Législation

Convention du 3 avril 2014 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil

RS 0.831.109.198.1En vigueurVersion du 01.10.201913 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Titre IDispositions générales1–5
  2. Titre IIDispositions sur la législation applicable6–13
  3. Titre IIIDispositions relatives aux prestations

La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées «les Parties», souhaitant régler leurs relations en matière de sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1Définitions

(1)  Dans la présente Convention:

  1. a.

    «Suisse» désigne la Confédération suisse, et «Brésil» désigne la République Fédérative du Brésil;

  2. b.

    «autorité compétente» désigne

    1. –

      pour le Brésil, le Ministère de la Prévoyance sociale,

    2. –

      pour la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;

  3. c.

    «prestations» désigne des prestations en espèces prévues par les législations citées à l’art. 2;

  4. d.

    «membre de la famille», «survivant» et «ayant droit» désignent la personne définie ou admise comme telle par la législation en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;

  5. e.

    «institution compétente» désigne

    1. –

      pour le Brésil, l’Institut national de sécurité sociale,

    2. –

      pour la Suisse, l’institution ou l’organisme chargé de l’application des législations mentionnées à l’art. 2;

  6. f.

    «organisme de liaison» désigne l’organisme indiqué par l’autorité compétente de chaque Partie afin d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application de la présente Convention auprès des institutions des deux Parties et des personnes mentionnées à l’art. 3;

  7. g.

    «législation» désigne les dispositions légales et règlementaires mentionnées à l’art. 2;

  8. h.

    «période d’assurance» désigne toute période de cotisation ou d’assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;

  9. i.

    «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;

  10. j.

    «résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;

  11. k.

    «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés2;

  12. l.

    «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides3;

(2)  Tout terme non défini au par. 1 a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable de chaque Partie.

  1. RS 0.142.30
  2. RS 0.142.301
  3. RS 0.142.40

Art. 2Champ d’application matériel

(1)  La présente Convention s’applique aux législations suivantes:

  1. A)

    pour le Brésil:

  2. à la législation qui régit le Régime général de Prévoyance sociale et les régimes de prévoyance des fonctionnaires publics civils, en matière de:

    1. a)

      prestations de vieillesse,

    2. b)

      pension en cas de décès,

    3. c)

      prestations d’invalidité;

  3. B)

    pour la Suisse:

    1. a)

      à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1,

    2. b)

      à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité2.

(2)  Sauf disposition contraire de la présente Convention, les législations visées au par. 1 ne comprennent ni les traités ou autres accords internationaux, ni une législation supranationale de sécurité sociale adoptés entre l’une des Parties et un État tiers, ni les dispositions légales édictées spécifiquement pour leur application.

(3)  La présente Convention s’applique à toute législation qui modifie, complète, consolide ou remplace les législations mentionnées au par. 1, à moins que l’autorité compétente de la Partie qui a modifié sa législation ne notifie à l’autorité compétente de l’autre Partie par écrit, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de la nouvelle législation, que la Convention ne s’y applique pas.

(4)  La présente Convention ne s’applique aux dispositions légales qui couvrent une nouvelle catégorie de prestations de la sécurité sociale que si les Parties en conviennent ainsi.

  1. LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10).
  2. LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20).

Art. 3Champ d’application personnel

La présente Convention s’applique:

  1. A)

    pour la Suisse:

    1. a)

      aux ressortissants des Parties qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une ou de l’autre Partie, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants,

    2. b)

      aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées,

    3. c)

      à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des art. 6 à 9 et 11 à 13;

  2. B)

    pour le Brésil:

  3. à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties et à leurs ayants droit, dans la mesure où les droits de ces derniers dérivent de ces personnes conformément à la législation applicable.

Art. 4Égalité de traitement

(1)  Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les personnes mentionnées à l’art. 3 ont, en ce qui concerne l’application de la législation de l’une des Parties, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cette Partie.

(2)  Le par. 1 n’est pas applicable à la législation suisse sur:

  1. a)

    l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

  2. b)

    l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;

  3. c)

    l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1.

