Préambule
I Portée et fonctionnement de la Convention
1. Les ouvrages contrôlés et poinçonnés par un office agréé conformément aux dispositions de la présente Convention ne subiront pas d’autre contrôle ou poinçonnement obligatoire dans un État contractant d’importation, si ce n’est aux fins d’essai par épreuve au sens de l’art. 6.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un État contractant à autoriser importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux qui ne sont pas admis par sa législation nationale ou ne satisfont pas aux titres nationaux.
Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en alliages de ces métaux, tels qu’ils sont définis dans l’annexe I.
1. Pour être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1, les ouvrages en métaux précieux doivent:
- a)
être soumis à un bureau de contrôle agréé conformément à l’art. 5;
- b)
satisfaire aux exigences techniques précisées dans l’annexe I;
- c)
être contrôlés conformément aux règles et procédures indiquées dans l’annexe II;
- d)
être munis des poinçons prescrits à l’annexe II.
2. Ne sont pas mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1 les ouvrages en métaux précieux dont l’un des poinçons, apposé conformément aux dispositions de l’annexe II, a été par la suite modifié ou effacé.
Les États contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du par. 1 de l’art. 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l’art. 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.
II Contrôle et sanctions
1. Chaque État contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux agréés, conformément à l’annexe II.
2. Les bureaux de contrôle, pour être agréés, doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- –
disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires;
- –
compétence technique et probité professionnelle du personnel;
- –
dans l’accomplissement des tâches requises par la Convention, le personnel administratif et technique du bureau de contrôle agréé ne doit dépendre d’aucun cercle ou groupe de personnes directement ou indirectement concernées par le sujet;
- –
le personnel doit être lié par le secret professionnel.
3. Chaque État contractant notifie à l’État dépositaire les bureaux de contrôle agréés qu’il a désignés ainsi que leurs poinçons et, le cas échéant, le retrait de l’agrément donné à un bureau antérieurement désigné. L’État dépositaire en donne immédiatement notification à tous les autres États contractants.
Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un État contractant de procéder à des essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à entraver indûment importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.
RS 0.232.04Par la présente Convention, les États contractants autorisent l’État dépositaire à enregistrer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le poinçon commun décrit dans l’annexe II en qualité de poinçon national de chaque État contractant. L’État dépositaire procédera de même en ce qui concerne un État contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date ultérieure ou dans le cas d’un nouvel État adhérant à la Convention.
1. Chaque État contractant doit avoir et conserver une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou modification non autorisée, tout usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, qui ont fait l’objet d’une notification conforme au par. 3 de l’art. 5, et toute modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou toute modification ou oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé.
2. Chaque État contractant engage des poursuites en application de ladite législation, lorsque la preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance, par un autre État contractant, de la contrefaçon ou de l’usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, ou encore d’une modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou d’une modification ou d’une oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé. D’autres mesures peuvent être prises, si elles sont jugées plus appropriées.
1. Lorsqu’un État contractant importateur ou l’un de ses bureaux de contrôle agréés a des raisons de croire qu’un bureau de contrôle d’un État contractant exportateur a apposé le poinçon commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente Convention, le bureau de contrôle censé avoir apposé le poinçon sur les ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans délai toute l’aide nécessaire à l’investigation du cas. Si aucun arrangement satisfaisant n’intervient, l’une ou l’autre partie peut soumettre le cas au Comité permanent, par notification adressée à son président. Le cas échéant, le président convoquera le Comité.
2. Lorsqu’un cas a été porté devant le Comité permanent en vertu du par. 1, celui-ci, après avoir donné aux parties concernées la possibilité d’être entendues, peut leur faire des recommandations quant aux mesures qu’il conviendrait de prendre.
3. Si, dans un délai raisonnable, une recommandation au sens du par. 2 n’a pas été observée ou si le Comité permanent n’a pas été en mesure de faire une recommandation, l’État contractant importateur peut alors introduire les mesures de surveillance supplémentaires qu’il juge nécessaires à l’égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau de contrôle en question et qui entrent sur son territoire; il a aussi le droit de ne pas accepter temporairement de tels ouvrages. Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les États contractants et seront revues périodiquement par le Comité permanent.
4. Lorsqu’il existe des preuves d’une utilisation abusive répétée et grave du poinçon commun, l’État contractant importateur peut refuser temporairement les articles portant le poinçon du bureau de contrôle en question, qu’ils aient été ou non contrôlés et poinçonnés conformément à la présente Convention. Dans ce cas, l’État contractant importateur en avisera immédiatement tous les autres États contractants et le Comité permanent se réunira dans le délai d’un mois pour étudier la question.
