Législation

Ordonnance du DFI du 1er décembre 1999 sur les émoluments perçus par les Archives fédérales (Ordonnance sur les émoluments ArchF)

RS 172.041.15En vigueurVersion du 01.01.20088 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2007 4477loi de base Ordonnance relative à la mise à jour formelle du droit fédéralen vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 6

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par les Archives fédérales suisses (Archives fédérales) pour les prestations qu’elles fournissent.

Art. 2Principes

1

 Les prestations de base des Archives fédérales au sens de l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage sont gratuites pour autant qu’elles soient nécessaires à une utilisation appropriée des archives.

2

 Les prestations supplémentaires sont soumises au régime des émoluments. Ces derniers sont calculés selon le principe de la couverture des coûts et celui de l’équivalence, compte tenu des frais de matériel, des coûts directs de personnel et d’autres dépenses.

3

 Les Archives fédérales ne fournissent d’autres prestations que dans la mesure où cela est compatible avec leurs possibilités du moment et pour autant que cela ne nuise pas aux tâches essentielles qui leur incombent.

Art. 3Réduction ou remise d’émoluments

Les Archives fédérales peuvent accorder une réduction ou une remise d’émoluments:

  1. a.

    si la perception de ces émoluments occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations;

  2. b.

    si l’assujetti(e) dispose de faibles moyens;

  3. c.

    si la prestation ou l’utilisation professionnelle se font dans l’intérêt du public, par exemple pour la formation.

Art. 4Suppléments d’émolument

1

 Un supplément allant jusqu’à 50 % peut être demandé si la prestation est fournie à la suite d’une demande en urgence ou en dehors des horaires normaux de travail.

2

 Un supplément administratif allant jusqu’à 20 % peut être demandé si les Archives fédérales chargent des tiers de fournir la prestation.

Art. 5Devis

En cas de prestations pour lesquelles les émoluments dépasseront vraisemblablement 200 francs, les Archives fédérales informent au préalable l’assujetti du montant escompté.

Art. 6Décision d’émolument

1

 Les Archives fédérales facturent les émoluments une fois la prestation exécutée.

2

 L’assujetti peut demander aux Archives fédérales une décision d’émolument dans les 30 jours suivant la date de la facturation.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 7Tarif des émoluments

1

 Le tarif des émoluments est fixé en annexe.

2

 Des dispositions et des tarifs particuliers peuvent être appliqués aux archives privées, conformément aux accords conclus avec le ou la dépositaire.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2000.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2008. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).