Art. 1
Le Canton des Grisons est un État de droit libéral, démocratique et social.

Pas de projets de révision en cours.
Nous, peuple du Canton des Grisons, conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent, résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’État de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures, déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine, nous donnons la Constitution suivante:
Le Canton des Grisons est un État de droit libéral, démocratique et social.
Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
Il soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.
Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
Il favorise l’entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l’encouragement du romanche et de l’italien. Ils favorisent l’entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.1
Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur les principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.
Pour atteindre les objectifs de l’État, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences.
Le droit représente à la fois la base et les limites de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Chaque personne est responsable d’elle-même et a certaines responsabilités vis-à-vis de la collectivité, notamment pour ce qui est de la conservation des ressources vitales.
Les droits fondamentaux et les buts sociaux sont garantis dans les limites de la Constitution fédérale1 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.
Les garanties de procédure et la protection juridique sont garanties dans les limites de la Constitution fédérale1 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.
Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.1
Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.
Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.
Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.1
Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.
Les personnes ayant le droit de vote élisent
les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
les membres du Gouvernement;
les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des États;
les membres des tribunaux régionaux;
les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
L’initiative permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un septième des communes de demander une révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.
3000 personnes ayant le droit de vote ou un huitième des communes suffisent lorsque l’initiative vise à obtenir:
la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret pour lequel, selon la Constitution, une votation populaire peut être demandée;
le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale.
L’initiative peut être déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d’un projet rédigé.
Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l’élaboration d’un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.
L’initiative est irrecevable en tout ou en partie si:
elle enfreint le principe de l’unité de la forme ou celui de l’unité de la matière;
elle est manifestement contraire au droit supérieur;
elle n’est pas réalisable ou si
elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l’État de droit.
Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la logique et l’unité du projet ne sont pas compromises.
C’est au Grand Conseil qu’il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l’objet d’un recours au Tribunal administratif.
Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
les révisions de la Constitution cantonale;
la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la Constitution cantonale;
les initiatives populaires qui sont rejetées par le Grand Conseil ou auxquelles celui-ci oppose un contre-projet;
les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques de plus d’un million de francs par année;
les décrets du Grand Conseil relatifs à des questions de principe au sens de l’art. 19, al. 1;
…
À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;
la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
Les lois qui doivent entrer en vigueur au plus vite peuvent être promulguées sans délai à condition que le Grand Conseil accepte la procédure d’urgence à une majorité des deux tiers.
Ces lois sont sujettes au référendum facultatif a posteriori.
Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d’origine que sur la variante. Si la votation n’a pas lieu, la variante est caduque.
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Leurs activités peuvent être soutenues par le canton à condition que leur organisation et leurs objectifs soient conformes aux principes de la démocratie et du droit.
Sont éligibles aux autorités et tribunaux du canton ainsi qu’au Conseil des États les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d’éligibilité doit être remplie seulement lors de l’entrée en fonction.1
Les autres conditions d’éligibilité aux autorités et tribunaux du canton ainsi que les conditions d’engagement du personnel de l’État sont régies par la loi.
La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités et des tribunaux.2
Nul ne peut être membre de son autorité de surveillance directe.
Les membres du Gouvernement et des autorités judiciaires, de même que les membres du personnel de l’État engagés à plein temps ou à titre principal ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.
Les personnes qui revêtent une fonction de juge dans le canton ne peuvent pas être en même temps membres du Gouvernement ou d’une autre autorité judiciaire du canton.
Les membres du Gouvernement et les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leur fonction à plein temps ne sont éligibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral.
Les autres cas d’incompatibilité de fonctions et de tâches, les restrictions liées à la parenté ainsi que les exceptions sont régies par la loi.
Pour les membres du Grand Conseil, du Gouvernement, des tribunaux et du Conseil des États, la durée de fonction est de quatre ans.
Les membres du Grand Conseil et du Gouvernement n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Grand Conseil ou de ses commissions.
D’autres formes d’immunité peuvent être prévues par la loi, qui peut aussi étendre le cercle des personnes qui en bénéficient.
Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les régions et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.1
Le législateur peut prévoir des exceptions. En cas de dommages résultant d’actions conformes à la loi, il peut prévoir que les autorités engagent leur responsabilité lorsque l’équité l’exige.
Le Grand Conseil se compose de 120 membres.
Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire.1
Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l’appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions.2
Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse.
La suppléance est régie par la loi.
Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
Ils disposent vis-à-vis de l’administration des droits spéciaux d’information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton. Il est le pouvoir législatif et l’autorité de surveillance suprême du canton.
Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois.
Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur:
le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux;
la qualité de contribuable, l’objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu’il ne s’agisse de modifications de peu d’importance;
le but, l’objet et l’envergure des prestations importantes de l’État;
les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes;
le principe de l’organisation et des tâches des autorités et des tribunaux;
la nature et l’envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l’État à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d’être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.
Lorsqu’il n’est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l’y autorise expressément, édicter des décrets.
Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n’a pas la compétence d’en décider seul.
Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Gouvernement ainsi que sur le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.
Il exerce la haute surveillance sur l’administration, les autres secteurs de la justice et sur les autres organismes investis de tâches publiques.
Le Grand Conseil définit les grandes lignes et les objectifs politiques prioritaires.
Il examine le programme du Gouvernement, la planification financière ainsi que d’autres planifications politiques fondamentales du Gouvernement.
Il peut décider de la poursuite de la planification et mandater le Gouvernement.
Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d’État. La loi peut prévoir des exceptions.1
Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année.
Le Grand Conseil élit:
ses organes et ses commissions;
le président ou la présidente du Gouvernement;
les membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
les membres des autres autorités et organes désignés par la loi.
Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.
Le Gouvernement se compose de cinq membres.
Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.
Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.
Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.
Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.
Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.
Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.
La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.
Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’État avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.
Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.
Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.
Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.
Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.
Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
Le Gouvernement prépare les dossiers du Grand Conseil lorsque celui-ci ne les prépare pas lui-même.
Il présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles ainsi que des projets de lois, d’ordonnances et de décrets.
Les membres du Gouvernement prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils peuvent présenter des propositions.
Le Gouvernement édicte les dispositions de moindre importance sous la forme d’ordonnances.
Il a le pouvoir de négocier des conventions intercantonales ou internationales. Il peut aussi les conclure si sa compétence réglementaire l’y autorise.
Le Gouvernement élabore le plan financier, prépare le budget et le compte d’État à l’attention du Grand Conseil.
En outre, le Gouvernement s’occupe notamment:
des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éventuel du Grand Conseil;
des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes;
du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l’administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
du maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.
Le Gouvernement peut édicter des ordonnances ou des décrets sans base légale en cas d’imminence ou d’existence d’une atteinte grave à la sûreté publique ou d’un état d’urgence sociale.
Ces ordonnances ou décrets doivent être approuvés par le Grand Conseil et sont caducs au plus tard une année à compter de leur entrée en vigueur.
L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.
La Chancellerie d’État est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.
Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
La surveillance par le Gouvernement, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.
Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.1
L’indépendance et l’impartialité des tribunaux sont garanties. La jurisprudence des tribunaux ne doit être dictée que par le droit.
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, l’administration de la justice incombe aux tribunaux.
Les juges ne sont pas autorisés à représenter une partie en matière contentieuse devant leur propre instance.
Les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leur fonction à plein temps ne sont pas autorisés à avoir une occupation accessoire. La loi peut autoriser des exceptions.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent à l’approbation du Grand Conseil leur projet de budget, leurs comptes annuels et leur rapport de gestion.
Les présidents participent aux séances du Grand Conseil consacrées à l’examen du budget, des comptes annuels et des rapports de gestion des tribunaux. Ils ont voix consultative et peuvent émettre des propositions.
Les tribunaux peuvent édicter des ordonnances concernant l’administration de la justice si la loi les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.2
Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur tous les domaines de la justice, tant en matière civile qu’en matière pénale.
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ainsi que la haute surveillance sur les autres secteurs de l’administration de la justice.
La surveillance et la haute surveillance se limitent aux domaines de la gestion et de l’administration.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les débats sont publics.
La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:
le Tribunal cantonal;
les tribunaux régionaux en tant que tribunaux de première instance du canton;
…
En dernier ressort, le jugement des litiges de droit public relève du Tribunal administratif, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu’il est appelé à connaître:
de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur;
de recours pour violation de l’autonomie des communes, d’autres corporations de droit public ou des Églises reconnues par l’État.1
Dans le cadre de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les lois et ordonnances peuvent être contestées directement ou alors examinées dans le contexte de leur application concrète.
Le législateur peut instituer d’autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires.
Les élections au Conseil des États ont lieu au scrutin majoritaire. Elles sont organisées en même temps que les élections au Conseil national.
Le territoire cantonal forme une seule et même circonscription électorale.
Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut demander qu’une loi fédérale, un arrêté fédéral ou un traité international fasse l’objet d’une votation populaire.
Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut présenter une initiative cantonale à l’Assemblée.
Le dépôt d’une initiative cantonale peut aussi être demandé au moyen d’une initiative populaire.
Les communes politiques sont des collectivités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre. Elles se composent de l’ensemble des personnes domiciliées sur le territoire de la commune.
Elles ont la compétence de traiter toutes les affaires locales qui ne relèvent pas de la bourgeoisie.
