Les Parties contractantes au présent Protocole, soulignant la nécessité de protéger le milieu marin et de promouvoir l’utilisation et la conservation durables des ressources marines, notant à cet égard les résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières, et en particulier l’évolution vers des approches fondées sur la précaution et la prévention, notant également le rôle joué à cet égard par les instruments complémentaires régionaux et nationaux qui visent à protéger l’environnement marin et qui tiennent compte des circonstances et des besoins particuliers de ces régions et États, réaffirmant l’utilité d’une approche mondiale de ces questions et en particulier l’importance pour les Parties contractantes de coopérer et collaborer en permanence pour mettre en œuvre la Convention et le Protocole, reconnaissant qu’il peut être souhaitable de prendre, au niveau national ou régional, des mesures plus rigoureuses pour prévenir et éliminer la pollution du milieu marin résultant de l’immersion que celles que prévoient les conventions internationales ou autres types d’accords de portée mondiale, prenant en considération les actions et accords internationaux pertinents, et notamment la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et Action 21, conscientes aussi des intérêts et capacités des États en développement, et en particulier, des petits États insulaires en développement, convaincues que de nouvelles dispositions internationales visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution des mers résultant de l’immersion peuvent et doivent être prises sans tarder en vue de protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités humaines de manière que l’écosystème marin continue à supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins des générations actuelle et futures, sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
1.«Convention» désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, telle que modifiée.
2.«Organisation» désigne l’Organisation maritime internationale.
3.«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
- 4.
1.
«Immersion» désigne:
- 1.
toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;
- 2.
tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;
- 3.
tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, et
- 4.
tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.
- 2.
Le terme «immersion» ne vise pas:
- 1.
l’élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels;
- 2.
le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l’objet du présent Protocole, et
- 3.
nonobstant les dispositions du par. 4.1.4, l’abandon dans la mer de matières (p. ex. des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.
- 3.
L’élimination ou l’entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.
- 5.
1.
«Incinération en mer» désigne la combustion à bord d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
- 2.
L’expression «incinération en mer» ne vise pas l’incinération de déchets ou autres matières à bord d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l’exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.
6.«Navires et aéronefs» désigne les véhicules circulant sur l’eau, dans l’eau ou dans les airs, quel qu’en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d’air et les engins flottants, qu’ils soient autopropulsés ou non.
7.«Mer» désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des États, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.
8.«Déchets ou autres matières» désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
9.«Permis» désigne l’autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l’art. 4.1.2 ou de l’art. 8.2.
10.«Pollution» désigne l’introduction, résultant directement ou indirectement d’activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d’utilisation de l’eau de mer et dégradation des valeurs d’agrément.
Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l’immersion ou l’incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.
Art. 3Obligations générales
1.Dans la mise en œuvre du présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de précaution en matière de protection de l’environnement contre l’immersion de déchets ou autres matières, cette approche consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu’il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même en l’absence de preuves concluantes de l’existence d’un lien causal entre les apports et leurs effets.
2.Compte tenu de l’approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque Partie contractante s’efforce d’encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu’elle autorise à se livrer à l’immersion ou à l’incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de l’intérêt public.
3.Lorsqu’elles appliquent les dispositions du présent Protocole, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, les dommages ou la probabilité de dommages d’un secteur de l’environnement à un autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
4.Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes conformes au droit international pour ce qui est de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d’éliminer la pollution.
Art. 4Immersion de déchets ou autres matières
- 1.
1.
Les Parties contractantes interdisent l’immersion de tous déchets ou autres matières à l’exception de ceux qui sont énumérés à l’Annexe 1.
- 2.
L’immersion de déchets ou autres matières énumérés à l’Annexe 1 est subordonnée à la délivrance d’un permis. Les Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l’Annexe 2. Il convient d’accorder une attention particulière aux possibilités d’éviter l’immersion en privilégiant les solutions préférables du point de vue de l’environnement.
2.Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant une Partie contractante d’interdire, en ce qui la concerne, l’immersion de déchets ou autres matières mentionnés à l’Annexe 1. Ladite Partie notifie de telles mesures d’interdiction à l’Organisation.
Art. 5Incinération en mer
Les Parties contractantes interdisent l’incinération en mer de déchets ou autres matières.
