Les États Parties à la présente Convention, considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire, considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967, notamment l’article premier qui affirme que l’espace extra‑atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, résolus à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l’utilisation la plus efficace et la plus équitable de spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites, reconnaissant que l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d’origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellite pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), rappelant que l’Organisation avait élargi son objectif d’origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu’elle met en place également des services de radiorepérage, reconnaissant que l’augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellite a rendu nécessaire que le système à satellites d’Inmarsat fonctionne par l’intermédiaire de la Société telle que définie à l’art. 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellite de détresse et de sécurité pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), ayant l’intention que la Société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellite, et de garantir le principe de concurrence loyale, notant que la Société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus, affirmant qu’un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la Société remplit les obligations de prestataire de services pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base, sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention:
- a)
Le terme «l’Organisation» désigne l’organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l’art. 2.
- b)
Le terme «la Société» désigne la ou les structures commerciales constituées en application du droit national et par l’intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d’Inmarsat.
- c)
Le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
- d)
L’expression «Accord de services publics» désigne l’Accord mis en application par l’Organisation et la Société, comme indiqué au par. 1 de l’art. 4.
- e)
«SMDSM» désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu’établi par l’Organisation maritime internationale.
Art. 2Création de l’Organisation
L’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée «l’Organisation», est créée par les présentes.
L’objectif de l’Organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la Société, notamment:
- a)
assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM;
- b)
assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité;
- c)
exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement;
- d)
desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement;
- e)
fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables.
Art. 4Mise en œuvre des principes de base
1) L’Organisation, avec l’approbation de l’Assemblée, met en application un Accord de services publics avec la Société et conclut tout autre accord nécessaire pou permettre à l’Organisation de contrôler et de faire respecter par la Société les principes de base visés à l’art. 3, ainsi que de mettre en œuvre toute autre disposition de la présente Convention.
2) Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société est implanté, prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale, nécessaire pour permettre à la Société de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l’art. 3.
L’Organisation comprend les organes suivants:
- a)
- b)
un Secrétariat dirigé par un Directeur.
Art. 6Assemblée – Composition et réunions
1) L’Assemblée se compose de toutes les Parties.
2) L’Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d’un tiers des Parties ou à la demande du Directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l’Assemblée.
3) Toutes les Parties sont en droit d’assister et de participer aux réunions de l’Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent . Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.
Art. 7Assemblée – Procédure
1) Chaque Partie dispose d’une voix à l’Assemblée.
2) Toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points de procédure est prise à la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s’abstiennent au cours du vote sont considérées comme non votantes.
3) Toute décision sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond est prise par le Président. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
4) Pour toute réunion de l’Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des Parties.
Art. 8Assemblée – Fonctions
L’Assemblée a les fonctions suivantes:
- a)
elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l’Organisation et les activités de la Société qui portent sur les principes de base énoncés à l’art. 3, compte tenu de toute recommandation de la Société à leur sujet;
- b)
elle prend toutes les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la Société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l’art. 4, notamment l’approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l’Accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’art. 4;
- c)
elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l’Organisation et les États, qu’ils soient Parties ou non, et les organisations internationales;
- d)
elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l’art. 18 ci-après;
- e)
elle nomme un Directeur conformément à l’art. 9 et elle est habilitée à congédier le Directeur, et
- f)
elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l’un quelconque des autres articles de la présente Convention.
1) Le mandat du Directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l’Assemblée.
2) Le Directeur est le représentant légal de l’Organisation et le chef du Secrétariat; il est responsable devant l’Assemblée et agit sous l’autorité de celle-ci.
3) Le Directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l’Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d’emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du Secrétariat.
4) Lors de la nomination du Directeur et des autres membres du personnel du Secrétariat, c’est la nécessité d’assurer le plus haut degré d’intégrité, de compétence et d’efficacité qui l’emporte sur les autres considérations.
5) L’Organisation conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l’Organisation établit son Secrétariat, un accord devant être approuvé par l’Assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l’Organisation, de son Directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l’exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat quitte le territoire du pays hôte.
6) Toutes les Parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au par. 5 concluent un Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, de son Directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l’Organisation et des représentants des Parties pendant qu’ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d’exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d’avoir effet.
1) L’Organisation prend, dans l’Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la Société les dépenses afférentes aux coûts suivants:
- a)
établissement et fonctionnement du Secrétariat;
- b)
tenue des sessions de l’Assemblée,
- c)
application des mesures prises par l’Organisation en vertu de l’art. 4 afin de s’assurer que la Société observe les principes de base.
2) Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l’Assemblée.
Une Partie n’est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l’Organisation ou de la Société, si ce n’est en ce qui concerne les non-Parties ou les personnes physiques ou morales qu’elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n’interdisent pas à une Partie qui est tenue en vertu d’un tel traité d’indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu’elle représente, d’invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l’égard de toute autre Partie.
Art. 12Personnalité juridique
L’Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l’exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu’ester en justice et conclure des accords avec des États ou des organisations internationales.
Art. 13Relations avec les autres organisations internationales
L’Organisation collabore avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l’espace extra atmosphérique et des zones océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, sur des questions d’intérêt commun.
Toute Partie peut, par notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer volontairement de l’Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification.
Art. 15Règlement des différends
Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l’Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les Parties intéressées . Si, dans un délai d’un an, à compter de la date à laquelle l’une quelconque des Parties a demandé un règlement, celui-ci n’est pas intervenu, et les Parties au différend n’ont pas accepté soit:
- a)
dans le cas de différend entre Partie, de le soumettre à la Cour internationale de justice, ou
- b)
dans le cas d’autres différends, de le soumettre à d’autres procédures de règlement des différends, le différend peut, si les Parties y consentent, être soumis à l’arbitrage conformément à l’annexe de la présente Convention.
Art. 16Consentement à être lié
1) La présente Convention reste ouverte à la signature à Londres jusqu’à son entrée en vigueur; elle demeure ensuite ouverte à l’adhésion. Tous les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
- a)
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
- b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
- c)
2) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire.
3) Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Art. 17Entrée en vigueur
1) La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle des États représentant 95 % des parts d’investissement initiales sont devenus Parties à la Convention.
2) Nonobstant les dispositions du par. 1), si la présente Convention n’est pas entrée en vigueur dans un délai de trente‑six mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, elle n’entre pas en vigueur.
3) Pour un État qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci après la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date du dépôt de l’instrument.
1) Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Partie, et sont diffusés par le Directeur à toutes les autres Parties et à la Société. L’Assemblée n’étudie l’amendement qu’après un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la Société. Dans un cas particulier, l’Assemblée peut, en vertu d’une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
2) S’il est adopté par l’Assemblée, l’amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire des notifications d’acceptation de cet amendement par les deux tiers des États qui à la date de son adoption par l’amendement devient obligatoire pour les Parties qui l’ont accepté. Pour tout autre État Partie au moment de l’adoption de l’amendement par l’Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d’acceptation.
1) Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale est le Dépositaire de la présente Convention.
2) Le dépositaire informe au plus tôt toutes les Parties:
- a)
de toute signature de la Convention;
- b)
du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- c)
de l’entrée en vigueur de la Convention;
- d)
de l’adoption d’un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur;
- e)
de toute notification de retrait;
- f)
des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
3) Lors de l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
- RS 0.120
Annexes
- Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l’art. 15 de la Convention
- Parts d’investissement préalables à la première détermination sur la base de l’utilisation
Les annexes sont consultables sur Fedlex.