Législation

Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (avec annexes)

RS 0.814.011.268En vigueurVersion du 04.12.202422 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre IDispositions générales1–2
  2. Chapitre IIDispositions techniques3–5
  3. Chapitre IIISecteur de l’aviation6–7
  4. Chapitre IVInformations sensibles et sécurité8–9
  5. Chapitre VÉlaboration de la législation10–11
  6. Chapitre VIComité mixte12–13
  7. Chapitre VIIRèglement des différends14
  8. Chapitre VIIISuspension et dénonciation15–16
  9. Chapitre IXDispositions finales17–22

La Confédération suisse, (ci-après dénommée la «Suisse»), d’une part, et l’Union européenne, (ci-après dénommée «l’Union»), d’autre part, (ci-après dénommées les «Parties»), conscientes du défi global que représente le changement climatique et des efforts internationaux nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique, prenant acte des engagements pris sur le plan international, en particulier de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto y afférent, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, considérant que la Suisse et l’Union partagent l’objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et au-delà, conscientes que les modifications apportées pour les futures périodes d’échanges des systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union et de la Suisse peuvent nécessiter une révision de l’accord afin, au minimum, de préserver l’intégrité des engagements d’atténuation des parties, reconnaissant que les systèmes d’échange de quotas d’émission constituent un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût, considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission pour permettre l’échange de quotas d’émission entre systèmes contribuera à mettre en place un marché international du carbone dynamique et à renforcer encore les efforts de réduction des émissions des parties qui ont couplé leurs systèmes, considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission devrait permettre d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence entre systèmes couplés et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone couplés, vu le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée (ci-après dénommée «directive 2003/87/CE»), et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse, établi par la loi sur le CO2 et l’ordonnance y relative, rappelant que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent au système d’échange de quotas d’émission de l’Union, considérant que, en fonction du calendrier de ratification du présent Accord, le couplage devrait être opérationnel à partir du 1er janvier 2019 ou du 1er janvier 2020, sans préjudice de l’application antérieure de critères essentiels par la Suisse ou l’Union, et sans préjudice de l’application provisoire du présent Accord, conscientes que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission nécessite l’accès à des informations sensibles ainsi que l’échange d’informations sensibles entre les parties et, par conséquent, des mesures de sécurité appropriées, constatant que le présent Accord n’affecte pas les dispositions par lesquelles les parties se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, reconnaissant que le présent Accord s’applique sans préjudice de tout accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France – eu égard au statut binational de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg tel qu’établi par la «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse», dans la mesure où l’accord bilatéral respecte les critères essentiels et les dispositions techniques définis dans le présent Accord, reconnaissant que les dispositions du présent Accord sont établies compte tenu des rapports étroits et de la relation spéciale existant entre la Suisse et l’Union, se félicitant de l’accord conclu lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC qui s’est tenue à Paris, le 12 décembre 2015, et reconnaissant que les questions de comptabilité résultant dudit accord seront examinées en temps opportun, sont convenues des dispositions qui suivent:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1Objectif

Le présent Accord établit un couplage entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE-UE») et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse (ci‑après dénommé «SEQE suisse»).

Art. 2Critères essentiels

Les systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) des parties respectent au minimum les critères essentiels énoncés à l’annexe I.

Chapitre II Dispositions techniques

Art. 3Registres

1.

Les registres des parties respectent les critères énumérés à l’annexe I, partie C.

2.

Pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, un lien direct est établi entre le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) du registre de l’Union et le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) du registre suisse, ce qui permettra le transfert de registre à registre des quotas d’émission délivrés au titre de chaque SEQE.

3.

En particulier, le lien entre registres:

  1. a.

    est géré pour la Suisse par l’administrateur du registre suisse et pour l’Union par l’administrateur central de l’Union;

  2. b.

    fonctionne conformément à la législation applicable dans chaque juridiction;

  3. c.

    est appuyé par des processus automatisés intégrés au registre suisse et au registre de l’Union pour permettre les transactions;

  4. d.

    est mis en œuvre de manière à garantir, dans la mesure du possible, un fonctionnement cohérent pour les utilisateurs du registre suisse et du registre de l’Union.

4.