Art. 6Exportation de déchets ou autres matières
1.Les Parties contractantes n’autorisent pas l’exportation de déchets ou autres matières vers d’autres pays aux fins d’immersion ou d’incinération en mer.
2.Nonobstant les dispositions du par. 1, l’exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l’annexe 1 peut être effectuée, à condition qu’un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés. Cet accord ou arrangement prévoit:
- 2.1
la répartition des responsabilités en matière d’octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent Protocole et du droit international applicable, et
- 2.2
dans le cas d’une exportation vers des parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent Protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l’annexe 2, afin de garantir que l’accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent Protocole.
Une Partie contractante qui conclut un tel accord ou arrangement le notifie à l’Organisation.1
- Introduit par la résolution de la 4e Réunion des Parties contractantes du 30 oct. 2009, appliquée provisoirement par la Suisse depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 57).
Art. 7Eaux intérieures
1.Nonobstant toute autre disposition du présent Protocole, le présent Protocole ne s’applique aux eaux intérieures que dans la mesure prévue aux par. 2 et 3.
2.Chaque Partie contractante choisit soit d’appliquer les dispositions du présent Protocole soit d’adopter d’autres mesures efficaces d’octroi de permis et de réglementation afin de contrôler l’élimination délibérée de déchets ou autres matières dans des eaux marines intérieures lorsque cette élimination constituerait une «immersion» ou une «incinération en mer» au sens de l’art. 1, si elle était effectuée en mer.
3.Chaque Partie contractante devrait fournir à l’Organisation des renseignements sur la législation et les mécanismes institutionnels concernant la mise en œuvre, le respect et la mise en application des dispositions dans les eaux marines intérieures. Les Parties contractantes devraient également s’efforcer autant que possible de fournir, à titre facultatif, des rapports récapitulatifs sur le type et la nature des matières immergées dans des eaux marines intérieures.
1.Les dispositions des art. 4.1 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’il est nécessaire d’assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace réelle pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, sous réserve que l’immersion ou l’incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu’elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à ladite immersion ou incinération en mer. L’immersion ou l’incinération en mer se fait de façon à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine ainsi qu’à la faune et à la flore marines et elle est signalée sans délai à l’Organisation.
2.Une Partie contractante peut délivrer un permis par dérogation aux art. 4.1 et 5 dans des cas d’urgence qui présentent une menace inacceptable pour la santé de l’homme, la sécurité ou le milieu marin et pour lesquels aucune autre solution n’est possible. Avant de ce faire, la Partie contractante consulte tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l’Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties contractantes et, s’il y a lieu, les organisations internationales compétentes, recommande dans les meilleurs délais à la Partie contractante les procédures les plus appropriées à adopter, conformément à l’art. 18.6. La Partie contractante suit ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l’obligation générale d’éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informe l’Organisation des mesures qu’elle aura prises. Les Parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.
3.Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du par. 2 au moment de la ratification ou de l’adhésion au présent Protocole ou postérieurement.
Art. 9Délivrance des permis et notification
1.Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
- 1.
délivrer des permis conformément au présent Protocole;
- 2.
enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières pour lesquels des permis d’immersion ont été délivrés et, lorsque cela est possible dans la pratique, les quantités qui ont été effectivement immergées, ainsi que le lieu, la date et la méthode d’immersion, et
- 3.
surveiller individuellement ou en collaboration avec d’autres Parties contractantes et les organisations internationales compétentes l’état des mers aux fins du présent Protocole.
2.La ou les autorités compétentes d’une Partie contractante délivrent des permis conformément au présent Protocole pour les déchets ou autres matières destinés à l’immersion ou, comme il est prévu à l’art. 8.2, à l’incinération en mer:
- 1.
chargés sur son territoire, et
- 2.
chargés à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d’un État qui n’est pas Partie contractante au présent Protocole.
3.Lors de la délivrance des permis, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l’art. 4, ainsi qu’aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu’elles peuvent juger pertinents.
