Législation

Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

ODPRS 161.11En vigueurVersion du 01.07.202263 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 335en vigueur le 01.07.2022
    modifié : art. 8a, 8d, 27e, 27f, 27i, 27l, 27m, 27o · abrogé : art. 27c, 27kbis · introduit : art. 27lbis, 27lter
  • RO 2019 1653en vigueur le 01.07.2019
    modifié : art. 5
  • RO 2013 5365en vigueur le 15.01.2014
    modifié : art. 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27g, 27h, 27i, 27j, 27kbis, 27q · abrogé : art. 27ebis, 27k, 27n, 27nbis
  • RO 2007 4639en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 2b · abrogé : art. 27p
  • RO 2007 4477en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 8 · abrogé : art. 8c, 8d, 27
  • RO 2006 1269en vigueur le 01.06.2006
    modifié : art. 28

13 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Droit de vote et exercice de ce droit1–2b
  2. Section 2Votations3–6
  3. Section 3Élection du Conseil national6a–17
  4. Section 4Référendum18–22
  5. Section 5Initiative populaire23–26
  6. Section 6…27
  7. Section 6aEssais de vote électronique27a–27q
  8. Section 7Dispositions finales28–30

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), arrête:

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1Domicile politique

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:

  1. a.

    les personnes sous tutelle;

  2. b.

    les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants;

  3. c.

    les époux qui, avec l’accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordon­né ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y éta­blir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun.

Art. 2Changement de domicile politique1

La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précé­dant la date d’un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la com­mune de son nouveau domicile, prouver qu’elle n’a pas déjà voté à l’ancien domicile politique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 2aDates des votations populaires fédérales1

1

 Sont réservés pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:

  1. a.

    le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années;

  2. b.

    le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années;

  3. c.

    le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;

  4. d.

    le dernier dimanche de novembre.

2

 Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.

3

 Il n’y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l’année du renouvellement intégral du Conseil national.

4

 La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l’année qui suit.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).

Art. 2bRemise anticipée du matériel de vote1

Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).

Section 2 Votations

Art. 3Préparation du scrutin

1

 La Chancellerie fédérale prend les mesures nécessaires à l’exécution du scrutin, que prévoit la législation.

2

 De concert avec le département compétent, elle élabore les explications destinées aux électeurs et les soumet au Conseil fédéral pour décision.

Art. 4Procès-verbal de la votation

1

 Le procès-verbal doit être établi selon le modèle figurant à l’annexe 1a (cas nor­mal) ou 1b (initiative et contre-projet).

2

 Les cantons peuvent se procurer les formules nécessaires au prix coûtant auprès de la Chancellerie fédérale.

3

 La Chancellerie fédérale fixe le moment à partir duquel les procès-verbaux peuvent être détruits.

Art. 5Transmission et annonce des résultats provisoires1

1

 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal de transmettre immédiatement, par un moyen adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.

2

 Le service central cantonal transmet immédiatement, sous forme électronique, les résultats provisoires au service fédéral désigné par le Conseil fédéral.

3

 Les résultats provisoires des communes et du canton transmis par le service central cantonal comprennent:

  1. a.

    le nombre d’électeurs;

  2. b.

    le nombre de oui et de non, de bulletin blancs et de bulletins nuls;

  3. c.

    en sus, lorsqu’il s’agit d’initiatives populaires accompagnées d’un contre-projet, le nombre de voix inscrit pour chacune des trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et le nombre de voix recueillies, à la question subsidiaire, par l’initiative populaire et par le contre-projet.

4

 Les résultats provisoires ne doivent pas être rendus publics avant le jour fixé pour la votation, à 12 heures.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1653).

Art. 6Publication des résultats cantonaux définitifs

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l’exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l’art. 77 LDP.

Section 3 Élection du Conseil national

Art. 6aRépartition des sièges du Conseil national1

RS 431.112.1

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons au prorata de leur poids dans la population résidante permanente de la Suisse au sens de l’art. 19, let. a, de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement.

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 241).

Art. 7Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression1

Les bulletins électoraux avec impression doivent laisser suffisamment de place aux électeurs pour qu’ils puissent panacher et cumuler de manière lisible.

  1. Anciennement art. 6a. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).

Art. 7aBureau électoral du canton1

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l’organisation et à l’exé­cution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l’élection.