L’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union ou les deux administrateurs ensemble peuvent désactiver provisoirement le lien entre registres pour assurer la maintenance du système ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité, conformément aux législations applicables de la Suisse et de l’Union européenne. Les parties notifient dans les meilleurs délais la fermeture provisoire du lien à des fins de maintenance ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité et veillent à ce que la fermeture provisoire soit aussi brève que possible.

5.

Les parties agissent promptement et en étroite coopération en adoptant les mesures disponibles dans leur juridiction respective pour prévenir la fraude et préserver l’intégrité du marché du SEQE couplé. Dans le cadre du SEQE couplé, l’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union et les administrateurs nationaux des États membres de l’Union coopèrent afin de minimiser le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle concernant les registres, de faire face à de tels incidents et de protéger l’intégrité du lien entre registres. Les mesures convenues par les administrateurs pour contrer le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle sont adoptées par décision du comité mixte.

6.

L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union établissent des procédures opérationnelles communes1 concernant les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Les procédures opérationnelles communes établies par les administrateurs prennent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.

7.

L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union élaborent des normes techniques de couplage2 fondées sur les principes énoncés à l’annexe II, décrivant les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Les normes techniques de couplage élaborées par les administrateurs prennent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.

8.

Les questions soulevées par la mise en œuvre et le fonctionnement du lien entre registres sont résolues par le biais d’une consultation en temps utile de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, et conformément aux procédures opérationnelles communes qui ont été établies.

  1. Les procédures opérationnelles communes (POC) peuvent être consultées au RS 0.814.011.268.1.
  2. Les normes techniques de couplage (NTC) peuvent être consultées consultées au RS 0.814.011.268.1.

Art. 4Quotas d’émission et comptabilité

1.

Les quotas d’émission utilisables à des fins de conformité au titre du SEQE de l’une des parties sont reconnus à des fins de conformité au titre du SEQE de l’autre partie.

On entend par «quota d’émission» le droit d’émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période définie, délivré au titre du SEQE-UE ou du SEQE suisse aux fins du respect des exigences établies par le SEQE-UE ou le SEQE suisse.

2.

Les restrictions existantes applicables à l’utilisation de quotas spécifiques dans un SEQE peuvent être appliquées dans l’autre SEQE.

3.

Le SEQE au titre duquel un quota d’émission a été délivré est identifiable pour les administrateurs de registre et les titulaires de compte, au moins sur la base du code pays du numéro de série du quota d’émission.

4.

Chaque partie informe l’autre partie au moins une fois par an du nombre total d’avoirs en quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE et du nombre de quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE qui ont été restitués à des fins de conformité ou qui ont été volontairement annulés.

5.

Les parties comptabilisent les flux nets de quotas conformément aux principes approuvés de la CCNUCC et aux règles de comptabilité une fois ces dernières entrées en vigueur. Ce mécanisme est précisé dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte.

6.

Dès l’entrée en vigueur de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, les parties transfèrent ou acquièrent un nombre suffisant d’unités de quantité attribuée (UQA) valables pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à un intervalle convenu et en cas de dénonciation conformément à l’art. 16, pour comptabiliser les flux nets de quotas entre les parties dans la mesure où ces quotas ont été restitués par les exploitants relevant du SEQE à des fins de conformité et dans la mesure où ces quotas représentent des émissions figurant à l’annexe A du protocole de Kyoto. Le mécanisme de ces transactions est défini dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte après l’entrée en vigueur de l’amendement au protocole de Kyoto1. Cette annexe inclut également un accord sur la gestion de la part du produit appliquée au premier transfert international d’UQA.

  1. RS 0.814.011

Art. 5Mise aux enchères

1.

Les quotas ne peuvent être vendus par les parties que par mise aux enchères.

2.

Les exploitants relevant de chaque SEQE peuvent demander à être admis à soumettre une offre lors des ventes aux enchères de quotas. L’accès à ces ventes aux enchères est accordé aux exploitants relevant de chaque SEQE de manière non discriminatoire. Pour garantir l’intégrité des enchères, seules d’autres catégories de participants qui relèvent de la législation d’une partie ou qui sont spécifiquement autorisées à participer aux enchères peuvent demander l’admission aux enchères.

3.

Les mises aux enchères sont menées de façon ouverte, transparente et non discriminatoire et conformément aux critères énumérés à l’annexe I, partie D.