4.Chaque Partie contractante communique, directement ou par l’intermédiaire d’un secrétariat établi en vertu d’un accord régional, à l’Organisation et, le cas échéant, aux autres Parties contractantes:
- 1.
les renseignements visés aux par. 1.2 et 1.3;
- 2.
les mesures administratives et législatives prises pour appliquer les dispositions du présent Protocole, y compris un résumé des mesures d’exécution, et
- 3.
des renseignements sur l’efficacité des mesures visées au par. 4.2 et tous problèmes rencontrés dans leur application.
- Les renseignements visés aux par. 1.2 et 1.3 doivent être soumis annuellement. Les renseignements visés aux par. 4.2 et 4.3 doivent être soumis régulièrement.
5.Les rapports soumis en application des par. 4.2 et 4.3 sont évalués par un organe subsidiaire approprié tel que désigné par la Réunion des Parties contractantes. Cet organe rendra compte de ses conclusions à une Réunion appropriée ou à une Réunion spéciale des Parties contractantes.
Art. 10Mise en application
1.Chaque Partie contractante applique les mesures requises pour la mise en œuvre du présent Protocole à tous:
- 1.
les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;
- 2.
les navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés en mer, et
- 3.
les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations d’immersion ou d’incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit international.
2.Chaque Partie contractante prend des mesures appropriées conformément au droit international pour prévenir et, si nécessaire, réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.
3.Les Parties contractantes conviennent de coopérer à l’élaboration de procédures en vue de l’application effective du présent Protocole dans les zones au-delà de la juridiction d’un État quelconque, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu’ils se livrent à des opérations d’immersion ou d’inci-nération en mer en contravention des dispositions du présent Protocole.
4.Le présent Protocole ne s’applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l’immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie contractante veille, par l’adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l’Organisation en conséquence.
5.Un État peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il en applique les dispositions à ses navires et aéronefs visés au par. 4, étant entendu que seul cet État peut mettre en application ces dispositions à l’encontre de tels navires et aéronefs.
Art. 11Procédures relatives au respect des dispositions
1.Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties contractantes établit les procédures et les mécanismes nécessaires pour évaluer et encourager le respect des dispositions du présent Protocole. De tels procédures et mécanismes sont mis au point de manière à faciliter un échange de renseignements entier et sans réserve, qui soit mené de manière constructive.
2.Après avoir pleinement examiné tous les renseignements soumis en application du présent Protocole et toutes les recommandations faites par l’intermédiaire des procédures et mécanismes établis en vertu du par. 1, la Réunion des Parties contractantes peut fournir les avis, l’assistance ou la coopération nécessaires aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes.
Art. 12Coopération régionale
Afin de promouvoir les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger le milieu marin d’une région géographique donnée s’efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale en concluant, notamment, des accords régionaux compatibles avec le présent Protocole en vue de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d’éliminer la pollution causée par l’immersion ou l’incinération en mer de déchets ou autres matières. Les Parties contractantes s’emploient à coopérer avec les parties aux accords régionaux en vue d’harmoniser les procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions concernées.
Art. 13Coopération et assistance techniques
1.Les Parties contractantes, par leur collaboration au sein de l’Organisation et en coordination avec d’autres organisations internationales compétentes, facilitent l’appui bilatéral et multilatéral en matière de prévention, de réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, d’élimination de la pollution causée par l’immer-sion, conformément aux dispositions du présent Protocole, aux Parties contractantes qui en font la demande en ce qui concerne:
- 1.
la formation du personnel technique et scientifique aux fins de la recherche, de la surveillance et de la mise en application, y compris, selon qu’il convient, la fourniture des équipements et moyens nécessaires, dans le but de renforcer les capacités nationales;
- 2.
les conseils sur la mise en œuvre du présent Protocole;
- 3.
l’information et la coopération technique relatives à la réduction de la production de déchets et aux procédés de production propres;
- 4.
l’information et la coopération technique relatives à l’élimination et au traitement des déchets et à d’autres mesures visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l’immersion, et
- 5.
l’accès aux écotechnologies et au savoir-faire correspondant, ainsi que leur transfert, en particulier pour les pays en développement et les pays en transition vers l’économie de marché, à des conditions favorables, y compris à des conditions libérales et préférentielles, telles qu’approuvées d’un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle ainsi que des besoins spéciaux des pays en développement et des pays en transition vers l’économie de marché.
