Législation

Accord temporaire du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services (avec annexes et échange de lettres)

RS 0.946.293.671.2En vigueurVersion du 01.12.202519 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–8
  2. Chapitre 2Circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service9–13
  3. Chapitre 3Reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services14–16
  4. Chapitre 4Dispositions finales17–19

La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement les «Parties»; reconnaissant que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes («ALCP») ne s’applique plus entre la Suisse et le Royaume-Uni attendu que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne, désireux de maintenir entre eux, dans la mesure du possible, les droits et obligations afférant à la circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service, désireux de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles au-delà des règles existantes, réaffirmant leur volonté commune de continuer à œuvrer au développement de la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’optique de la conclusion d’un accord ou arrangement de large portée ainsi que leur engagement à concrétiser cette volonté dans le cadre du groupe de travail en place sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, réaffirmant les droits et obligations des Parties découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce («Accord sur l’OMC») et de l’Accord général sur le commerce des services («AGCS»), de l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, fait à Berne le 25 février 2019 («Accord sur les droits acquis des citoyens»), et de l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Berne le 11 février 2019 («Accord commercial»), et réaffirmant l’obligation des Parties découlant de l’art. 8 de l’Accord commercial d’engager des entretiens exploratoires pour remplacer, moderniser ou développer ledit accord entre autres dans des domaines tels que le commerce des services, ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, de conclure l’accord suivant («présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objectifs

1.

Le présent Accord vise à atténuer temporairement les effets de la caducité de l’ALCP entre les Parties pour les entreprises et les professionnels de la Suisse et du Royaume-Uni concernant la circulation des personnes physiques en tant que fournisseurs de services.

2.

Le présent Accord vise également:

  1. (a)

    à confirmer la volonté des Parties de donner davantage de sécurité et de clarté aux professionnels qualifiés couverts par le présent Accord, et

  2. (b)

    à confirmer l’engagement des Parties à œuvrer ensemble pour conclure un accord ou arrangement de large portée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 2Champ d’application territorial

Les dispositions du présent Accord s’appliquent, d’une part, au Royaume-Uni et à Gibraltar et, d’autre part, à la Suisse.

Art. 3Relation avec d’autres accords internationaux

1.

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés dans ce cadre, de l’Accord sur les droits acquis des citoyens, de l’Accord commercial ainsi que de tout autre accord international pertinent auquel elles sont parties.

2.

Le présent Accord est conclu en vue de compléter les droits et obligations des Parties concernant les personnes physiques qui fournissent des services en vertu de l’Accord sur les droits acquis des citoyens; il ne déclenche pas l’art. 23, par. 3, Accord sur les droits acquis des citoyens.

Art. 4Exécution des obligations

1.

Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2.

Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

Art. 5Transparence

1.

Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

2.

Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques de l’autre Partie et lui communique, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3.

Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques.

4.

En cas d’incompatibilité entre le présent article et l’art. 11, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Art. 6Consultations

1.

Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée.

2.

Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique les motifs qui la sous-tendent, y compris l’identification de la mesure en cause et la base légale de la réclamation. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.

3.

Durant les consultations, chaque Partie:

  1. (a)

    fournit suffisamment d’informations factuelles pour permettre d’examiner en détail la manière dont la question faisant l’objet des consultations risque d’affecter le fonctionnement et l’application du présent Accord;

  2. (b)

    traite toute information confidentielle ou exclusive échangée durant les consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information, et

  3. (c)

    s’efforce d’assurer que les collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l’objet des consultations, ou experts en la matière, participent aux consultations.

4.

Chaque Partie peut demander à l’autre Partie de mettre à disposition des collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l’objet des consultations ou experts en la matière.

5.

Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou à l’aide de tout moyen technique dont disposent les Parties. Si les consultations ont lieu en personne, elles se tiennent dans la capitale de la Partie sollicitée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

6.

Les consultations et, en particulier, les positions prises par les Parties durant les consultations restent confidentielles.

7.

Les Parties sont tenues de respecter les modalités de tout accord trouvé en vue de régler une réclamation selon le présent article. Chaque Partie prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit accord.

Art. 7Exceptions générales

Aux fins du présent Accord, l’art. XIV, al. (a), (b) et (c), AGCS, s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 8Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent Accord, l’art. XIV bis, par. 1, AGCS s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 2 Circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service

Art. 9Objectif, portée et dispositions générales

1.

Le présent chapitre reflète la relation commerciale étroite entre les Parties ainsi que leur souhait de continuer à faciliter l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques en vue de la fourniture d’un service, et de garantir la transparence du processus.

2.

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie relatives à l’admission et au séjour temporaire de fournisseurs de services de l’autre Partie sur son territoire.

3.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures:

  1. (a)

    affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie, ou

  2. (b)

    concernant la nationalité ou la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.

Dans la mesure où aucun engagement n’est pris dans le présent chapitre, toutes les exigences prévues dans les lois et réglementations d’une Partie relatives à l’admission et au séjour temporaire continuent de s’appliquer, y compris les lois et réglementations concernant la durée du séjour.

5.

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues par les lois et réglementations d’une Partie concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s’appliquer, y compris les conditions salariales ainsi que les lois et réglementations concernant le salaire minimum et les conventions collectives de travail1.

6.

Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre Partie des modalités du présent chapitre2.

7.

Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément au souhait des Parties formulé au par. 1, et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas compromettre ou retarder indûment les échanges en vertu du présent Accord.

  1. Pour la Suisse, les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l’activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.).
  2. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.