Chapitre III Secteur de l’aviation

Art. 6Inclusion des activités aériennes

Les activités aériennes sont incluses par les parties dans leur SEQE respectif, conformément aux critères essentiels définis à l’annexe I, partie B. L’inclusion des activités aériennes dans le SEQE suisse tient compte des mêmes principes que ceux du SEQE-UE, notamment eu égard aux règles de couverture, de plafonnement et d’allocation.

Art. 7Réexamen du présent Accord en cas de changements concernant les activités aériennes

1.

Si des changements concernant les activités aériennes sont apportés au SEQE-UE, l’annexe I, partie B, correspondante est réexaminée par le comité mixte conformément à l’art. 13, par. 2.

2.

En tout état de cause, le comité mixte se réunit d’ici la fin de 2018 pour réexaminer les dispositions pertinentes du présent Accord concernant l’étendue de la couverture des activités aériennes conformément à l’art. 13, par. 2.

Chapitre IV Informations sensibles et sécurité

Art. 8Informations sensibles

1.

On entend par «informations sensibles» les informations et contenus, sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, y compris les équipements et la technologie, qui ont été fournis par les parties ou échangés entre elles en liaison avec le présent Accord et i) dont la divulgation non autorisée pourrait porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Suisse, de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres de l’Union; ii) qui nécessitent une protection contre une divulgation non autorisée, dans l’intérêt de la sécurité de l’une des parties; et iii) qui sont assortis d’un marquage de sensibilité attribué par l’une des parties.

2.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, chaque partie protège les informations sensibles, notamment contre la divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité, conformément aux exigences de sécurité, aux niveaux de sensibilité et aux instructions de traitement énumérés respectivement aux annexes II, III et IV. On entend par «traitement» la génération, l’exploitation, le stockage, la transmission ou la destruction des informations sensibles ou de tout renseignement qu’elles contiennent.

Art. 9Niveaux de sensibilité

1.

Chaque partie est seule responsable du marquage des informations sensibles qu’elle publie ainsi que du déclassement (abaissement du niveau de classification) ou de la déclassification (suppression de toute classification) des informations qu’elle publie. Lorsque des informations sensibles sont publiées conjointement par les parties, celles-ci conviennent ensemble de leur marquage et de leur niveau de sensibilité, ainsi que de leur déclassement et de leur déclassification.

2.

Les informations sensibles portent la mention SEQE CRITIQUE, SEQE SENSIBLE ou SEQE LIMITÉ en fonction de leur niveau de sensibilité, comme indiqué à l’annexe III.

3.

L’auteur d’informations sensibles, au sein de la partie qui les publie, déclasse les informations sensibles à un niveau de sensibilité inférieur dès lors qu’elles cessent d’exiger un degré plus élevé de protection, et déclassifie les informations sensibles dès lors qu’elles ne requièrent plus de protection contre une divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité.

4.

La partie qui publie les informations sensibles informe la partie destinataire de toute nouvelle information sensible et de son niveau de sensibilité, ainsi que de tout déclassement ou toute déclassification d’informations sensibles.

5.

Une liste des informations sensibles partagées est établie et tenue à jour par les parties.

Chapitre V Élaboration de la législation

Art. 10Élaboration de la législation

1.

Le présent Accord est sans préjudice du droit de chaque partie de modifier ou d’adopter un texte législatif se rapportant au présent Accord, y compris le droit d’adopter des mesures de protection plus strictes.

2.

Lorsqu’une partie élabore un texte législatif dans un domaine relevant du présent Accord, elle le notifie par écrit à l’autre partie en temps opportun. À cette fin, un processus d’échange d’informations et de consultation réguliers est établi par le comité mixte.

3.

À la suite d’une notification effectuée en vertu du par. 2, chaque partie peut demander un échange de vues à ce sujet au sein du comité mixte au titre de l’art. 13, par. 4, notamment pour déterminer si le texte législatif est susceptible d’affecter directement les critères définis à l’annexe I.

4.

Lorsqu’une partie adopte une proposition d’acte législatif se rapportant au présent Accord, une copie de ladite proposition est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.

5.

Lors de l’adoption par une partie d’un acte législatif se rapportant au présent Accord, une copie dudit acte est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.