Les bourgeoisies se composent de l’ensemble des personnes qui ont le droit de cité de la commune et qui y sont domiciliées.
Le statut juridique, les tâches et l’organisation des bourgeoisies, de même que leur fusion avec la commune politique, sont régis par la loi.
Pour accomplir leurs tâches, les communes peuvent coopérer avec d’autres communes ou organisations. La loi prévoit la possibilité de contraindre les communes à coopérer.
La loi régit la coopération intercommunale ainsi que la délégation de tâches et garantit les droits de participation politiques.
La fusion de communes est régie par la loi.
Le Canton encourage la coopération intercommunale ainsi que la fusion des communes aux fins d’assurer qu’elles accomplissent leurs tâches de manière adéquate et rationnelle.
L’autonomie des communes est garantie. Ses limites sont définies par le droit cantonal.
Les communes ont notamment le droit de décider de leur organisation, d’instituer des autorités et une administration et de gérer leurs finances de manière autonome.
Toute commune politique doit être dotée:
d’un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote dans la commune et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre de l’assemblée communale;
d’un exécutif communal;
des autres autorités prévues par la loi.
Les communes peuvent remplacer ou compléter l’assemblée communale par un parlement communal.
Le Gouvernement exerce la surveillance sur les communes et les organismes de coopération intercommunale.
Cette surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En cas de difficultés graves, une commune peut être placée sous curatelle.
Le Canton se compose des régions suivantes:
Albula;
Bernina;
Engiadina Bassa/Val Müstair;
Imboden;
Landquart;
Maloja;
Moesa;
Plessur;
Prättigau/Davos;
Surselva;
Viamala.
La loi règle l’appartenance des communes à ces régions.
Les régions sont des corporations régies par le droit public cantonal et accomplissent uniquement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.
L’organisation des régions et les droits politiques sont régis par la loi.
Les régions sont les circonscriptions judiciaires des tribunaux régionaux.
Le Gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans les limites du droit cantonal. La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.
Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le Canton et les communes favorisent la prospérité et la sécurité sociale de la population, des familles et de l’individu.
Ils œuvrent en faveur de l’égalité des chances et notamment en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.
Ils encouragent l’initiative privée en créant des conditions cadres favorables.
Ils veillent à accomplir les tâches publiques en ménageant les ressources naturelles.
Le Canton et les communes se chargent des tâches d’intérêt public qui ne peuvent pas être assumées de manière suffisante par le secteur privé. Ces tâches sont définies par la Constitution et par la loi.
Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l’accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.1
Le Canton procède à une décentralisation des tâches publiques, notamment lorsque la nature de la tâche, les coûts et l’efficacité le permettent.
La nécessité, l’efficacité et la capacité de financer les tâches publiques doivent être réexaminées périodiquement.
Le Canton et les communes assurent la sécurité et l’ordre publics.
Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe et pour maintenir les principales fonctions de l’État en situation de crise.
Le Canton et les communes s’efforcent d’assurer une utilisation et un développement du territoire qui soient à la fois judicieux, mesurés, coordonnés et durables. Ils tiennent compte des besoins de la population et de l’environnement ainsi que de l’occupation décentralisée du territoire.
Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.
Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.
Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.
Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.
Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.
Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.
Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.
Le Canton exerce la surveillance sur les cours d’eau, publics ou privés. Il régit l’utilisation de l’eau et de la force hydraulique.
La souveraineté sur les cours d’eau publics appartient aux communes.
Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.
Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s’emploient à promouvoir activement l’économie.
Ils encouragent les efforts de l’économie visant à préserver ou à créer des emplois.
Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille.
Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).1
Les droits régaliens du Canton sont:
la régale du sel;
la régale de la chasse, et
la régale de la pêche.
La régale des mines est un droit régalien des communes.
Les droits régaliens sont des droits d’exploitation exclusifs. Le Canton ou la commune peut en faire usage pour son propre compte ou alors les céder à des tiers.
Par voie législative, le Canton peut créer des monopoles aux fins de les exploiter si l’intérêt public le commande.
Les droits privés existants sont réservés.
Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l’aide d’autrui bénéficient de mesures d’encadrement, de soutien et d’intégration sociale suffisants.
Ils favorisent l’insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres motifs.
Dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate.
Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés.
Le Canton régit le secteur de la santé publique.
Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique.
Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances.
Le Canton et les communes créent des conditions générales favorables aux familles.
L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.
Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d’un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale.
Le Canton est responsable de l’enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton.
Le Canton et les communes encouragent les arts, la culture et la science et favorisent les échanges culturels, compte tenu de la pluralité linguistique et des particularismes régionaux.
Le Canton et les communes encouragent l’organisation judicieuse des loisirs, l’encadrement des jeunes et les sports.