2.L’Organisation s’acquitte des fonctions suivantes:
- 1.
transmission des demandes de coopération technique de Parties contractantes à d’autres Parties contractantes, compte tenu de considérations telles que les capacités techniques;
- 2.
coordination des demandes d’assistance avec d’autres organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, et
- 3.
sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, assistance aux pays en développement et aux pays en transition vers l’économie de marché qui ont fait connaître leur intention de devenir Parties contractantes au présent Protocole, pour l’examen des moyens nécessaires à sa mise en œuvre intégrale.
Art. 14Recherche scientifique et technique
1.Les Parties contractantes prennent des mesures propres à promouvoir et faciliter la recherche scientifique et technique sur la prévention, la réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, l’élimination de la pollution résultant de l’immersion et d’autres sources de pollution des mers relevant du présent Protocole. Ces travaux de recherche devraient, notamment, consister à observer, mesurer, évaluer et analyser la pollution au moyen de méthodes scientifiques.
2.Pour réaliser les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes encouragent la communication aux autres Parties contractantes qui en font la demande de renseignements pertinents sur:
- 1.
les activités scientifiques et techniques et les mesures entreprises conformément au présent Protocole;
- 2.
les programmes scientifiques et techniques marins et leurs objectifs, et
- 3.
l’impact observé lors des activités de surveillance et d’évaluation menées en application de l’art. 9.1.3.
En accord avec les principes du droit international relatif à la responsabilité des États pour les dommages causés à l’environnement d’autres États ou à tout autre secteur de l’environnement, les Parties contractantes s’engagent à élaborer des procédures concernant la responsabilité naissant de l’immersion ou de l’incinération en mer de déchets ou autres matières.
Art. 16Règlement des différends
1.Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole sont réglés en premier lieu par la négociation, la médiation ou la conciliation, ou par d’autres moyens pacifiques choisis par les parties au différend.
2.S’il ne peut être résolu dans les douze mois suivant la date à laquelle une Partie contractante a notifié à une autre l’existence d’un différend entre elles, le différend est réglé, à la requête d’une partie au différend, au moyen de la procédure d’arbitrage prévue à l’Annexe 3, à moins que les parties au différend ne conviennent d’avoir recours à l’une des procédures énumérées au par. 1 de l’art. 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). Les parties au différend peuvent en convenir ainsi, qu’elles soient ou non également États Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).
3.En cas d’accord portant sur le recours à l’une des procédures énumérées au par. 1 de l’art. 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), les dispositions énoncées dans la partie XV de cette convention qui se rapportent à la procédure choisie s’appliqueraient également mutatis mutandis.
4.Le délai de douze mois visé au par. 2 peut être prorogé de douze mois d’un commun accord entre les parties intéressées.
5.Nonobstant les dispositions du par. 2, tout État peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le Protocole, notifier au Secrétaire général que, lorsqu’il est partie à un différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’art. 3.1 ou 3.2, son consentement sera requis avant que le différend puisse être réglé au moyen de la procédure d’arbitrage prévue à l’Annexe 3.
Art. 17Coopération internationale
Les Parties contractantes font prévaloir les objectifs du présent Protocole au sein des organisations internationales compétentes.
Art. 18Réunions des Parties contractantes
1.Lors de leurs Réunions ou de Réunions spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen suivi de la mise en œuvre du présent Protocole et évaluent son efficacité en vue d’identifier les moyens de renforcer, s’il y a lieu, les mesures destinées à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l’immersion et l’incinération en mer de déchets ou autres matières. À ces fins, lors de leurs Réunions ou de Réunions spéciales, les Parties contractantes peuvent notamment:
- 1.
examiner et adopter des amendements au présent Protocole, conformément aux dispositions des art. 21 et 22;
- 2.
selon les besoins, créer des organes subsidiaires chargés d’examiner toute question afin de faciliter la mise en œuvre effective du présent Protocole;
- 3.
inviter des organismes spécialisés compétents à fournir aux Parties contractantes ou à l’Organisation des conseils sur des questions ayant trait au présent Protocole;
- 4.
favoriser la coopération avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution;
- 5.
examiner les renseignements communiqués en application de l’art. 9.4;
- 6.
élaborer ou adopter, en consultation avec les organisations internationales compétentes, les procédures visées à l’art. 8.2, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d’urgence ainsi que les procédures d’avis consultatif et d’élimination en toute sûreté des matières en mer dans de tels cas;
- 7.
examiner et adopter des résolutions, et
- 8.
étudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.
2.À leur première Réunion, les Parties contractantes établissent le règlement intérieur qu’elles jugent nécessaire.
Art. 19Fonctions de l’Organisation
1.L’Organisation est chargée des fonctions de secrétariat relatives au présent Protocole. Toute Partie contractante au présent Protocole qui n’est pas Membre de l’Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais encourus par l’Orga-nisation dans l’exercice de ces fonctions.
2.Les fonctions de secrétariat nécessaires à l’administration du présent Protocole consistent, notamment à:
- 1.
convoquer des Réunions des Parties contractantes une fois par an, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties contractantes, et des Réunions spéciales des Parties contractantes à tout moment, à la demande des deux tiers des Parties contractantes;
- 2.
fournir, sur demande, des avis sur la mise en œuvre du présent Protocole et sur les directives et procédures élaborées en application du présent Protocole;
- 3.
examiner les demandes d’information et les renseignements émanant des Parties contractantes, consulter lesdites Parties et les organisations internationales compétentes et fournir aux Parties contractantes des recommandations sur les questions qui sont liées au présent Protocole sans être spécifiquement visées par lui;
- 4.
assurer la préparation et l’assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organisions internationales compétentes, pour l’élaboration et la mise en œuvre des procédures visées à l’art. 18.1.6;
- 5.
communiquer aux Parties contractantes toutes les notifications reçues par l’Organisation conformément au présent Protocole, et
- 6.
établir, tous les deux ans, un budget et un compte financier aux fins de l’administration du présent Protocole qui seront diffusés à toutes les Parties contractantes.
3.Outre les fonctions prescrites à l’art. 13.2.3 et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, l’Organisation:
- 1.
collabore aux évaluations de l’état du milieu marin, et
- 2.
collabore avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution.
Les Annexes du présent Protocole font partie intégrante du présent Protocole.
Art. 21Amendements au Protocole
1.Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux articles du présent Protocole. Le texte d’une proposition d’amendement est diffusé par l’Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être examiné lors d’une Réunion des Parties contractantes ou d’une Réunion spéciale des Parties contractantes.
2.Les amendements aux articles du présent Protocole sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion des Parties contractantes ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.
3.Un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties contractantes qui l’ont accepté le soixantième jour après que les deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation de l’amendement auprès de l’Organisation. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie contractante le soixantième jour qui suit la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation dudit amendement.
4.Le Secrétaire général informe les Parties contractantes de tout amendement adopté lors de Réunions des Parties contractantes ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur de manière générale et à l’égard de chaque Partie contractante.
5.Après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole, tout État qui devient Partie contractante au présent Protocole devient Partie contractante au présent Protocole tel que modifié, à moins que les deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes adoptant l’amendement n’en décident autrement.
Art. 22Amendements aux Annexes
1.Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux Annexes du présent Protocole. Le texte d’une proposition d’amendement est diffusé par l’Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être examiné lors d’une Réunion des Parties contractantes ou d’une Réunion spéciale des Parties contractantes.
2.Les amendements aux Annexes autres que l’Annexe 3 seront fondés sur des considérations scientifiques ou techniques et pourront tenir compte des facteurs juridiques et socio-économiques, selon que de besoin. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion des Parties contractantes ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.
3.L’Organisation diffuse sans tarder aux Parties contractantes les amendements aux Annexes qui ont été adoptés lors d’une Réunion des Parties contractantes ou d’une Réunion spéciale des Parties contractantes.
4.Sous réserve des dispositions du par. 7, les amendements aux Annexes prennent immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son acceptation à l’Organisation ou 100 jours après la date de leur adoption lors d’une Réunion des Parties contractantes, si cette dernière date est postérieure, sauf pour les Parties contractantes qui auront déclaré avant le terme de ce délai de 100 jours n’être pas en mesure d’accepter l’amendement à ce moment. Une Partie contractante peut à tout moment remplacer une déclaration d’opposition par une déclaration d’accep-tation et l’amendement qui faisait antérieurement l’objet de ladite opposition entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie contractante.