6.

Lorsque le comité mixte conclut que l’acte législatif affecte directement les critères définis à l’annexe I, il prend une décision concernant une modification correspondante de la partie concernée de l’annexe I. Cette décision est prise dans un délai de six mois à compter de la date de saisine du comité mixte.

7.

Lorsqu’il est impossible de parvenir à une décision concernant une modification de l’annexe I dans le délai visé au par. 6, le comité mixte examine, dans un délai de huit mois suivant la date de sa saisine, tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement de l’accord et prend les décisions nécessaires à cette fin.

Art. 11Coordination

1.

Les parties coordonnent leurs efforts dans les domaines se rapportant au présent Accord et, en particulier, en ce qui concerne les critères définis dans les annexes, pour garantir l’application correcte de l’accord et l’intégrité du SEQE des parties, ainsi que pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence indues entre les SEQE couplés.

2.

Une telle coordination s’effectue, notamment, au travers d’un échange formel ou informel d’informations ou d’une communication formelle ou informelle d’informations et, à la demande d’une partie, par le biais de consultations au sein du comité mixte.

Chapitre VI Comité mixte

Art. 12Composition et fonctionnement du comité mixte

1.

Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties.

2.

Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit dans un délai de trente jours suivant une telle demande.

3.

Les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent Accord, une fois entrées en vigueur, sont contraignantes pour les parties, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.

4.

Le comité mixte établit son règlement intérieur. Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.

5.

Le comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités ou groupes de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 13Fonctions du comité mixte

1.

Le comité mixte est chargé de la gestion du présent Accord et veille à la bonne application de celui-ci.

2.

Le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante du présent Accord.

3.

Le comité mixte examine les modifications que l’une des parties propose d’apporter aux articles du présent Accord. Si le comité mixte accepte la proposition, il la soumet aux parties pour adoption conformément à leurs procédures internes respectives.

4.

À la suite d’une demande présentée au titre de l’art. 10, par. 3, le comité mixte procède à un échange de vues sur le texte législatif proposé, en particulier sur la question de savoir si le SEQE de la partie concernée cesserait de remplir les critères définis dans les annexes si le texte proposé était adopté.

5.

En cas de suspension du présent Accord ou avant notification de la dénonciation du présent Accord conformément aux art. 15 et 16, le comité mixte procède à un échange de vues et s’efforce de trouver un accord pour mettre fin à la suspension ou éviter la dénonciation.

6.

Le comité mixte s’efforce de régler les différends qui lui sont soumis par les parties conformément à l’art. 14.

7.

Le comité mixte procède à des réexamens périodiques du présent Accord à la lumière de tout fait nouveau important concernant chaque SEQE, notamment dans le contexte de la surveillance du marché ou du début d’une nouvelle période d’échanges, pour s’assurer notamment que le couplage ne remet pas en cause la capacité de l’une des parties à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions ni n’affecte l’intégrité et le bon fonctionnement de son marché du carbone.

8.

Les fonctions du comité mixte sont limitées à celles énoncées dans le présent Accord.

Chapitre VII Règlement des différends

Art. 14Règlement des différends

1.

Les parties soumettent pour résolution au comité mixte leurs différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord.

2.

Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend dans un délai de six mois suivant la date de sa saisine, le différend est soumis, à la demande de l’une des parties, à la Cour permanente d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage 2012.

3.

En cas de suspension ou de dénonciation du présent Accord, le mécanisme de règlement des différends reste applicable aux différends visés au par. 1 qui sont nés au cours de l’application du présent Accord.

Chapitre VIII Suspension et dénonciation

Art. 15Suspension de l’art. 4, par. 1

1.

Sans préjudice de l’art. 16, une partie peut suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, du présent Accord dans les cas suivants:

  1. a.

    si elle estime que l’autre partie ne respecte pas, en tout ou en partie, les obligations prévues à l’art. 2, de l’art. 3, par. 1, de l’art. 4, par. 1, de l’art. 5, par. 3, de l’art. 6, de l’art. 8, par. 2, de l’art. 10, par. 2, de l’art. 10, par. 4 et 5, et de l’art. 18, par. 2;

  2. b.

    si elle se voit notifier par l’autre partie, par écrit, son intention de coupler son SEQE et celui d’une tierce partie conformément à l’art. 18;

  3. c.

    si elle se voit notifier par l’autre partie, par écrit, son intention de dénoncer le présent Accord conformément à l’art. 16.