Le Canton soutient et encourage la coopération transfrontalière.
Il soutient l’aide humanitaire aux personnes et peuples en détresse.
Les fonds publics doivent être utilisés de manière parcimonieuse, rentable et efficace.
Compte tenu de l’évolution de l’économie, les finances cantonales doivent être équilibrées à moyen terme.
Chaque dépense doit être fondée sur une base légale, un décret autorisant le crédit ainsi qu’une autorisation du paiement.
Par principe, les coûts doivent être supportés par ceux qui les occasionnent.
Les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi.
Les compétences fiscales des Églises reconnues par l’État et des paroisses ressortent des dispositions sur les rapports entre l’État et les Églises.
Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les impôts doivent être aménagés compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
Les impôts doivent être conçus de sorte que les personnes économiquement faibles soient ménagées, que les contribuables ne soient pas découragés dans leurs activités économiques, que la prévoyance personnelle soit encouragée et que la compétitivité ne soit pas remise en cause.
La double imposition par les communes est interdite.
Le Canton assure la péréquation financière.
La péréquation financière a pour but d’assurer l’équilibre entre les communes et les régions en ce qui concerne la charge fiscale et les prestations fournies.
La loi peut prévoir le versement de contributions supplémentaires aux fins de réduire les déséquilibres entre les régions, d’aider une commune ou une région assumant une fonction particulière ou d’encourager l’accomplissement de certaines tâches.
Le Grand Conseil exerce la surveillance en matière financière. Il est assisté dans cette tâche par un organe de contrôle indépendant.
L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont reconnues en droit public.
L’Église réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l’Église catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public.
Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d’autres communautés religieuses.
Dans les limites du droit cantonal, les Églises reconnues par l’État et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome.
Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes.
Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.
Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général.
La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.
Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.
La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
La révision partielle peut porter sur une disposition isolée ou sur plusieurs dispositions ayant un rapport entre elles.
La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte au moyen d’une initiative populaire ou par arrêté du Grand Conseil.
Dans le cadre de la révision totale de la Constitution cantonale, le projet peut contenir, en lieu et place d’une variante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs variantes, qui seront soumises au peuple séparément, soit avant le projet général, soit en même temps que lui.
La présente Constitution cantonale entre en vigueur au 1er janvier 2004.
À cette date, la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 est abrogée.
Les modifications de la constitution cantonale du 2 octobre 1892 qui sont décidées entre la date du vote du Grand Conseil sur la Constitution cantonale et l’entrée en vigueur de cette dernière, sont introduites dans la nouvelle Constitution cantonale par le Grand Conseil. Cet arrêté n’est pas sujet au référendum.
Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n’est plus compétente, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, restent en vigueur.
La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables:
Art. 27, al. 1 et 2:
1 Pour les assister dans le traitement des questions importantes relevant des domaines de l’éducation et de la santé, les départements se voient adjoindre, pour chacun de ces domaines, une commission désignée par le Gouvernement.
2 La Commission de l’éducation est composée de neuf membres, la Commission de la santé de cinq. Le chef du département préside la commission d’office. Les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Art. 39, al. 4:
Le conseil du cercle est composé du président du cercle, de son suppléant et, pour autant que la constitution du cercle ne prévoie pas une autre composition, des maires des communes du cercle.
Art. 40, al. 5, 2e et 3e phrases, ainsi qu’al. 6:
5 La perception d’impôts communaux est autorisée à titre subsidiaire, selon les principes de l’équité et de la justice. La perception d’un impôt à la source et l’assujettissement des personnes morales à un impôt sur les bénéfices et le capital sont réservés au Canton.
6 Les communes qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisées à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales. Elles n’ont pas non plus le droit de soumettre les terrains, immeubles et autres installations du Canton à quelque type d’impôt que ce soit.
L’art. 38, al. 2, de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus:
Ils sont autorisés à régler leurs affaires politiques et administratives par des ordonnances contraignantes pour tous et, pour couvrir leurs dépenses administratives, de percevoir des impôts de cercle selon les principes de l’équité et de la justice. Le droit de percevoir un impôt à la source est réservé au Canton. Les cercles qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisés à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales.
Si la présente Constitution cantonale appelle la mise en place de dispositions légales nouvelles ou la modification du droit existant, ces adaptations doivent être entreprises sans délai.
Le Gouvernement soumet au Grand Conseil des propositions correspondant aux adaptations de la législation exigées par la présente Constitution dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Sous réserve des exceptions suivantes, les autorités administratives et judiciaires restent en fonction jusqu’à la fin de leur période de fonction:
la période de fonction des membres du Grand Conseil et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
la période de fonction des présidents et présidentes de cercle et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
la période de fonction des députés grisons au Conseil des États est prolongée au 25 novembre 2007.