5.Le Secrétaire général notifie sans tarder aux Parties contractantes les instruments d’acceptation ou d’opposition qui ont été déposés auprès de l’Organisation.
6.Une nouvelle Annexe ou un amendement à une Annexe qui est en rapport avec un amendement aux articles du présent Protocole n’entre pas en vigueur avant que l’amendement aux articles du présent Protocole soit entré en vigueur.
7.Pour ce qui est des amendements à l’Annexe 3 concernant la procédure d’arbitrage et pour ce qui est de l’adoption et de l’entrée en vigueur de nouvelles annexes, les procédures d’amendement aux articles du présent Protocole s’appliquent.
Art. 23Rapport entre le Protocole et la Convention
Le présent Protocole remplacera la Convention entre les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention.
Art. 24Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1.Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État, au Siège de l’Organisation, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et reste ensuite ouvert à l’adhésion de tout État.
2.Les États peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole par:
- 1.
signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation, ou
- 2.
signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
- 3.
3.La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Art. 25Entrée en vigueur
1.Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour qui suit la date à laquelle:
- 1.
au moins vingt-six États ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l’art. 24, et
- 2.
au moins quinze Parties contractantes à la Convention sont comprises dans le nombre d’États indiqué au par. 1.1.
2.Pour chacun des États qui ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l’art. 24 après la date mentionnée au par. 1, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet État a exprimé son consentement.
Art. 26Période transitoire
1.Tout État qui n’était pas Partie contractante à la Convention avant le 31 décembre 1996 et qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole avant son entrée en vigueur ou dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur peut, au moment où il exprime son consentement, notifier au Secrétaire général que, pour les raisons décrites dans la notification, il ne sera pas en mesure de respecter des dispositions particulières du présent Protocole autres que celles qui sont visées au par. 2, pendant une période transitoire qui ne dépasse pas le délai indiqué au par. 4.
2.Aucune notification faite en vertu du par. 1 ne porte atteinte aux obligations d’une Partie contractante au présent Protocole en ce qui concerne l’incinération en mer ou l’immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives.
3.Toute Partie contractante au présent Protocole qui a notifié au Secrétaire général en vertu du par. 1 que, pendant la période transitoire spécifiée, elle ne sera pas en mesure de respecter, en tout ou en partie, l’art. 4.1 ou l’art. 9, doit néanmoins interdire pendant cette période l’immersion de déchets ou autres matières pour lesquels elle n’a pas délivré de permis, faire de son mieux pour adopter des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l’Annexe 2 et notifier au Secrétaire général la délivrance de tout permis.
4.Toute période transitoire spécifiée dans une notification faite en vertu du par. 1 ne doit pas dépasser un délai de cinq ans à compter de la soumission de la notification.
5.Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du par. 1 soumettent à la première Réunion des Parties contractantes survenant après le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un programme et un calendrier pour parvenir au respect intégral du présent Protocole, ainsi que toute demande pertinente de coopération et d’assistance techniques conformément à l’art. 13 du présent Protocole.
6.Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du par. 1 établissent des procédures et des mécanismes pour la période transitoire aux fins de la mise en œuvre et du suivi des programmes soumis et conçus en vue de parvenir au respect intégral du présent Protocole. Ces Parties contractantes soumettent un rapport sur les progrès accomplis à cette fin à chaque Réunion des Parties contractantes tenue pendant la période transitoire considérée, en vue de l’adoption de toutes mesures appropriées.
1.Toute Partie contractante peut se retirer du présent Protocole à tout moment après l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie contractante.
2.Le retrait s’effectue par le dépôt d’un instrument de retrait auprès du Secrétaire général.
3.Le retrait prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation a reçu l’instrument de retrait ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans cet instrument.
1.Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2.Outre les fonctions spécifiées aux art. 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 et 26.5, le Secrétaire général:
- 1.
informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
- 1.
de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
- 2.
de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, et
- 3.
du dépôt de tout instrument de retrait, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle le retrait prend effet;
- 2.
transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré.
3.Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
- RS 0.120
Art. 29Textes authentiques
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
Annexes
- Déchets ou autres matières dont l’immersion peut être envisagée
- Évaluation des déchets ou autres matières dont l’immersion peut être envisagée
- Procédure d’arbitrage
Les annexes sont consultables sur Fedlex.