Législation

Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (avec annexes et déclarations)

RS 0.946.293.671En vigueurVersion du 31.12.20249 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement les «Parties», reconnaissant que les accords liés au commerce entre la Suisse et l’Union européenne cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni quand celui-ci ne sera plus un État membre de l’Union européenne, ou au terme de toute période transitoire ou de mise en œuvre durant laquelle les droits et obligations découlant de ces accords continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, désirant que les droits et obligations découlant des accords liés au commerce entre la Suisse et l’Union européenne continuent de s’appliquer entre les Parties, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1Incorporation des accords commerciaux Suisse–UE

1.

Les dispositions des accords suivants («accords commerciaux Suisse–UE») en vigueur immédiatement avant qu’ils cessent de s’appliquer au Royaume-Uni sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent Instrument:

  1. (a)

    Accord sous forme d’échange de lettres du 21 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant certains produits agricoles et de la pêche1, et ses modifications successives apportées par les accords ultérieurs du 5 février 19812, du 14 juillet 19863 et du 18 janvier 1996 («échanges de lettres sur la pêche et l’agriculture»);

  2. (b)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972 («accord de libre-échange»)4;

  3. (c)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord sur les marchés publics»)5;

  4. (d)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord relatif à la reconnaissance mutuelle»)6;

  5. (e)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 1999 («accord agricole»)7;

  6. (f)

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l’AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d’origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d’origine communautaire (accord réciproque), conclu à Bruxelles le 14 décembre 2000 («échange de lettres-SPG»)8;

  7. (g)

    Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et, d’autre part, la Confédération suisse, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004 («accord sur la lutte contre la fraude»)9, et

  8. (h)

    Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité, conclu à Bruxelles le 25 juin 2009 («accord sur la facilitation et la sécurité douanières»)10.

2.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas, à moins que le Comité mixte compétent conformément au par. 3 n’en décide autrement:

  1. (a)

    les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l’accord agricole incorporé;

  2. (b)

    les chapitres 1 à 11, 13 et 16 à 20 de l’annexe 1 de l’accord incorporé relatif à la reconnaissance mutuelle, et

  3. (c)

    l’accord incorporé sur la facilitation et la sécurité douanières.

3.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent, au sein du Comité mixte compétent, l’objet couvert par les dispositions visées au par. 2 et évaluent le niveau de divergence ou de concordance de leurs législations nationales dans les domaines couverts par ces dispositions, à la lumière des développements dans les arrangements conclus entre chacune des Parties et des tierces parties, dans le but d’assurer dans la mesure du possible la continuation des arrangements commerciaux entre les Parties. Le Comité mixte compétent peut décider d’appliquer les dispositions visées au par. 2 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplémentaires, ou de remplacer ces dispositions.

  1. RS 0.632.401
  2. RS 0.632.290.15
  3. RS 0.632.401.813
  4. RS 0.632.401. Dans un souci de clarté, il est précisé que le Protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière fait partie intégrante de l’accord de libre-échange.
  5. RS 0.172.052.68
  6. RS 0.946.526.81
  7. RS 0.916.026.81
  8. RS 0.632.401.021
  9. RS 0.351.926.81
  10. RS 0.631.242.05

Art. 2Définitions et interprétation

1.

Dans le présent Instrument:

  1. (a)

    «mutatis mutandis» désigne les adaptations techniques nécessaires pour appliquer les accords commerciaux Suisse-UE comme s’ils avaient été conclus entre les Parties, compte tenu du but et de l’objet du présent Accord;

  2. (b)

    «les accords incorporés» désigne les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE incorporés et modifiés par le présent Instrument;

  3. (c)

    «le présent Instrument» désigne les présents art. 1 à 9 et les dispositions des annexes qui modifient les accords incorporés, et

  4. (d)

    «le présent Accord» désigne le présent Instrument et les accords incorporés.

2.

Dans un accord incorporé, «le présent Accord» désigne l’accord incorporé.

Art. 3Objectif

L’objectif premier du présent Accord est de maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse–UE et de fournir une plateforme pour poursuivre la libéralisation des échanges et le développement des relations commerciales entre elles.

Art. 4Champ d’application territorial

Les dispositions du présent Accord s’appliquent, dans la mesure et aux conditions qui étaient applicables dans les accords commerciaux Suisse-UE immédiatement avant que ceux-ci cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, d’une part à la Suisse et, d’autre part, au Royaume-Uni et aux territoires suivants dont il assure les relations internationales:

  1. (a)

    Gibraltar;

  2. (b)

    les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, et

  3. (c)

    les bases militaires souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Île de Chypre1.