  1. Anciennement art. 7.

Art. 8Formules

1

 Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des com­munes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l’annexe 2.

2

 Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant.

3

 Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l’année durant laquelle l’élection a lieu. Les modifications de formules précédemment auto­risées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8aDate limite du dépôt des listes de candidats1

1

 Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, au plus tard le 1er mars de l’année de l’élection, le lundi qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidats, et il lui fait savoir s’il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.2

2

 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n’ont droit qu’à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l’élection tacite.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 8bContenu et signature des listes de candidats1

1

 Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).

2

 En signant la liste de candidats (art. 24, al. 1, LDP), le candidat ayant son domi­cile politique dans l’arrondissement déclare qu’il accepte en même temps sa can­di­dature (art. 22, al. 3, LDP).

3

 Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l’électeur qui a signé plusieurs listes.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).

Art. 8cListes de même dénomination1

1

 Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même déno­mination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction.

2

 Les listes d’un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l’adjonction porte sur le sexe, l’âge, l’aile d’appartenance du groupement ou la région.

3

 Si l’adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. …2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8dMise au point des listes de candidats1

1

 Les services compétents des cantons visés à l’art. 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.2

2

 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu’elle a reçue en premier le nom d’un candidat qui figure sur d’autres listes. …3

3

 Elle communique au canton par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.4

4

 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l’expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 8eDéclarations d’apparentement et de sous-apparentement1

1

 Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).

2

 Le moment où l’office cantonal compétent reçoit les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-appa­rentements.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 9Transmission des résultats au bureau électoral du canton

1

 Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.

2

 Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.

Art. 10Répartition des sièges

Le bureau électoral du canton détermine immédiatement les résultats de l’arrondis­sement électoral et la répartition des sièges.

Art. 11Vérification

S’il y a doute quant à l’exactitude des résultats d’une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.

Art. 12Récapitulation des résultats

1

 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l’élection. Pour tous les arrondissements où l’élection a lieu selon le sys­tème proportionnel, ce procès-verbal doit être conforme au modèle 5 de l’annexe tant par sa teneur que par sa présentation.

2

 Le procès-verbal doit donner les noms des candidats élus et non élus de chaque liste de parti dans l’ordre des suffrages obtenus. Pour chaque candidat, il y a lieu d’indiquer les prénoms et le nom de famille, l’année de naissance, le lieu d’origine, le domicile et la profession.

Art. 13Publication des résultats

1

 Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l’élection, à l’exclusion de toute remarque et décision.1 Il indique les possibilités de recours selon l’art. 77 LDP.

2

 Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résul­tats provisoires de l’élection.

3

 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du pro­cès-verbal de l’élection.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 14Transmission du procès-verbal de l’élection au Conseil fédéral

1

 À l’expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joi­gnant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.

2

 Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, il remet à l’Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.1 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423)

Art. 15Démission et substitution1

1

 Le secrétariat général de l’Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.

2

 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l’Assemblée fédérale, à l’intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 16Élection complémentaire1

Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouver­ne­ment cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l’ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 17Instructions complémentaires1

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l’établissement des résultats par commune.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Section 4 Référendum

Art. 18Modèle de liste de signatures

Des modèles de listes de signatures établis dans chacune des langues officielles peu­vent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie fédérale.

Art. 18aSignature des électeurs incapables d’écrire1

L’électeur qui signe une demande de référendum au nom d’un électeur incapable d’écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 19Attestation de la qualité d’électeur

1

 L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des élec­teurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2

 Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:

  1. a.

    illisible;

  2. b.

    non identifiable;

  3. c.

    signature donnée plusieurs fois;

  4. d.

    signatures de la même main;

  5. e.

    signature non manuscrite;

  6. f.

    n’est pas inscrit;

  7. g.

    absence de signature manuscrite;

  8. h.

    date de naissance erronée.

3

 Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

4

 …1

5

 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, LDP.

6

 Le service sauvegarde le secret du vote.2

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987, en vigueur depuis le 15 sept. 1987 (RO 1987 1126).

Art. 20Dépôt

1

 Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie fédérale et clas­sées par canton.

2

 Lorsque le délai imparti pour la collecte des signatures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la demande de référendum peut encore être déposée durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant.

Art. 21Aboutissement

Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s’assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l’attes­tation de la qualité d’électeur est présentée en bonne et due forme.

