les dossiers du conseil de gestion du fonds;

  3. c.

    assure le secrétariat du conseil de gestion du fonds.

2

 Le secrétariat du fonds de secours est assuré par la CSPers, qui est rattachée à l’OFPER.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 15Procédure de recours

1

 Un recours peut être déposé auprès du conseil de gestion du fonds contre les décisions du secrétariat au sens de l’art. 14, al. 1, let. a.1

2

 Le règlement des prestations règle la procédure de recours.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 5 Service de révision du fonds de secours

Art. 16Service de révision

Le Contrôle fédéral des finances fait office de service de révision.

Art. 17Tâches et compétences

Le service de révision:

  1. a.

    vérifie que la comptabilité et les comptes annuels sont établis conformément aux prescriptions légales, aux lignes directrices régissant les activités du fonds de secours et au règlement des prestations;

  2. b.

    peut consulter tous les documents nécessaires et demander des informations orales ou écrites aux organes du fonds de secours;

  3. c.

    établit, à l’intention du conseil de gestion du fonds et de l’OFPER, un rapport annuel sur les résultats des contrôles qu’il a effectués en vertu de la let. a.

Section 6 Autorité de surveillance du fonds de secours

Art. 181

1

 Le fonds de secours est placé sous la surveillance de l’OFPER.

2

 Le conseil de gestion du fonds soumet à l’OFPER les documents suivants pour approbation:

  1. a.

    le règlement des prestations (art. 10, let. a);

  2. b.

    le règlement interne (art. 10, let. d);

  3. c.

    le budget (art. 10, let. g);

  4. d.

    les comptes et le rapport annuel du conseil de gestion du fonds (art. 10, let. g) ainsi que le rapport annuel du service de révision (art. 17, let. c).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 191

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 20…1

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2003.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).