Les élections de renouvellement et les élections de remplacement sont régies par les dispositions de la présente Constitution cantonale.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales en la matière, les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps ont besoin de l’autorisation de la Commission de la justice du Grand Conseil s’ils souhaitent avoir une occupation accessoire quelle qu’elle soit. Cette occupation ne doit pas les empêcher de remplir sans réserve les obligations liées à leur fonction et ne doit en aucune manière porter atteinte à l’indépendance et au crédit du tribunal. La Commission de la justice peut décider d’une réduction adéquate du volume de travail ou obliger le magistrat à céder une partie de la rémunération obtenue pour son activité accessoire. Au demeurant, les dispositions régissant le statut des membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps restent applicables.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions réglant la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les dispositions sur la procédure administrative sont applicables.
L’aboutissement et la validité des demandes d’initiatives populaires et de référendums annoncés à la Chancellerie d’État avant l’adoption de la présente Constitution sont déterminés en vertu de l’ancien droit.
Les objets adoptés par le Grand Conseil à l’entrée en vigueur de la présente Constitution cantonale doivent être soumis au peuple conformément à l’ancien droit.
Les initiatives populaires demandant une révision partielle de la Constitution du 2 octobre 1892 qui sont déposées avant l’adoption de la nouvelle Constitution sont transformées par le Grand Conseil en projets de révision partielle de la nouvelle Constitution cantonale.
Les organisations régionales de coopération intercommunale qui, à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale, n’ont pas encore le statut de syndicat régional au sens de cette dernière, sont considérées comme des syndicats régionaux jusqu’au 31 décembre 2006.
La direction de ces organisations a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter aux communes et aux organes compétents des projets de constitution d’un syndicat régional.
Les cercles qui accomplissent des tâches déléguées par les communes subsistent jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des présidents et de leurs suppléants est prolongée jusqu’au moment où le cercle est dissous.
Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.
À partir de l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.
La responsabilité des cercles, des districts et des syndicats régionaux ainsi que la surveillance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Administration cantonale
départements 49
direction et surveillance 43
haute surveillance 33
surveillance 22, 30, 33, 47, 50, 52, 67, 74, 83, 97, 99 v. aussi Surveillance, Autorités, Canton
Tribunal administratif v. Tribunaux
Age
comme condition du droit de vote 9
Aide humanitaire 92
Aménagement du territoire 80–82
Arrêts
actes normatifs restant en vigueur 103
comme objet d’une initiative 12, 13
comme objet d’un référendum 16–19
du Gouvernement 38, 48
du Grand Conseil 34, 35, 42, 44, 101, 102
finances 35, 93
lois et arrêtés fédéraux 58
Autorités
autorité collégiale 38
autorités de la commune v. Communes
autorités judiciaires 51, 56
bonne foi 5
cantonales, éligibilité 21
collaboration 4
compétence 103
destitution 21
Gouvernement 21–25, 33–34, 36, 38–50, 58, 59, 74, 103, 104
Grand Conseil 11, 14, 16, 18, 19, 21–25, 27–37, 30, 42, 44, 46–52, 58, 59, 68, 70, 97, 101, 102, 104–106
incompatibilités 22
information 25
justice v. Tribunaux
organisation et tâches 31
pouvoir législatif du peuple 10, 11, 12–15, 16–18
responsabilité 24, 26
Budget
du Tribunal cantonal et Tribunal administratif 51a
fixation par le Grand Conseil 35
approbation par le Gouvernement 46
référendum facultatif 17
Bourgeoisies 60, 61
Canton
en général 1, 21, 22, 30
administration cantonale v. Administration cantonale
collaboration 2, 47
conventions intercantonales 17, 32, 45
compétences fiscales 94
Constitution cantonale
ancienne 102, 103
révision 12, 13, 16, 101
coopération transfrontalière 92
conventions intercantonales ou internationales 16, 17, 32, 45
droit cantonal 43, 60, 65, 72, 74, 99
droit de vote et d’éligibilité 9
Églises. haute surveillance du Canton 99
initiative cantonale 59
langues officielles 3
participations
centrales électriques à charbon 83a
péréquation financière 96
référendum cantonal 58
rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger 2
répartition des tâches entre le Canton et les communes 31, 64
