Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, considérant et reconnaissant la coopération existant depuis 1921 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la poste et des télécommunications, et en particulier sur la base de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications», compte tenu du fait que le domaine des télécommunications, conformément aux dispositions légales respectives, est en cours de libéralisation dans les deux États, et tend à une concurrence efficace, compte tenu de la situation particulière du Liechtenstein, avant et après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, désireux de poursuivre la coopération existant dans le domaine des télécommunications également dans ces conditions fondamentalement nouvelles, sont convenus de conclure à cet effet un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:
Le présent Accord règle, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties, la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, et après la transition vers un marché libéralisé en vue d’une concurrence efficace.
Art. 2Autorités d’exécution
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
- a)
pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la communication (OFCOM);
- b)
pour la Principauté de Liechtenstein: l’Office de la Communication (Amt für Kommunikation).
Art. 3Effets juridiques
Sous réserve de l’art. 7, al. 5, le présent Accord établit des droits et des devoirs uniquement entre les Parties. Les droits et les devoirs de personnes particulières ou d’entreprises découlant des dispositions de droit interne, découlant en particulier des concessions, ne sont pas concernés par le présent Accord.
Art. 4Domaines et contenu de la coopération
1.La coopération prend en compte les relations internationales des deux Parties dans le domaine des télécommunications, et couvre les domaines suivants:
- a)
- b)
- c)
administration de concessions de radiocommunication particulières;
- d)
mise sur le marché, fabrication et usage d’installations de télécommunications;
- e)
surveillance des marchés;
- f)
autres questions de réglementation.
2.Les détails sont réglés dans des protocoles. Les protocoles font partie intégrante du présent Accord.
Art. 5Forme et étendue de la coopération
1.Les autorités d’exécution s’informent et se consultent mutuellement dans les domaines indiqués à l’art. 4. Ces informations et cette consultation n’obéissent à aucune forme d’échange particulière.
2.Outre les informations et la consultation prévues dans l’al. 1, les autorités d’exécution se rencontrent deux fois par an. Ces rencontres visent à l’examen de:
- a)
la coopération dans le cadre du présent Accord, et
- b)
la nécessité de modifier le présent Accord ainsi que de modifier, d’abroger et de créer des protocoles.
3.La coopération recouvre en particulier, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties:
- a)
la préparation de mesures de réglementation;
- b)
l’échange d’informations sur l’évolution réglementaire et technique aux niveaux national et international;
- c)
la surveillance des marchés;
- d)
l’échange d’informations sur l’évolution du marché;
- e)
l’échange d’informations sur les relations internationales des deux Parties dans le domaine des télécommunications, y compris leurs prises de position dans le cadre d’organisations et de forums internationaux.
Art. 6Coopération internationale
1.La Confédération suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans les organisations et forums internationaux désignés par cette dernière et s’occupant spécifiquement du domaine des télécommunications. Les autorités d’exécution s’accordent sur les détails de cette représentation au cas par cas.
2.Demeurent réservés les cas de conflit d’intérêt entre les deux Parties, de même que les réunions auxquelles la Confédération suisse n’est pas représentée.
3.Dans le cadre de la représentation conformément à l’al. 1, l’OFCOM informe et consulte les autorités compétentes du Liechtenstein en temps voulu, par écrit ou par oral, et leur soumet un rapport sur la représentation, à moins qu’il en ait été convenu différemment.
Art. 7Protection des données
1.Les données nécessaires à l’exécution du présent Accord et transmises par les autorités d’exécution doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s’ensuit que:
- a)
l’autorité d’exécution requérante ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par le présent Accord;
- b)
à la demande d’une des autorités d’exécution, l’autre lui fournit des renseignements sur l’utilisation qu’elle a faite des données transmises;
- c)
les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités d’exécution.
2.Les données transmises ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but dans lequel elles ont été communiquées n’a pas été atteint.
3.Les autorités d’exécution s’engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données et à les protéger, par des mesures techniques ou organisationnelles appropriées contre toute utilisation non-autorisée.
4.Les autorités compétentes en matière de protection des données dans la Confédération suisse et dans la Principauté de Liechtenstein vérifient la manière dont les données ont été traitées.
5.Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l’usage prévus des données la concernant. Cette obligation cesse si l’intérêt public à refuser la communication des renseignements l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à les recevoir.
1.Les dépenses occasionnées à la Confédération suisse par le présent Accord sont prises en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le calcul est basé sur les dépenses déterminées par l’OFCOM selon le principe de la comptabilité analytique.
2.Les détails sont réglés par les autorités d’exécution dans un arrangement administratif.
Art. 9Création, modification et abrogation de protocoles
1.Les autorités d’exécution peuvent à tout moment, par accord écrit, modifier ou abroger des protocoles. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peuvent en tout temps, par accord écrit, créer de nouveaux protocoles.
2.La création, la modification ou l’abrogation de protocoles seront confirmées par échange de notes diplomatiques.
Art. 10Règlement des différends
1.Les différends relatifs à l’interprétation du présent Accord doivent être réglés lors des rencontres bisannuelles des autorités d’exécution ou par la voie diplomatique, faute de quoi ils sont soumis à la décision d’un tribunal arbitral.
2.Le tribunal arbitral est constitué au cas par cas, à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie désigne un membre, et ces deux membres choisissent d’un commun accord un représentant d’un troisième État comme président. Les membres doivent être désignés dans les deux mois suivant l’annonce par l’une des Parties à l’autre que le différend sera soumis à un tribunal arbitral, et le président dans les trois mois.
3.Si les délais mentionnés dans l’al. 2 ne sont pas respectés, chacune des Parties peut, dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour internationale de justice de se charger des nominations requises. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est empêché pour une autre raison, c’est le vice-président qui est chargé de la nomination. Si le vice-président est lui aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est également empêché pour une autre raison, c’est le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour internationale et qui n’est ni de nationalité suisse, ni liechtensteinoise, qui est chargé de la nomination.
4.Le tribunal arbitral rend le jugement sur la base des accords conclus par les parties et du droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Partie prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre qu’elle a désigné; les frais occasionnés par le président de même que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties. Pour le reste, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
Art. 11Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Si, une fois cette période écoulée, il n’est pas dénoncé par l’une des deux Parties en moyennant un délai d’un an pour la fin d’une année, il est prolongé d’une année.
Art. 12Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1999.
Annexes
- Protocole II sur la coopération dans le domaine de la gestion des fréquences
Les annexes sont consultables sur Fedlex.