Art. 10Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 1 et 2, on entend par:

  1. (a)

    «établissement» la création ou l’acquisition d’une personne morale, notamment au moyen d’une participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation, respectivement en Suisse ou au Royaume-Uni, en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables;

  2. (b)

    «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

  3. (c)

    «fournisseur de services» un fournisseur de services de la Suisse ou un fournisseur de services du Royaume-Uni, selon le cas, respectivement au sens de l’Annexe 1 ou de l’Annexe 2.

Art. 11Transparence

1.

Une Partie rend accessibles au public les renseignements relatifs à l’admission, au séjour temporaire et aux autres exigences en matière d’immigration pertinents pour la fourniture d’un service par les fournisseurs de services de l’autre Partie; elle veille à ce que ces renseignements soient à jour.

2.

Les renseignements visés au par. 1 contiennent les informations suivantes, selon le cas:

  1. (a)

    les catégories de visas, permis de travail ou tout type d’autorisation similaire concernant l’admission, le séjour temporaire et le travail de personnes physiques couvertes par le présent chapitre;

  2. (b)

    les documents requis et les conditions à respecter;

  3. (c)

    la méthode de dépôt d’une demande;

  4. (d)

    les frais liés à la demande et le calendrier indicatif du traitement d’une demande;

  5. (e)

    la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé à l’al. (a);

  6. (f)

    les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

  7. (g)

    les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

  8. (h)

    les procédures de réexamen ou de recours disponibles, et

  9. (i)

    les lois d’application générale concernant l’admission de fournisseurs de services.

3.

Chaque Partie fournit à l’autre Partie les détails des publications ou des sites internet où les renseignements visés au par. 1 sont disponibles et s’efforce d’informer l’autre Partie de tout changement ayant trait aux exigences et aux procédures, dès lors que ces changements affecteraient la possibilité des fournisseurs de services de jouir des avantages découlant du présent chapitre.

Art. 12Accès pour les fournisseurs de services

1.

La Suisse accorde l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services du Royaume-Uni conformément à l’Annexe 1.

2.

Le Royaume-Uni accorde l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services de la Suisse conformément à l’Annexe 2.

3.

À moins que l’Annexe 2 n’en dispose autrement, le Royaume-Uni n’adopte ni ne maintient aucune limitation du nombre total de fournisseurs de services de la Suisse admis sur son territoire, que ce soit sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

4.

Pour le Royaume-Uni, les engagements concernant l’admission de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation en matière de travail ou de gestion, ou l’emploi d’une personne physique en cause dans ce différend ou cette négociation.

Art. 13Points de contact

Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre et communique les coordonnées pertinentes de ce point de contact à l’autre Partie. Les Parties se communiquent dans les meilleurs délais toute modification de ces coordonnées.

Chapitre 3 Reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services

Art. 14Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

  1. (a)

    «activité professionnelle» une activité exercée dans le cadre d’une profession réglementée;

  2. (b)

    «profession réglementée» une activité économique dont l’exercice, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation, est subordonné, en vertu d’une mesure, à la possession de qualifications professionnelles spécifiques;

  3. (c)

    «autorité compétente» une autorité ou un organisme chargé en vertu d’une mesure de reconnaître les qualifications et d’autoriser l’exercice d’une profession dans une juridiction, et

  4. (d)

    «fournisseur de services professionnel» un ressortissant d’une Partie ayant obtenu ses qualifications professionnelles dans la juridiction de cette Partie.

Art. 15Règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services professionnels

Les Parties réaffirment que:

  1. (a)

    les autorités compétentes sont tenues de respecter la législation qui leur est applicable lors de la reconnaissance de qualifications professionnelles, et

  2. (b)

    les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements prévoyant des règles plus favorables en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ou peuvent définir ou continuer d’appliquer unilatéralement des règles plus favorables pour les fournisseurs de services professionnels.

Art. 16Groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

1.

Afin d’appuyer le travail des autorités compétentes, les Parties continuent, le cas échéant et conformément à l’art. 15, à œuvrer au sein d’un groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles institué par les Parties. Afin de garantir le développement à long terme de la reconnaissance des qualifications professionnelles en général, ce groupe mène également des discussions en vue de négocier un accord ou arrangement de large portée entre les Parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers, selon un calendrier convenu.

2.

Les Parties peuvent convenir que tout accord ou arrangement visé au par. 1 remplace le présent chapitre.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 18Modifications

Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.

Art. 19Entrée en vigueur, application provisoire et durée

1.

Les Parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs procédures internes respectives. Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ces procédures.

2.

Le présent Accord entre en vigueur lorsque l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, pour autant que les Parties se soient adressées les notifications visées au par. 1 à cette date. Si ce n’est pas le cas, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie visée au par. 1.

3.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent appliquer le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes. Une Partie ayant l’intention d’appliquer le présent Accord à titre provisoire notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ses exigences et procédures internes à cet égard. L’application provisoire prend alors effet à la seconde des deux dates suivantes:

  1. (a)

    la date à laquelle l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, et

  2. (b)

    la date à laquelle la seconde Partie notifie l’accomplissement de ses exigences et procédures internes afférentes à l’application provisoire.

4.

Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. L’application prend alors fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent Accord» s’entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

5.

Une Partie peut dénoncer le présent Accord en notifiant à l’autre Partie ses intentions. Le présent Accord cesse d’être en vigueur 6 mois après la réception de cette notification.

6.

Le présent Accord prend fin 2 ans après son entrée en vigueur, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.1

  1. L’Ac. a été prolongé jusqu’au 31 déc. 2025 par l’échange de notes des 14 et 17 nov. 2022 (RO 2022 717), puis jusqu’au 31 déc. 2029 par l’échange de notes du 21 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 693).

Annexes

  • Accès pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni
  • Accès pour les fournisseurs de services de la Suisse

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).