L’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, ci-après dénommés «les États de l’AELE», la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d’Égypte, l’État d’Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, l’Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, la République arabe syrienne, la République tunisienne, et la République de Turquie, ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone», la République d’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, ainsi que le Kosovo (au sens de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies), ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne», le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé, ci-après dénommé «les Îles Féroé», ci-après ensemble dénommés «Parties contractantes», vu le système paneuroméditerranéen de cumul de l’origine, qui est constitué d’un ensemble d’accords de libre-échange et prévoit des règles d’origine identiques permettant d’appliquer le cumul diagonal, vu la possibilité d’un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires voisins, considérant que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuroméditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d’origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent, considérant que toute modification d’un protocole relatif aux règles d’origine existant entre deux pays membres de la zone paneuroméditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone, considérant que les règles d’origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique, vu l’idée de faire reposer le cumul de l’origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d’une convention régionale relative aux règles d’origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence, considérant que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre‑échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuroméditerranéen, considérant que l’idée d’une convention régionale relative aux règles d’origine préférentielles pour les pays de la zone paneuroméditerranéenne a reçu le soutien des ministres euroméditerranéens du commerce lorsqu’ils se sont réunis à Lisbonne le 21 octobre 2007, considérant qu’un des objectifs essentiels d’une convention régionale unique est d’évoluer vers l’application de règles d’origine identiques aux fins du cumul de l’origine pour les marchandises faisant l’objet d’échanges entre toutes les Parties contractantes, ont décidé de conclure la convention suivante:
Partie I Dispositions générales
1.La présente convention arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2.La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.
L’appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
L’appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I.
Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I, convenues avant le 1er janvier 2019 mais ne figurant pas dans l’appendice II, restent valables.
3.Pour les dérogations convenues après le 1er janvier 2019:
- a)
les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions figurant à l’appendice I, pour autant que ces dispositions particulières soient conformes à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)2;
- b)
les parties contractantes communiquent au président du comité mixte une version anglaise ou française de l’accord pertinent conclu entre les parties contractantes qui contient les dispositions visées au point a) ainsi qu’une lettre d’accompagnement, rédigée en anglais ou en français, indiquant les dispositions de la présente convention auxquelles ledit accord pertinent déroge;
- c)
les dispositions particulières visées au point a) ne peuvent pas entrer en vigueur avant la fin du mois calendaire suivant celui au cours duquel les parties contractantes ont remis au président du comité mixte les informations visées au point b);
- d)
le président du comité mixte notifie les informations visées au point b) aux autres parties contractantes et informe les parties contractantes visées au point b) de cette notification.
4.Sont parties contractantes à la présente convention:
- –
- –
les États de l’AELE énumérés dans le préambule;
- –
le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé;
- –
les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule;
- –
les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule, à l’exception de la Croatie à la suite de son adhésion à l’Union européenne;
- –
la République de Moldavie;
- –
- –
5.Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l’article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la D no 1/2023 du Comité mixte du 7 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 283).
- RS 0.632.20 annexe 1A.1
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- 1)
«partie contractante»: toute partie contractante mentionnée à l’article 1er, paragraphe 4;
- 2)
«partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n’est pas Partie contractante;
- 3)
«accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs Parties contractantes qui se réfère à la présente Convention.
Partie II Le Comité mixte
1.Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les Parties contractantes sont représentées.
2.Le comité mixte statue à l’unanimité, sans préjudice de l’art. 5, par. 4.
3.Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.
4.Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5.Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
1.Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente Convention. À cette fin, les Parties contractantes l’informent régulièrement de l’expérience qu’elles ont acquise dans l’application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au par. 3, arrête des décisions.
2.Le comité mixte formule notamment à l’intention des Parties contractantes des recommandations portant sur:
- a)
des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l’application uniforme de la présente Convention;
- b)
toute autre mesure requise pour son application.
3.Le comité mixte arrête par voie de décision:
- a)
les modifications à apporter à la présente convention;
- b)
les invitations à adhérer à la présente Convention adressées aux parties tierces conformément à l’art. 5;
- c)
les mesures transitoires requises en cas d’adhésion de nouvelles Parties contractantes.
Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les Parties contractantes conformément à leur législation propre.
4.Si le représentant d’une Partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d’exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
Partie III Adhésion de parties tierces
1.Une partie tierce peut devenir Partie contractante à la présente Convention, pour autant qu’il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des Parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d’origine préférentielles.
2.Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d’adhésion auprès du dépositaire.
3.Le dépositaire soumet la demande à l’appréciation du comité mixte.
4.La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente Convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule Partie contractante ne peut pas s’opposer à cette décision.
5.Une partie tierce invitée à devenir Partie contractante à la présente Convention dépose, à cet effet, un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d’une traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d’adhésion.
6.L’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
7.Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes la date de dépôt de l’instrument d’adhésion ainsi que la date à laquelle l’adhésion prend effet.
8.Les recommandations et décisions visées à l’art. 4, par. 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au par. 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l’intermédiaire du dépositaire.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l’instrument d’adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n’est pas déposée dans ce délai, l’adhésion est considérée comme nulle.
9.À partir de la date de la décision du comité mixte visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d’observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la D no 1/2023 du Comité mixte du 7 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 283).
Partie IV Dispositions diverses et dispositions finales
Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la présente Convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.
Les Parties contractantes s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du dépositaire, des dispositions qu’elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.
Les appendices de la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres Parties contractantes.
1.La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les Parties contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu’au moins deux Parties contractantes aient déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010.
2.Si la présente Convention n’entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d’acceptation par au moins deux Parties contractantes.
3.En ce qui concerne les Parties contractantes autres que celles visées aux par. 1 et 2, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur instrument d’acceptation.
4.Le dépositaire notifie aux Parties contractantes la date de dépôt de l’instrument d’acceptation de chaque Partie contractante et la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en publiant cette information au Journal officiel de l’Union européenne (série C).
Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente Convention.
Annexes
- Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative
- Notes introductives à la liste de l’annexe II
- Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
- Texte de la déclaration d’origine
- Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
- Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla
- Déclaration du fournisseur
- Déclaration à long terme du fournisseur
- Liste des parties contractantes ayant décidé d’étendre l’application de l’article 7, paragraphe 3, à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé
- Dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l’appendice I
- Échanges entre l’Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
- Échanges entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire
- Échanges entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc
- Échanges entre l’Union européenne et la République tunisienne
- Échanges entre la République de Turquie et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
- Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc
- Échanges entre la République de Turquie et la République tunisienne
- Échanges entre les états de l’AELE et la République tunisienne
- Échanges dans le cadre de l’accord créant une zone de libre‑échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir)
- Échanges effectués dans le cadre de l’accord de libre-échange centre‑européen (ALECE) faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
- Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un état de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
- Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Les annexes sont consultables sur Fedlex.