Art. 1Objet
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système de traitement automatisé des données (système) du Service linguistique du Département fédéral des affaires étrangères (Service linguistique DFAE).

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 57hter de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), arrête:
La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système de traitement automatisé des données (système) du Service linguistique du Département fédéral des affaires étrangères (Service linguistique DFAE).
Le système est utilisé par le Service linguistique DFAE pour:
la réception et la livraison de prestations linguistiques commandées par des clients (art. 5, al. 1, let. a) via le portail en ligne;
la saisie et la gestion des mandats;
l’attribution des mandats à des traducteurs internes et externes;
la gestion des ressources;
la production de statistiques et de rapports;
le suivi des mandats;
la traçabilité de l’attribution et du traitement des mandats.
Le Service linguistique DFAE est responsable du système.
Le système se compose d’une base de données et de deux plateformes, dont l’une est accessible depuis l’intérieur et l’autre depuis l’extérieur du DFAE.
Le système contient des données concernant les personnes suivantes:
employés du DFAE qui commandent des prestations linguistiques (clients);
employés du Service linguistique DFAE;
traducteurs externes mandatés.
Les données sont indiquées dans l’annexe.
Pour les clients et les employés du Service linguistique DFAE, l’adresse électronique ainsi que les données relatives à l’unité d’organisation dont elles relèvent proviennent de la base centralisée des identités de la Confédération exploitée par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, en conformité avec l’art. 13, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération1. Ces données ne peuvent être modifiées. Les données relatives aux mandats confiés aux employés du Service linguistique DFAE sont saisies par le Service linguistique DFAE.
Pour les traducteurs externes, l’adresse électronique et les données relatives aux mandats qui leur sont confiés sont saisies par le Service linguistique DFAE.
Les autres données sont saisies directement par les personnes concernées, qui peuvent les modifier à tout moment.
Les autres droits de traitement sont indiqués dans l’annexe.
Le secteur Informatique DFAE possède les droits de traitement nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Tous les droits de traitement s’exercent par le biais d’une procédure d’accès en ligne.
Tout document relatif à un mandat saisi peut être enregistré dans le système.
Sous réserve de l’al. 2, les données sont détruites douze mois après le dernier accès.
Les données suivantes sont détruites dix ans après le dernier accès:
nom;
prénom;
deuxième prénom;
adresse électronique (nom d’utilisateur);
indications concernant l’unité d’organisation;
nom de l’entreprise.
Le secteur Informatique DFAE est responsable de l’exploitation technique du système.
L’administrateur système gère le système informatique, la base de données et les applications.
Le responsable du programme sert d’interface entre l’administrateur système et les utilisateurs. Il est rattaché au Service linguistique DFAE.
Le responsable de l’application attribue les droits d’accès individuels aux utilisateurs du système.
Il vérifie au moins une fois par an si les conditions relatives aux droits d'accès sont toujours remplies.
Le Service linguistique DFAE veille à ce que le traitement des données personnelles dans le système respecte les dispositions en vigueur.
Il s’assure que les données sont exactes, complètes et à jour.
Le Service linguistique DFAE édicte un règlement relatif au traitement des données. Ce dernier contient les mesures techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données ainsi que le contrôle du traitement des données.
Les accès au système et les modifications qui y sont effectuées sont journalisés en permanence.
Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an au maximum, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2018.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).