représentation d’intérêts 41
représentation par le Gouvernement 42
responsabilité de l’État 26
tâches
principes 75, 76, 77
aménagement du territoire 80
culture et recherche 90
eaux 83
éducation 89
famille 88
infrastructure 82
intégration 86
langues 3
loisirs et sports 91
politique économique 84
protection de la nature et du patrimoine 81
protection de l’environnement 81
régales et monopoles 85
santé 87
sécurité et ordre publics 79
soutien de partis politiques 20
territoire cantonal
division du 68
circonscription électorale 39, 57
transfert de fonctions
à d’autres organismes chargés de tâches publiques 50
aux cercles 70
aux syndicats régionaux 72
Tribunal cantonal
compétences législatives 51a3
élections 36
finances 51a1
juridiction civile et juridiction pénale 54
participation aux délibérations du Grand Conseil 51a2
surveillance par le Grand Conseil 33, 52
surveillance sur la justice 52
Catastrophe protection en cas de 79
Chancellerie 49
Centrales électriques à charbon 83a
Cercles
circonscription électorale 27, 39, 57
collaboration 76
communes du cercle 103
conseil du cercle 103
division du territoire cantonal 68
impôts de cercle 103
langues officielles 3
organes 73
organisation et surveillance 73, 74
président ou présidente de cercle
période de fonction 105
responsabilité de l’État 26
statut et tâches 70–72
surveillance par le Gouvernement 74
Collaboration
autorités 4
internationale 92
nationale 2
Commissions
de l’éducation et de la santé 103
des départements 103
du Grand Conseil 24, 36
de justice 105
Communes
autonomie communale 55, 65
bourgeoisies 61
communes politiques 60
coopération intercommunale 62–64, 67
double imposition par les communes 95
droit de vote aux personnes de nationalité étrangère 94
droit d’initiative 12
fusion 63, 64
landsgemeinde 73
organes 66
assemblée communale 10, 66
autorités communales 11, 66
exécutif communal 66
parlement communal 66
organisations et syndicats régionaux 69, 72, 74, 107, 108
paroisses 98, 99
péréquation financière 96
référendum facultatif 17
répartition des tâches avec le canton 31
responsabilité 26
statut et organisation 65–67
surveillance 67
tâches
généralités 75, 76
affaires sociales, intégration, santé et famille 86–88
aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications 80–83
compétences fiscales 94, 103
économie 84, 85
éducation, culture et recherche, loisirs et sports 89–91
langue 3
sécurité et ordre publics 79
transfert de fonctions aux cercles 70, 74
Compte
approbation 35
du Tribunal cantonal e Tribunal administratif 51a
référendum facultatif 17
Confédération
Assemblée fédérale
dépôt d’une initiative cantonale 12, 59
incompatibilités 22
Constitution fédérale 7, 8
droit fédéral
exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel 81
principe de la primauté du droit de rang supérieur 55
droits de participation au niveau fédéral
élections au Conseil des États 57
initiative cantonale 59
référendum cantonal 58
occupation des relations avec la Confédération par le Gouvernement 47
rapports avec la Confédération 2
Tribunal fédéral
incompatibilités 22
Conseil des États 21, 57
Conseil national 21, 57
Conseillers d’État v. Gouvernement
Constitution
actes normatifs restant en vigueur 103
adaptation de la législation 104
dispositions finales et transitoires 101, 106
droits fondamentaux 7, 31, 55
élections de renouvellement et les élections de remplacement des autorités administratives et judiciaires 105
entrée en vigueur, modifications et abrogations 102, 103
fédérale 8
juridiction constitutionnelle 552
projets de modifications constitutionnelles 44
révision totale et révision partielle 12, 13, 16, 101
Contre-projet 16
Conventions
compétences 32, 45
intercantonales 16, 17, 32, 45
internationales 16, 17, 32, 45, 58
votations populaires 16, 58
Culture 89, 90
Délégation, du pouvoir législatif 503
Départements 49
Dépenses
compétences du Grand Conseil 35
dépenses administratifs des cercles 103
référendum facultatif 17
référendum obligatoire 16
Dispositions finales 102 107 108
Districts 108
Division du territoire cantonal 68
Droit(s)
autonomie des communes 55, 65
bonne foi 5
de vote et d’éligibilité 9, 10
d’urgence 18
État fondé sur le droit 5
fondamentaux et buts sociaux 7, 8
information et de consultation 28
initiative et référendum v. Initiative, référendum
juridiction constitutionnelle 55
politiques 9–19, 21, 106
privé
communautés religieuses 100
droits privés existants 85
public cantonal
régions 71
Eaux
approvisionnement 82
surveillance 83
Ecclésiastiques nominations 99
École
Commission de l’éducation 103
écoles publiques 89
généralités v. Enseignement
langues aux écoles 3
Économie