Art. 221

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Section 5 Initiative populaire

Art. 23Examen préliminaire

1

 Lorsque les auteurs d’une initiative soumettent à l’examen préliminaire un texte rédigé en plusieurs langues officielles, ils doivent indiquer à la Chancellerie fédé­rale, en vue d’éventuels remaniements, la version qui fait foi.

2

 Lorsqu’ils présentent le texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera tra­duit par la Chancellerie fédérale dès que les auteurs de l’initiative l’ont déclaré définitif.

3

 Tous les auteurs de l’initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu’ils sont membres du comité d’initiative. La Chan­cellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées.1

3bis

 La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui com­prennent plus de noms que ne peut en compter le comité d’initiative.2

4

 Dans sa décision rendue à la suite de l’examen préliminaire de l’initiative, la Chan­cellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l’initia­tive dans la Feuille fédérale. Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.3 4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).

Art. 241

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 251

1

 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d’initiative une formule de déclaration de retrait accompagnée d’une liste à faire signer.2

1bis

 La formule est conforme au modèle figurant:

  1. a.

    à l’annexe 4a (déclaration de retrait inconditionnel), si l’Assemblée fédérale n’a pas adopté de contre-projet indirect à l’initiative;

  2. b.

    à l’annexe 4b (déclaration de retrait conditionnel ou inconditionnel), si l’Assemblée fédérale a adopté un contre-projet indirect à l’initiative.3

1ter

 La Chancellerie fédérale accorde au comité d’initiative un délai de dix jours pour remplir la déclaration de retrait et déposer la liste munie du nombre requis de signatures de membres du comité.4

1quater

 Si un des signataires pose d’autres conditions qu’un retrait en faveur du contre-projet indirect, sa déclaration de retrait est nulle.5

2

 Le comité d’initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti.

3

 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l’initiative dans la Feuille fédérale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

Art. 26Dispositions complémentaires

Les dispositions de la section 4 s’appliquent par analogie aux initiatives popu­laires.

Section 6 …

Art. 271

  1. Abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 6a Essais de vote électronique

Art. 27aAutorisation générale octroyée par le Conseil fédéral1

1

 Les essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires fédé­rales requièrent une autorisation générale du Conseil fédéral.

2

 Le Conseil fédéral octroie une autorisation générale pour cinq scrutins au maximum aux cantons qui présentent une demande pour la première fois.

3

 Si un canton a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de scrutins fédéraux, le Conseil fédéral peut l’autoriser à recourir au vote électronique pendant une durée maximale, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

4

 Les essais de vote électronique dans le cadre de l’élection du Conseil national requièrent dans tous les cas une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral.

5

 Si le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale, il est permis de déroger, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions de la loi relatives au vote aux urnes et au vote par correspondance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27bConditions d’octroi1

L’autorisation générale est octroyée:

  1. a.

    si le canton garantit qu’il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:

    1. 1.

      que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur),

    2. 2.

      que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (unicité du vote),

    3. 3.

      que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle de la volonté des électeurs),

    4. 4.

      que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),

    5. 5.

      que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);

  2. b.

    si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l’octroi d’un agrément, prévues à l’art. 27e, al. 1bis, sont remplies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27cDemande d’octroi1

1

 La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:

  1. a.

    l’assurance que l’essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;

  2. b.

    les dispositions que le canton a édictées à cet effet;

  3. c.

    l’indication du système qui sera utilisé et des modalités d’exploitation;

  4. d.

    la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais;

  5. e.

    si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale sera octroyée.

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27dContenu de l’autorisation générale1

Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale:

  1. a.

    les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique;

  2. b.

    la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu;

  3. c.

    le territoire et la part de l’électorat pour lesquels le vote électronique est autorisé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27eAgrément accordé par la Chancellerie fédérale1

1

 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.2

1bis

 La Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.3

2

 L’agrément est accordé si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies.4

3

 Si la Chancellerie fédérale conclut, après examen de la demande d’agrément, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclu­sions au canton concerné en les motivant.

4

 Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette dernière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision.

5

 Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n’est admis que s’il concerne les territoires désignés à cet effet et s’il porte sur tous les objets soumis au vote et toutes les élections prévus lors du scrutin concerné.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27fPlafonds1

1

 La part maximale de l’électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 %. Le plafond de 10 % de l’électorat national ne doit pas être dépassé.