  1. Compte tenu des dispositions mentionnées dans l’échange de lettres du 8 juillet 2019 joint à cet accord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse n’appliquent pas l’Accord aux bases militaires souveraines.

Art. 5Maintien des délais

1.

À moins que le présent Instrument n’en dispose autrement:

  1. (a)

    si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse–UE n’est pas encore échu, le délai restant est incorporé dans le présent Accord, et

  2. (b)

    si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse–UE est échu, tous les droits et obligations en résultant continuent de s’appliquer entre les Parties.

2.

Nonobstant le par. 1, les renvois, dans un accord incorporé, à un délai concernant une procédure ou toute autre affaire administrative, comme un réexamen, une procédure du Comité mixte ou une notification, ne sont pas touchés.

Art. 6Comités mixtes

1.

Un Comité mixte institué par les Parties en application d’un accord incorporé veille en particulier au bon fonctionnement de cet accord incorporé à partir du moment où les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni.

2.

Outre son rôle conformément au par. 1, le Comité mixte institué par les Parties en application de l’accord de libre-échange incorporé veille au bon fonctionnement du présent Instrument.

3.

À des fins de bonne compréhension, les décisions adoptées par un Comité mixte institué en application d’un accord commercial Suisse–UE en vigueur immédiatement avant que cet accord commercial Suisse–UE cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, et qui concernent les Parties au présent Accord, sont réputées avoir été adoptées, mutatis mutandis, par le Comité mixte institué par l’accord incorporé correspondant.

Art. 7Modifications

1.

Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Une modification effectuée en application du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.

2.

Nonobstant le par. 1, un Comité mixte institué en application d’un accord incorporé peut décider de modifier une annexe, un appendice, un protocole ou une note de cet accord incorporé, sous réserve des dispositions pertinentes de l’accord incorporé concerné.

Art. 8Réexamen

En vue de maintenir et de développer leurs étroites relations économiques et commerciales, les Parties mènent des entretiens exploratoires dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour remplacer, moderniser ou développer cet accord. Peuvent être envisagés par les Parties:

  1. (a)

    des développements dans les relations entre les Parties et entre chacune des Parties et des tierces parties;

  2. (b)

    des développements dans d’autres forums internationaux, en particulier au sein de l’OMC, et

  3. (c)

    des domaines additionnels tels que la facilitation des échanges, le commerce des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, le travail, l’environnement, les instruments de défense commerciale et le règlement des différends.

Art. 9Entrée en vigueur, application provisoire et extinction

1.

À l’exception des cas où elles prévoient un délai de dénonciation ou d’extinction, les dispositions des accords commerciaux Suisse–UE qui permettent l’authentification des textes, l’entrée en vigueur, l’application provisoire, la durée, la dénonciation ou l’extinction ne sont pas incorporées au présent Accord.

2.

Le présent Accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.

3.

Le présent Accord entre en vigueur lorsque les accords commerciaux Suisse–EU cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, à condition que les Parties se soient notifiées mutuellement avant cette date l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes.

4.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties appliquent le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes, dès que les accords commerciaux Suisse–UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. L’extinction prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent Accord» s’entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

5.

Une Partie peut dénoncer le présent Accord, ou tout accord incorporé, en informant l’autre Partie de ses intentions. Le présent Accord, ou l’accord incorporé, que cette Partie entend dénoncer cesse d’être en vigueur douze mois après réception de la notification, à moins que l’accord incorporé qui est dénoncé n’en dispose autrement.

Annexes

  • Modifications de l’accord de libre-échange
  • Protocole no 3
  • Notes introductives à la liste de l’annexe II
  • Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
  • Texte de la déclaration d’origine
  • Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
  • Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla
  • Déclaration du fournisseur
  • Déclaration à long terme du fournisseur
  • Liste des États
  • Modification de l’accord sur les marchés publics
  • Dispositions transitoires
  • Modification de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle
  • Modification de l’accord agricole
  • Concessions de la Suisse
  • Concessions du Royaume-Uni
  • Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
  • Produits obtenus selon le mode de production biologique provenant du Royaume-Uni visés à l’art. 1(a)
  • Produits obtenus selon un mode de production biologique provenant de Suisse visés à l’art. 1(b)
  • Organismes de contrôle du Royaume-Uni
  • Législation sur les produits biologiques applicable
  • Modification de l’échange de lettres SPG
  • Modification de l’accord sur la lutte contre la fraude

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 31.12.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).