  1. RS 192.12

Art. 5Exportation des prestations

(1)  Les prestations accordées conformément à la législation de l’une des Parties énumérée à l’art. 2 aux personnes visées à l’art. 3, à l’exception de celles mentionnées à l’al. A), let. c), ne peuvent pas être réduites, suspendues, modifiées ni supprimées pour le seul motif que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.

(2)  Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

(3)  Les prestations en espèces au titre de la législation de l’une des Parties sont accordées par cette Partie aux ressortissants de l’autre Partie ainsi qu’aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit qui résident dans un État tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit résidant dans cet État tiers.

Titre II Dispositions sur la législation applicable

Art. 6Règle générale

Sous réserve de dispositions contraires de la présente Convention, une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une ou des deux Parties est soumise, pour chaque activité, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité est exercée.

Art. 7Détachement

(1)  Lorsqu’une personne employée habituellement sur le territoire d’une Partie par un employeur ayant son siège sur le même territoire est envoyée par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie pour une période temporaire, elle reste soumise exclusivement à la législation de la première Partie, comme si elle était employée sur ce territoire, à la condition que la durée prévue de l’activité ne dépasse pas cinq ans.

(2)  La preuve du détachement est établie par une attestation, émise conformément à l’arrangement administratif.

Art. 8Personnel d’entreprises de transport aérien international

Les membres d’équipage d’entreprises de transport aérien qui travaillent sur le territoire des deux Parties sont soumis uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, à moins qu’ils ne soient employés par une filiale, une représentation permanente ou une succursale de cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie.

Art. 9Travailleurs d’entreprise de transport maritime

(1)  Les membres d’équipage d’un navire battant pavillon d’une des Parties sont soumis uniquement à la législation de cette Partie. Pour l’application du présent article, l’activité exercée sur un navire battant pavillon d’une Partie est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cette Partie. Toutefois, ces personnes sont soumises uniquement à la législation de l’autre Partie, si ces personnes sont employées par un employeur ayant son siège sur le territoire de cette Partie.

(2)  Les personnes employées pour des activités de chargement, déchargement, réparation et services portuaires sont soumises uniquement à la législation de la Partie où leur port de travail est situé.

Art. 10Membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires

RS 0.191.01

(1)  La présente Convention n’affecte pas l’application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ni de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires1.

(2)  Les ressortissants de l’une des Parties envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Partie sont soumis à la législation de la première Partie.

(3)  Les ressortissants de l’une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

(4)  Le par. 3 est également applicable aux ressortissants de l’une des Parties employés au service personnel et privé des membres de missions diplomatiques ou postes consulaires.

(5)  Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’une des Parties occupe sur le territoire de l’autre Partie des personnes qui sont assurées selon la législation de la seconde Partie, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cette Partie imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 2 et 3 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(6)  Les par. 2 à 5 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

(7)  Les ressortissants de l’une des Parties qui sont employés, sur le territoire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon la législation de la Partie sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Pour ce qui est des législations visées à l’art. 2, par. 1, la règle est applicable par analogie au conjoint et aux enfants des assurés qui vivent avec eux.

  1. RS 0.191.02

Art. 11Fonctionnaires

Les fonctionnaires et, en ce qui concerne la Suisse, le personnel assimilé de l’une des Parties qui sont envoyés sur le territoire de l’autre Partie sont soumis à la législation de la Partie dont dépend l’administration qui les emploie.

Art. 12Exceptions

Les autorités ou institutions compétentes peuvent convenir des exceptions aux art. 7 à 11, pour des personnes individuelles ou des catégories de personnes.

Art. 13Membres de famille

(1)  Lorsqu’une personne visée aux art. 7 à 12 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des Parties reste assujettie à la législation de l’autre Partie, cette législation s’applique au conjoint et aux enfants qui vivent avec elle sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

(2)  Lorsque, conformément au par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants qui vivent avec le travailleur sur le territoire du Brésil, ceux-ci sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

(3)  En relation avec le par. 1, le fait que le conjoint ou les enfants, ou une personne assimilée, exercent une activité lucrative en Suisse ne les exclut pas de leur qualité d’ayant droit aux termes de la législation brésilienne.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Annexes

  • Totalisation des périodes d’assurance et calcul des prestations

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).