évolution de l’économie 93
encouragement 84
Éducation
commission de l’éducation
élection 103
généralités v. Enseignement
Égalité
égalité des chances 75
entre hommes et femmes 75
insertion sociale et professionnelle 86
personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie 86
Églises
Églises reconnues en droit public 55, 94, 98–100
autonomie 55, 99
compétences fiscales 94
paroisses 98
autonomie 99
compétences fiscales 94
Élections
par le Grand Conseil
président ou la présidente du Gouvernement 36, 40
Tribunal administratif 36
Tribunal cantonal 36
Tribunaux régionaux 11
par le Gouvernement 47
populaires
Conseil national et Conseil des États 11, 57
Gouvernement 11, 39
Grand Conseil 11, 27
Éligibilité 21
Énergie 82
Enseignement 89
État
activité de l’État
objectifs et moyens 42
principes 1–5
responsabilité lorsque l’équité l’exige 26
conventions internationaux v. Conventions
État fondé sur le droit 5
finances 44, 46, 93–97
séparation et équilibre des pouvoirs 4
souveraineté 2, 31
surveillance v. Surveillance
Exécution
du droit d’urgence 18
du droit fédéral 81
les lois et les ordonnances ainsi que les décrets 42
Famille 88
Finances, régime des 93–97
Fonction officielle
destitution 21
durée de fonction
autorités judiciaires 23, 105
Conseil des États 23, 105
Gouvernement 23, 39
Grand Conseil 23, 105
présidence et vice-présidence du Gouvernement 39, 40
présidents et présidentes de cercle 105
éligibilité 9
engagement 21
fonctions officielles des autorités judiciaires 105
incompatibilités 22
responsabilité 24, 26
titulaires. élection par le Grand Conseil 36
titulaires. élection par le peuple 11
Formation v. Enseignement
Gouvernement
budget et compte d’État 46
collaboration avec le Grand Conseil 44
compétences et tâches en général 42
composition 38
conventions intercantonales ou internationales 45
direction de l’administration 43
durée de fonction 23
élaboration du plan financier 46
élection 11, 39
élection du président / de la présidente 36
éligibilité 21
finances 46
immunité 24
incompatibilités 22
occupation accessoire et représentation d’intérêts 41
pouvoir de légiférer 45
présidence 36, 40
rapport et autres compétences 47
responsabilité 26
situations extraordinaires 48
Grand Conseil
approbation par le Grand Conseil
situations extraordinaires 48
arrêts
Constitution cantonale 101, 102
droit d’urgence 18
exécution 42
soumis au référendum 16–19
sur des initiatives 14, 15
budget et compte d’État 35
collaboration avec le Gouvernement 44
commissions 36
compétences et tâches 30
composition 27
contre-projet 15, 16
demandes de grâce 37
durée de fonction 23, 105
élection du 11, 27, 70
élections par le 36, 40
éligibilité 21
finances 35
surveillance 97
immunité 24
incompatibilités 22
initiative cantonale 59
législation 31, 32
objectifs politiques et planification 34
participation des présidents du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif au séances 51a2
pouvoir de légiférer 31, 32
publicité des séances 29
référendum cantonal 58
répartition des sièges 27
responsabilité 26
statut des membres du conseil 28
surveillance et haute surveillance 33, 51, 52
Grâce 37
Impôts
compétences 35, 94, 103
double imposition 95
impôts communaux 65, 103
impôts de cercle 103
impôt ecclésiastique 94, 99
impôt sur les bénéfices 103
principes de l’imposition 95
qualité de contribuable 31
Incompatibilités 22
Initiative
cantonale 59
initiative privée 59
populaire 12–15
forme 13
irrecevabilité 14, 106
objet 12, 101
procédure 15, 16
Institutions autonomes
responsabilité 26
Juge v. Tribunaux
Juridiction
juridiction administrative 55
juridiction civile et juridiction pénale 54
juridiction constitutionnelle 55
surveillance 52
Justice. surveillance sur la 33, 51a
Langues
minorités 3
officielles 3
pluralité linguistique 90
Liberté préambule
État de droit libéral 1
Lois
autorisation à l’édition des décrets 32
contre-projet 16
droit d’urgence 18
État fondé sur le droit 1, 5, 33
exécution par le Gouvernement 42
initiative populaire et référendum 12–19
législation du Grand Conseil 31, 32, 104
lois fédérales
référendum cantonal 58
projets 44
validité limitée et efficacité 31
violation 55
sujet:
autorités judiciaires 56
bourgeoisies 61
communautés religieuses, reconnaissance 98
conditions d’éligibilité et conditions d’engagement du personnel de l’État 21
contributions 31
coopération intercommunale 62
dispositions transitoires 103
droit de vote et d’éligibilité des étrangers 9
droit de vote et d’éligibilité des personnes en incapacité durable de discernement 92
droits d’information et de consultation 28
droits politiques 73
fusion de communes 63
immunité 24
incompatibilités 22
