L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 76a, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 2002, arrête:
Art. 1Registre des partis politiques
1 La Chancellerie fédérale tient le registre des partis politiques.
2 Ce registre peut être consulté sur Internet ou au siège de la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale tient aussi les documents d’enregistrement qui sont sur papier à la disposition des personnes qui souhaitent les consulter.
Art. 2Parti politique
Est un parti politique au sens de l’art. 76a LDP toute association dont le but, d’après ses statuts, est principalement politique.
Art. 3Demande d’enregistrement
1 Le parti politique qui veut se faire enregistrer remet le formulaire électronique ou sur papier de demande d’enregistrement (en annexe) à la Chancellerie fédérale, en y joignant ses statuts en vigueur.
2 La Chancellerie fédérale met gratuitement ce formulaire à la disposition des partis politiques.
Art. 4Modifications
1 Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie fédérale toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse du président et du secrétaire du parti national.
2 La Chancellerie fédérale modifie les données du registre dans les 60 jours.
3 Le parti politique enregistré qui n’a pas annoncé les modifications requises avant le 1er mai de l’année de l’élection du Conseil national perd les facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP.
Art. 5Radiation du registre
1 La Chancellerie fédérale radie d’office le parti politique:
- a.
qui change de nom sans le lui annoncer;
- b.
qui ne dispose plus de la représentation parlementaire minimale mentionnée à l’art. 76a, al. 1, LDP.
2 Avant de le radier, elle entend le président ou le secrétaire du parti national dont les noms lui ont été communiqués conformément à la présente ordonnance.
Art. 6Disposition transitoire
erLes partis politiques qui remplissent les conditions légales et qui auront demandé, d’ici au 1 mars 2003, à la Chancellerie fédérale de les enregistrer pourront profiter des facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 2003.
Art. 7Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1 janvier 2003.