III Comité permanent et amendements
1. Par la présente Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque État contractant est représenté et dispose d’une voix.
2. Le Comité permanent a les attributions suivantes:
- –
étudier et revoir le fonctionnement de la présente Convention;
- –
revoir et, si nécessaire, proposer des amendements aux annexes de la présente Convention;
- –
prendre des décisions sur des questions techniques, selon les dispositions des annexes;
- –
encourager et entretenir la coopération technique et administrative entre les États contractants dans les domaines relevant de la présente Convention;
- –
étudier les mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la présente Convention;
- –
encourager la protection adéquate des poinçons contre la contrefaçon et l’usage abusif;
- –
faire des recommandations à propos de chaque cas qui lui est soumis en vertu des dispositions du par. 2 de l’art. 9, ou pour le règlement d’un différend quant à l’application de la présente Convention;
- –
examiner si les dispositions d’un État désireux d’adhérer à la présente Convention satisfont aux conditions de la Convention et de ses annexes et présenter un rapport à ce sujet à l’intention des États contractants.
3. Le Comité permanent adopte les règles de procédure régissant ses réunions y compris des règles de convocation. Il se réunit au moins une fois l’an.
4. Les décisions du Comité permanent concernant des questions techniques prises conformément au par. 2 du présent article le sont par un vote à l’unanimité.
5. Le Comité permanent peut faire des recommandations sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Convention ou des propositions d’amendement du texte. Ces recommandations ou propositions sont transmises au gouvernement dépositaire qui en donne notification à tous les États contractants.
Amendements à la Convention
1. Lorsque l’État dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d’amendement des articles de la Convention, ou d’un État contractant une proposition d’amendement de la Convention même, l’État dépositaire la soumet à l’approbation de tous les États contractants.
2. Si, dans les trois mois à compter de la date à laquelle une proposition d’amendement a été soumise conformément au par. 1, un État contractant demande l’ouverture de négociations sur cette proposition, l’État dépositaire prend les dispositions nécessaires à cet effet.
3. Sous réserve de son acceptation par tous les États contractants, un amendement à la présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument d’acceptation, à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’amendement. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès de l’État dépositaire qui en donnera notification à tous les États contractants.
Amendements aux annexes
4. Lorsque le Comité permanent a proposé un amendement aux annexes de la Convention, l’État dépositaire en donne notification à tous les États contractants.
5. Les amendements apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle l’État dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été émise par le gouvernement d’un État dépositaire ou si une date ultérieure d’entrée en vigueur a été prévue dans l’amendement.
IV Dispositions finales
Adhésion
1. Tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, d’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de justice, disposant des moyens pour le contrôle et le poinçonnement d’ouvrages en métaux précieux nécessaires à satisfaire aux exigences requises par la convention et ses annexes peut, à l’invitation des États contractants qui lui sera transmise par l’État dépositaire, adhérer à la présente Convention.
2. Les gouvernements des États contractants notifient dans les quatre mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État dépositaire qu’ils acceptent ou non l’invitation. Le gouvernement qui ne répond pas dans ce délai est réputé consentir à l’invitation.
3. Les gouvernements des États contractants, pour décider d’inviter un État à adhérer, se fonderont essentiellement sur le rapport mentionné au par. 2 de l’art. 10.
4. L’État invité peut adhérer à la présente Convention en déposant un instrument d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États contractants. L’adhésion déploie ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.
1. Le gouvernement de tout État signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, par la suite, à n’importe quel moment, présenter au gouvernement dépositaire une déclaration écrite, aux termes de laquelle la présente Convention s’applique à tout ou partie des territoires mentionnés dans cette déclaration, dont il assume la responsabilité des relations extérieures. L’État dépositaire transmet cette déclaration aux gouvernements de tous les autres États contractants.
2. Si cette déclaration a été faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour l’État qui a présenté la déclaration. Dans tous les autres cas, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, trois mois après que l’État dépositaire a reçu la déclaration.
3. L’application de la présente Convention à tout ou partie des territoires concernés peut être dénoncée par le gouvernement de l’État qui a présenté la déclaration mentionnée au par. 1, moyennant un préavis de trois mois remis au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres États contractants.
Retrait
Tout État contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les États contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu convenir les États contractants. Chaque État contractant s’engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès son retrait, d’utiliser ou d’apposer le poinçon commun à quelque fin que ce soit.
Ratification
1. La présente Convention doit être ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès de L’État dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États signataires.
2. La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification. En ce qui concerne tout autre État signataire qui déposera son instrument de ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt mais pas avant l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.