juridiction administrative 55
monopoles et régales 85
occupation accessoire des juges 51, 105
organes communales 66
organisation et tâches des autorités et des tribunaux 31
péréquation financière 96
planification financière et matières fiscales 35, 94, 99
pouvoirs électorales des autorités 11, 36
prestations de l’État 31
publicité des débats des tribunaux. exceptions 53
recours en grâce 37
répartition des tâches entre le Canton et les communes 31, 76
représentation d’intérêts 41
représentation d’intérêts 41
responsabilité de l’État. exceptions 26
restrictions des droits fondamentaux 31
situations extraordinaires 48
suppléance au Grand Conseil 27
surveillance
régions 74
communes 67
transfert de tâches 31
Monopoles 85
Ordonnances ou décrets sans base légale 48
Ordre publique 47, 79
Paroisses v. Églises
Partis politiques 20
Péréquation financière 96
Personnel de l’État
éligibilité et engagement 21
incompatibilités 22
responsabilité 26
surveillance 33, 47, 50
Planification financière
compétences du Grand Conseil 34, 35
compétences du Gouvernement 34, 46
Planification des objectifs politiques 34
PME 844
Pouvoir électoral du peuple 11
Privés
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi 5
collaboration avec le secteur privé 76
cours d’eau 83
droit privé v. Droit privé
initiative 75
Protection de l’environnement 81, 82
Public / Publique
constructions et installations 864
droit public
Églises reconnues 98
litiges de 55
syndicats régionaux régis par le 26, 60, 70, 72, 108
eaux 83
écoles 89
fonds 93
infrastructure 82
intérêt 5, 76, 85
ordre 47, 79
santé 87
sécurité 48, 79
tâches
autres organismes chargés 31, 33, 50
exécution 75–77
réexamen 78
transport 82
Publicité
des débats des autorités judiciaires 53
des séances du Grand Conseil 29
information du public 25
Rapport
du Gouvernement 47
du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif 51a1
Recherche 90
Recours
contre décisions des autorités 55
contre la décision de l’irrecevabilité d’une initiative populaire 14
Referendum
cantonal 58
demande d’un référendum
contre des lois cantonales 12, 17, 101
contre des lois et arrêtés fédérales 58
facultatif 17, 18
obligatoire 16
référendum financière v. Référendum financière
Référendum financière
facultatif 17
obligatoire 16
Régales 85
Régions 68, 71, 74
Religion v. Églises
Responsabilité de l’État 26
Responsabilité individuelle et sociale 6
Révision v. Constitution
Routes v. Transport
Santé publique 87
Commission de la santé 103
intégration 86
Secret professionnel 28
Sécurité et ordre publique 47, 48, 79
Séparation et équilibre des pouvoirs 4
Situations extraordinaires 48
Social
famille 88
intégration 86
Souveraineté v. État
Sports et loisirs 91
Surveillance (haute surveillance)
autorité de surveillance. incompatibilités 22
du Canton
eaux 83
paroisses 99
du Grand Conseil
autorité de surveillance suprême 30
en matière financière 97
Gouvernement 33
justice 52
du Gouvernement
régions 74
communes 67
organismes chargés de tâches publiques 47, 50
du Tribunal cantonal
justice en matière civile et pénale 52
Syndicats régionaux 69, 72, 74, 107
Taux d’imposition 17, 103
Télécommunications 82
Traités de l’État v. Conventions
Transports publics 82
Tribunaux
autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires 56
circonscriptions de juridiction 71
compte annuel 51a
durée de fonction 23, 105
élection des membres
Tribunal cantonal et Tribunal administratif 36
éligibilité 21
incompatibilités 22
indépendance et impartialité 51
information 25
juridiction 54, 55
occupation accessoire des juges 51, 105
organisation des tribunaux, administration 312, 51
projet de budget 51a
publicité des débats 53
rapport de gestion annuel 51a
séparation et équilibre des pouvoirs 4
surveillance de la justice 52
suspension et destitution 213
Tribunal administratif
élection 36
finances 51a1
juridiction constitutionnelle et administrative 55
législation 51a3
participation aux séances du Grand Conseil 51a2
recevabilité des initiatives 14
surveillance par le Grand Conseil 33, 52
Tribunal cantonal
élection 36
finances 51a1
juridiction civile et pénale 54
surveillance par le Grand Conseil 33, 52
surveillance sur tous les domaines de la justice 52
tribunaux régionaux
élection 11
juridiction civile et pénale 54, 71
Votation
dans le Grand Conseil 28
droit de vote 9, 10
élections v. Élections
initiative et référendum 12–19, 101
majoritaire
du Conseil des États 57
du Gouvernement 39
du Grand Conseil 27
principes 10
procédure 15
sur les lois 58, 59
variantes 19
Vote v. Votations
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 20.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).