2

 La Chancellerie fédérale vérifie régulièrement à la lumière des développements intervenus en matière de vote électronique s’il y a lieu de revoir les plafonds fixés à l’al. 1.

3

 Les électeurs suisses de l’étranger et les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27gÉlecteurs handicapés1

1

 Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap soient pris en compte.

2

 La Chancellerie fédérale peut autoriser des facilités pour ces électeurs dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27hProtection contre les manipulations1

1

 Les systèmes de vote électronique doivent être conçus et exploités de telle sorte qu’ils empêchent toute manipulation de la formation de l’opinion lors du vote. Ils doivent en particulier permettre d’éviter que des messages à caractère manipulateur s’affichent systématiquement en surimpression, pendant le processus de vote, sur l’appareil utilisé pour voter.

2

 Le vote par procuration est interdit.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27iVérifiabilité et établissement de la plausibilité du vote électronique12

1

 Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l’exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.3

2

 Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.4

3

 La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité.

4

 Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27jFiabilité du vote électronique1

1

 Les cantons doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour garantir que le déroulement du scrutin et sa clôture se feront correctement.

2

 Ils doivent notamment garantir qu’aucun suffrage ne sera définitivement perdu avant la validation du résultat du scrutin.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27kbisUtilisation d’un système exploité de façon externe1

1

 Un canton ne disposant pas de son propre système peut:

  1. a.

    permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d’un système exploité par un autre canton;

  2. b.

    faire appel à une entreprise privée pour le déroulement du vote électronique.

2

 …2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010 (RO 2010 275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lContrôle des systèmes et des modalités d’exploitation1

1

 Le contrôle d’un système et des modalités d’exploitation est requis:

  1. a.

    avant la mise en service d’un nouveau système;

  2. b.

    pour toute modification majeure d’un système ou des modalités d’exploitation;

  3. c.

    périodiquement.

2

 Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:

  1. a.

    que les exigences fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies;

  2. b.

    que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.

3

 La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.

4

 Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lbisPublicité des informations concernant le système et son exploitation1

1

 Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.

2

 Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:

  1. a.

    la documentation concernant le système et son exploitation;

  2. b.

    le code source du logiciel;

  3. c.

    la documentation du processus de développement;

  4. d.

    une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu’il a été publié.

3

 Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lterParticipation du public1

1

 La Chancellerie fédérale et les cantons qui mènent des essais veillent à y associer le public et les milieux spécialisés.

2

 Les cantons encouragent notamment la participation du public et des milieux spécialisés à l’amélioration des systèmes de vote électronique.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27mInformations des électeurs et publication des résultats du vote électronique1

1

 Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.

2

 Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents pertinents.

3

 Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d’élections ou de votations fédérales. La publication doit être effectuée de manière à garantir le secret du vote.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27oRecours à des experts indépendants et suivi scientifique1

1

 La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité.

2

 La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l’objet d’un suivi scientifique et peut, pour ce faire:

  1. a.

    commander des travaux de recherche, notamment dans les domaines des sciences sociales et de la technique;

  2. b.

    relever des données sur l’utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons.

3

 Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l’évolution de la participation et sur les habitudes de vote.

4

 À l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédérale des résultats obtenus.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27qEssais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral1

Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l’on ait pris toutes les mesures efficaces et appropriées visant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Section 7 Dispositions finales

Art. 28Approbation des dispositions d’exécution cantonales1

1

 Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au réfé­rendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur accepta­tion par l’autorité cantonale compétente.

2

 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Art. 28aModification du droit en vigueur1

La mod. peut être consultée au RO 1978 712.

…

  1. Anciennement art. 28.

Art. 29Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. 1.

    le règlement du 2 mai 1879 concernant les demandes de votation popu­laire sur les lois et arrêtés fédéraux et de revision de la constitution fédérale1;

  2. 2.

    l’ordonnance du 8 juillet 1919 pour l’exécution de la loi fédérale concer­nant l’élection du Conseil national2;

  3. 3.

    l’arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1945 concernant la participa­tion des militaires aux votations et élections fédérales, cantonales et commu­na­les3.

  1. [RS 1 165]
  2. [RS 1 175; RO 1971 912, 1975 901 1297]
  3. [RS 1 154; RO 1976 1809 art. 16]

Art. 30Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1978.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).