Législation

Ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l'Etat-major Prise d'otage et chantage

RS 172.213.80En vigueurVersion du 01.09.202318 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Tâches et compétences5–6
  3. Section 3Subordination, organisation et moyens7–11
  4. Section 4Traitement des données12–14
  5. Section 5Formation et état d’alerte15–16
  6. Section 6Dispositions finales17–18

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle les tâches, les compétences, l’organisation et l’engage­ment de l’État-major «Prise d’otage et chantage» (EMPOC).

Art. 2Engagement

1

 L’EMPOC est mis en œuvre pour gérer une situation de crise, caractérisée par des menées de chantage,

  1. a.

    qui est générée notamment par la commission ou la préparation d’infractions ressortissant à la juridiction fédérale, et

  2. b.

    qui place les autorités de la Confédération ou d’un État étranger dans une situation les obligeant à agir.

2

 Il peut également être mis en œuvre, après entente avec le canton concerné, lors­que d’autres infractions lèsent des intérêts prépondérants de la Confédération.

Art. 3Collaboration

1

 L’EMPOC travaille en collaboration avec les états-majors de la Confédération et des cantons.

2

 Il peut également coopérer avec les états-majors homologues à l’étranger.

Art. 4Dispositions

1

 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) veille à ce que l’EMPOC soit prêt à agir.

2

 Il prévoit à cet effet l’enveloppe nécessaire dans son budget.

Section 2 Tâches et compétences

Art. 5Tâches

1

 L’EMPOC élabore en temps opportun, pour le Conseil fédéral, des propositions de solution permettant de gérer la crise et prépare les mesures qui s’imposent.

2

 Si la consultation du Conseil fédéral est impossible, faute de temps, le chef de l’EMPOC assume, à titre de suppléance, le pouvoir de direction et de décision.

3

 Une fois mis en œuvre, l’EMPOC est notamment chargé:

  1. a.

    de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent;

  2. b.

    d’assurer la liaison avec les états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger;

  3. c.

    de suivre les développements de la crise et d’évaluer la situation;

  4. d.

    d’informer le Conseil fédéral;

  5. e.

    de fixer la stratégie de négociation conformément aux directives du Conseil fédéral;

  6. f.

    de faire connaître les conditions générales des interventions;

  7. g.

    de mener les négociations ou de déléguer celles-ci à l’état-major cantonal compétent;

  8. h.

    d’informer l’opinion publique de concert avec les organes compétents;

  9. i.

    de préparer les décisions politiques et de soumettre les propositions néces­saires au Conseil fédéral;

  10. k.

    de prendre les mesures nécessaires dans l’aviation civile et dans les autres modes de transports publics;

  11. l.

    de coordonner les engagements de police intercantonaux;

  12. m.

    de coordonner les engagements de police internationaux;

  13. n.

    de coordonner les engagements avec ceux de l’armée.

4

 L’EMPOC pourvoit à l’adoption de mesures d’accompagnement et veille à appuyer les cantons avec les moyens de la Confédération.

Art. 6Cantons

1

 Les cantons rétablissent la situation sur place:

  1. a.

    s’ils peuvent envisager de régler la crise sans effusion de sang ou en risquant un nombre minime de victimes;

  2. b.

    s’il n’est plus possible d’attendre d’avantage sans causer un nombre dispro­portionné de victimes ou s’il y a urgence; ou

  3. c.

    si l’intervention a été approuvée par l’EMPOC.

2

 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et b, les états-majors cantonaux consultent l’EMPOC dans la mesure du possible.

3

 L’EMPOC peut exceptionnellement retarder ou interdire des interventions.

4

 Lorsque des infractions ou des interventions ont lieu dans plusieurs cantons, l’EMPOC coordonne les engagements des états-majors cantonaux.

Section 3 Subordination, organisation et moyens

Art. 7Subordination

L’EMPOC est subordonné au DFJP.

Art. 8Organisation

1

 Le chef du DFJP:

  1. a.

    dirige l’EMPOC;

  2. b.

    prend les décisions politiques en consultant le Conseil fédéral si la situation l’exige et si le temps le permet;

  3. c.

    nomme la personne responsable de l’état-major de l’EMPOC.

2

 L’EMPOC dispose d’une unité permanente et d’un état-major d’engagement1.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9Unité permanente

1

 L’unité permanente est opérationnelle en tout temps. Centrale de l’EMPOC, elle:

  1. a.

    recueille et analyse les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de cet état-major;

  2. b.

    alerte la personne responsable de l’état-major ou celle qui assure sa sup­pléance;

  3. c.

    convoque l’état-major d’engagement sur ordre de la personne responsable de l’état-major ou de celle qui assure sa suppléance.

2

 La fonction d’unité permanente est assurée par l’Office fédéral de la police1. Celle-ci gère également le secrétariat de l’EMPOC.

3

 L’unité permanente assume l’ensemble des tâches de l’EMPOC, énumérées à l’art. 5, al. 1 et 3, jusqu’à la convocation de l’état-major d’engagement.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10État-major d’engagement

1

 Une fois convoquée, l’état-major d’engagement reprend aussi rapidement que possible l’ensemble des tâches attribuées à l’EMPOC en vertu de l’art. 5, al. 1 et 3.

2

 Sont représentés dans l’état-major d’engagement les organes ci-dessous:

  1. a.

    la Chancellerie fédérale;

  2. b.

    le Département fédéral des affaires étrangères;

  3. c.

    l’Office fédéral de la police;

  4. d.

    le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;

  5. e.

    l’Office fédéral de l’aviation civile.

3

 L’état-major d’engagement peut faire appel à des tiers pour répondre aux besoins de l’EMPOC.

Art. 11Moyens

1

 L’EMPOC dispose de locaux et d’équipements particuliers lorsqu’il est mis en œuvre.

2

 Le DFJP est responsable de l’entretien de ces locaux et équipements et veille à obtenir les autres moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’EMPOC au­près des organes compétents de la Confédération et des cantons ou auprès de tiers.

Section 4 Traitement des données

Art. 12Transmission d’informations

1

 L’EMPOC peut communiquer des informations aux états-majors de la Confédéra­tion, des cantons et de l’étranger nécessaires au règlement de la crise, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où elles sont utiles pour surmonter la crise.

2

 La communication de données personnelles est régie par l’art. 17 de la loi fédé­rale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté inté­rieure1 et par les dispositions d’exécution de cette loi.

  1. RS 120

Art. 13Obligation de renseigner

Tous les services des organisations d’alarme de la Confédération et des cantons sont tenus de signaler immédiatement à l’unité permanente les événements susceptibles de conduire à l’engagement de l’EMPOC.

Art. 14Banque de données1

1

 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. Ces données servent à effectuer les prises de contact nécessaires en vue d’un engagement de l’EMPOC et à procéder au versement des indemnités.2

2

 Le DFJP est responsable de la banque de données.3 Seuls des membres du DFJP ou de l’EMPOC sont habilités à en traiter les données

3

 Les données peuvent être communiquées aux états-majors de la Confédération et des cantons dans la mesure où elles sont nécessaires au règlement de la crise.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 24 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 5 Formation et état d’alerte

Art. 15Formation

L’EMPOC est responsable de la formation de ses membres.

Art. 16État d’alerte

L’EMPOC assure un dispositif permanent de mise en alerte de ses membres.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17Exécution

1

 Le DFJP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2

 Il édicte le règlement de l’EMPOC.

Art. 18Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1999.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).