2.

Une partie notifie sa décision de suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, du présent Accord par écrit à l’autre partie, en motivant la suspension. La décision de suspendre l’art. 4, par. 1, de l’accord est rendue publique immédiatement après avoir été notifiée à l’autre partie.

3.

La suspension de l’art. 4, par. 1, du présent Accord est provisoire. Lorsque l’art. 4, par. 1, est suspendu en vertu du par. 1, pt a, du présent article, la suspension prend fin avec la résolution du différend, conformément à l’art. 14. Lorsque l’art. 4, par. 1 est suspendu en vertu du par. 1, point b ou c, du présent article, la suspension a une durée provisoire de trois mois. La partie peut décider de raccourcir ou de prolonger la durée de la suspension.

4.

Pendant une suspension, les quotas ne sont pas restitués à des fins de conformité dans un SEQE autre que leur SEQE d’origine. Toutes les autres transactions restent possibles.

5.

Si aucun échange de vues au sein du comité mixte n’a été demandé au titre l’art. 10, par. 3, entre le moment de la transmission de la proposition législative et le délai fixé à l’art. 10, par. 6, ou si un tel échange a eu lieu et que le comité mixte a conclu que le nouveau texte législatif n’affecte pas directement les critères, une partie n’est pas autorisée à suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, au motif que l’autre partie ne respecte plus son obligation de remplir les critères définis à l’annexe I.

Art. 16Fin de l’accord

1.

Une partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment en notifiant à l’autre partie sa décision par écrit et après consultation au sein du comité mixte. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l’autre partie. La décision est rendue publique après avoir été notifiée à l’autre partie.

2.

Si le SEQE d’une partie n’est pas prolongé ou est supprimé, le présent Accord prend automatiquement fin le dernier jour de fonctionnement du SEQE en question.

3.

Si le présent Accord prend fin, les parties parviennent à un accord sur la poursuite de l’utilisation et du stockage des informations qu’elles se sont déjà communiquées, à l’exception des données figurant dans leur registre respectif. Si aucun accord n’est conclu, chaque partie est en droit de demander la suppression des informations qui ont été communiquées.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 17Mise en œuvre

1.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent Accord, y compris les décisions du comité mixte.

2.

Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 18Couplage avec des parties tierces

1.

Les parties peuvent négocier avec une tierce partie en vue d’un couplage de leur SEQE respectif.

2.

Dans le cas où une partie au présent Accord négocie un couplage avec une tierce partie, elle le notifie à l’autre partie et la tient régulièrement informée de l’état d’avancement des négociations.

3.

Avant le couplage entre une partie et une tierce partie, l’autre partie décide d’accepter l’autre accord de couplage ou de dénoncer le présent Accord. Si elle accepte l’autre accord de couplage, la suspension de l’art. 4, par. 1, prend fin.

4.

En cas de couplage avec une tierce partie, les dispositions du présent Accord peuvent être révisées.

Art. 19Annexes

Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 20Langues

Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Art. 21Ratification et entrée en vigueur

1.

Sans préjudice de l’art. 16, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.

Le présent Accord est soumis à ratification ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.

3.

Les parties n’échangent leurs instruments de ratification ou d’approbation que lorsqu’elles estiment que toutes les conditions requises pour le couplage tel qu’il est prévu dans le présent Accord sont remplies.

4.

Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’échange des instruments de ratification ou d’approbation par les parties.

5.

L’entrée en vigueur de l’art. 4, par. 6, est soumise à l’entrée en vigueur pour les deux parties de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto adopté lors la 8e Réunion des Parties (décision 1/CMP.8; la deuxième période d’engagement).

Art. 22Application provisoire

Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les art. 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Fait à Berne, le 23 novembre 2017.

Pour la
Confédération suisse:

Marc Chardonnens

Pour
l’Union européenne:

Rein Oidekivi
Michael Matthiessen

Annexes

  • Critères essentiels
  • Normes techniques de couplage
  • Niveaux de sensibilité et instructions de traitement
  • Définition des niveaux de sensibilité SEQE

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 04.12.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).