Législation

Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)

OEECRS 172.042.110En vigueurVersion du 11.11.202418 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OEEC, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 334en vigueur le 11.11.2024
    abrogé : art. 14
  • RO 2022 242en vigueur le 01.07.2022
    modifié : art. 3
  • RO 2012 6451en vigueur le 01.01.2013
    introduit : art. 4
  • RO 2010 3037en vigueur le 01.01.2011
    modifié : art. 1, 6, 7, 10, 13 · introduit : art. 3, 12 · abrogé : art. 8

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 4 du code civil (CC), arrête:

Art. 1Principes et champ d’application1

1

 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes:

  1. a.

    les officiers de l’état civil;

  2. b.

    les autorités cantonales de surveillance de l’état civil;

  3. c.

    les représentations de la Suisse à l’étranger;

  4. d.

    l’Office fédéral de l’état civil.

2

 Les opérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument, débours ou supplément.

3

 Les débours font l’objet d’un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en même temps que l’émolument.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 2Assujettissement

1

 Est tenu d’acquitter un émolument:

  1. a.

    celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1;

  2. b.

    celui à qui profite une opération effectuée d’office;

  3. c.

    celui qui, par sa faute, rend nécessaire une opération supplémentaire.

2

 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3Exemption d’émolument

1

 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées de tout émolument à moins que la prestation sollicitée ne soit fournie dans l’intérêt direct d’un particulier. Sont réservés d’autres cas d’exemption prévus par le droit fédéral.

2

 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conversion d’un partenariat enregistré en mariage et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC1).2

3

 Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).3

  1. RS 211.112.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 242).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 4Tarifs applicables

1

 Les émoluments sont fixés:

  1. a.

    dans l’annexe 1 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des officiers de l’état civil;

  2. b.

    dans l’annexe 2 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des autorités cantonales de l’état civil;

  3. c.

    dans l’annexe 3 s’agissant des prestations des représentations de la Suisse à l’étranger;

  4. d.

    dans l’annexe 4 s’agissant des prestations de l’Office fédéral de l’état civil.

2

 Sauf disposition contraire, les autorités susmentionnées appliquent les émoluments fixés dans les annexes 1 à 4 indépendamment de leur compétence principale.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6451).

Art. 5Calcul de l’émolument

1

 Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

2

 Lorsque les émoluments sont calculés selon le nombre de page, toute fraction de page compte pour une page.

3

 Lorsque l’ordonnance fixe une fourchette, l’émolument est calculé en fonction notamment du temps employé, de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti.

Art. 6Supplément1

1

 L’émolument est majoré:

  1. a.

    de 50 % lorsque la demande doit être traitée d’urgence, ou

  2. b.

    de 100 %:

    1. 1.

      lorsqu’une opération doit être exécutée entre 18 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour férié ordinaire,

    2. 2.

      lorsqu’une opération requiert un surcroît extraordinaire de travail,

    3. 3.

      lorsque la célébration d’un mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie intervient le samedi.

2

 Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.

3

 Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 7Débours

1

 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation donnée, notamment:1

  1. a.

    les frais de port et de télécommunication;

  2. b.

    les frais de déplacement et de transport;

  3. c.

    les frais d’autres autorités ou de tiers, en particulier les autorisations, vérifications, expertises, renseignements, traductions et recours à un interprète;

  4. d.

    les coûts relatifs à l’obtention des informations et documents nécessaires;

  5. e.

    les frais d’utilisation d’un autre local que la salle des mariages pour la célébration du mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (art. 1a, al. 4, OEC2);

  6. f.

    le coût de l’étui de documents d’état civil;

  7. g.

    les émoluments perçus pour la délivrance de la confirmation d’admission au sens de l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques3.

2

 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’art. 3 paient les débours. Font exception les sommes minimes et les frais énumérés à l’al. 1, let. a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre fournisseur et bénéficiaire de la prestation.

3

 Les débours découlant de l’application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés4 sont supportés par l’office de l’état civil.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
  2. RS 211.112.2
  3. RS 211.435.1
  4. RS 151.3
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 9Avance et facture intermédiaire

L’assujetti peut être astreint au versement d’une avance appropriée sur l’émolument et les débours ou au règlement d’une facture intermédiaire.

Art. 10Décision d’émolument et voies de droit

1

 L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie.

2

 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC1 sont applicables.2

3

 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée3.4

  1. RS 211.112.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).
  3. RS 810.11
  4. Introduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RO 2000 3068).

Art. 11Délai de paiement

Pour payer l’émolument, l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision.

Art. 12Encaissement

1

 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement lorsque l’assujetti y consent ou que les circonstances le justifient.

2

 À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.

3

 Les émoluments perçus pour les rappels sont régis par le droit cantonal, sauf s’ils relèvent d’une autorité fédérale.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 13Réduction ou remise d’émoluments et de débours1

1

 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment:

  1. a.

    lorsque l’assujetti est dans le besoin;

  2. b.

    lorsque la prestation sert l’intérêt public ou un but d’utilité publique;

  3. c.

    pour les simples renseignements et les travaux de peu d’importance.

2

 Les débours qui résultent d’une prestation ou d’une activité d’intérêt public sont supportés par l’office de l’état civil s’ils ne peuvent être mis à la charge d’un assujetti en vertu de l’art. 2, al. 1, ou s’ils sont irrécouvrables.

3

 Les débours relatifs à la mise à jour du registre de l’état civil qui ne peuvent être mis à la charge d’aucune personne sont supportés par l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

Art. 141

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 334).

Art. 15Prescription

1

 La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans.

2

 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.

Art. 16Adaptation des émoluments à l’évolution des prix

1

 Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile.

2

 Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.

3

 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 18Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Annexes

  • Prestations des offices de l’état civil
  • Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil
  • Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger
  • Prestations de l’Office fédéral de l’état civil

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 11.11.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).