Législation

Ordonnance du DDPS du 21 juin 2005 régissant l'évaluation des fonctions particulières du DDPS (Ordonnance sur l'évaluation des fonctions du DDPS)

RS 172.220.111.343.1En vigueurVersion du 01.01.20214 articles

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  • RO 2015 5043Ordonnance sur l'évaluation des fonctions du DDPS · loi de base Ordonnance du DDPS régissant l'évaluation des fonctions particulières du DDPSen vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 1, 2

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 52, al. 5, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers), arrête:

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance règle l’affectation des fonctions particulières du DDPS à une classe de salaire (cs) selon l’art. 36 OPers.

2

 L’évaluation des fonctions figure dans les annexes 1 à 5.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5043).

Art. 2Bases d’évaluation

1

 Les critères déterminants pour l’évaluation d’une fonction sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau des exigences, des responsabilités et des risques inhérents à la fonction. L’évaluation tient en outre compte de la diversité et de la complexité des tâches, de l’étendue des domaines techniques qu’elles recouvrent et des responsabilités de direction.

2

 Les bases d’évaluation d’une fonction sont les tâches mentionnées dans la description du poste. Lorsqu’une fonction comporte des tâches variées, elle est évaluée en premier lieu d’après les tâches qui prennent la majeure partie du temps de travail. Les autres tâches doivent être prises en compte en fonction de leur importance.

3

 À conditions et tâches égales, les fonctions doivent être évaluées de manière identique. Pour des fonctions qui ne se présentent que de manière isolée dans une unité d’organisation, il sera procédé par comparaison avec d’autres unités.

4

 La suppléance permanente et complète du supérieur est en principe indemnisée par une classe de traitement supplémentaire.

5

 Lorsque l’attribution d’une fonction requiert une formation particulière, cette condition est réputée remplie dès lors que la formation ou la formation continue a été achevée avec succès.

6

 L’évaluation et l’affectation de certains postes aux classes de salaire 18 à 38 sont effectuées en accord avec les organes chargés de l’évaluation visés à l’art. 53, let. a et b, OPers.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5043).

Art. 3Abrogation du droit en vigueur

[RO 2002 83, 2003 1278]

L’ordonnance du 14 novembre 2001 régissant l’évaluation des fonctions particulières du DDPS est abrogée.

Art. 4Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2005.

Annexes

  • Officiers de carrière et sous-officiers de carrière

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).