Législation

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964

RS 0.783.51En vigueurVersion du 16.07.202431 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Titre IDispositions organiques1–20
  2. Titre IIActes de l’Union21–30
  3. Titre IIIDispositions finales31

Préambule En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la présente Constitution. L’Union postale universelle (ci-après «l’Union») a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en: – garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés; – encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie; – assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées; – favorisant une coopération technique efficace; – veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.

Titre I Dispositions organiques

Chapitre I Généralités

Art. 1Étendue et but de l’Union

1.

Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de l’organisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle»1, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union2 et dans tout protocole additionnel à ces derniers (ci-après dénommés collectivement «Actes de l’Union»)3.

2.

L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

3.

L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.

  1. Modifié par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.
  2. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 2Définitions1

1.

Aux fins des Actes de l’Union2, les termes ci-après sont définis comme suit:

  1. 1.1

    Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont l’étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement3, la transmission et la distribution des envois postaux.

  2. 1.2

    Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2 de la Constitution.

  3. 1.3

    Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postauxdans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union4.

  4. 1.4

    Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre5, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union6.

  5. 1.5

    Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle (ci-après la «Convention»), les Arrangement de l’Union (tels que mentionnés à l’art. 22 de la Constitution)7 et leurs Règlements respectifs8.

  6. 1.6

    Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire9.

  7. 1.7

    Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final10.

  1. Anciennement art. 1bis (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Introduit par le Congrès de Bucarest 2004.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  4. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  5. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  6. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  7. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  8. Introduit par le Congrès d’Istanbul 2016.
  9. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  10. Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Art. 3Membres de l’Union1

1.

Sont Pays-membres de l’Union:

  1. 1.1

    les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;

  2. 1.2

    les pays devenus membres conformément à l’art. 11.

  1. Anciennement art. 2 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Art. 4Ressort de l’Union1

1.

L’Union a dans son ressort:

  1. 1.1

    les territoires des Pays-membres;

  2. 1.2

    les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l’Union;

  3. 1.3

    les territoires qui, sans être membres de l’Union, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.

  1. Anciennement art. 3 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Art. 5Relations exceptionnelles1

1.

Les Pays-membres dont les opérateurs désignés fournissent des services postaux pour le compte de2 territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres3. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

  1. Anciennement art. 4 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Art. 6Siège de l’Union1

1.

Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.

  1. Anciennement art. 5 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Art. 7Langue officielle de l’Union1

1.

La langue officielle de l’Union est la langue française.

  1. Anciennement art. 6 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Art. 8Unité monétaire1

1.

L’unité monétaire utilisée dans les Actes de l’Union est l’unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).

  1. Anciennement art. 7 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par le Congrès de Washington 1989.

Art. 9Unions restreintes. Arrangements spéciaux1

1.

Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres2 ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal3, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

2.

Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, au Conseil d’administration, au Conseil d’exploitation postale et à d’autres4 Conférences et réunions organisées par l’Union5.

3.

L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

  1. Anciennement art. 8 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.
  5. Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Séoul 1994 et le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.

Art. 10Relations avec l’Organisation des Nations Unies1

1.

Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les accords2 dont les textes sont annexés à la présente Constitution.

  1. Anciennement art. 9 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 11Relations avec les organisations internationales1

1.

Afin d’assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l’Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

  1. Anciennement art. 10 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Chapitre II Adhésion ou admission à l’Union. Sortie de l’Union

Art. 12Adhésion ou admission à l’Union. Procédure1

1.

Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.

2.

Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.

3.

L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.

4.

Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres dont les réponses n’ont pas été reçues par le Bureau international2 dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation3 sont considérés comme s’abstenant. Les réponses susmentionnées, à soumettre par voie physique ou par voie électronique sécurisée au Bureau international, doivent être signées par un représentant dûment autorisé de l’autorité gouvernementale du Pays-membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «voie électronique sécurisée» se réfère à tout moyen électronique utilisé pour le traitement, le stockage et la transmission de données qui garantit l’intégralité, l’intégrité et la confidentialité de ces données lors de la soumission des réponses susmentionnées par un Pays-membre.4

5.

L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

  1. Anciennement art. 11 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 13Sortie de l’Union. Procédure1

1.

Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.

2.

La sortie de l’Union prend effet un an après la2 réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.

  1. Anciennement art. 12 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par le Congrès de Washington 1989.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre III Organisation de l’Union

Art. 14Organes de l’Union1

1.

Les organes de l’Union sont le Congrès, le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.

2.

Les organes permanents de l’Union sont le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.

  1. Anciennement art. 13 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.

Art. 15Congrès1

1.

Le Congrès est l’organe suprême de l’Union.

2.

Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.

  1. Anciennement art. 14 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Art. 16Congrès extraordinaires1

1.

Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union.

  1. Anciennement art. 15 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). L’ancien art. 16 a été abrogé par le Congrès de Hamburg 1984.

Art. 17Conseil d’administration1

1.

Entre deux Congrès, le Conseil d’administration (CA) assure la continuité des travaux de l’Union conformément aux dispositions des Actes de l’Union.

2.

Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.

  1. Modifié par le Congrès de Séoul 1994.

Art. 18Conseil d’exploitation postale1

1.

Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions d’exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.

2.

Les membres du Conseil d’exploitation postale exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.2

  1. Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.
  2. Introduit par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.

Art. 19Bureau international1

1.

Un office central, fonctionnant au siège de l’Union sous la dénomination de Bureau international de l’Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d’administration, sert d’organe d’exécution, d’appui, de liaison, d’information et de consultation.

  1. Anciennement art. 20 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). L’ancien art. 19 a été abrogé par le Congrès de Hamburg 1984. Modifié par les Congrès de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.

Chapitre IV Finances de l’Union

Art. 20Dépenses de l’Union. Contributions des Pays-membres1

1.

Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:

  1. 1.1

    annuellement les dépenses de l’Union;

  2. 1.2

    les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.

2.

Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.

3.

Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon des dispositions correspondantes2 fixées dans le Règlement général.

4.

En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’art. 11, le pays intéressé choisit la3 classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général4.

  1. Anciennement art. 21 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Lausanne 1974 et de Washington 1989.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Titre II Actes de l’Union

Chapitre I Généralités

Art. 21Actes de l’Union1

1.

La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves2.

2.

Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves3.

3.

La Convention et4 son Règlement5 comportent les règles communes applicables au service postal6. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres7. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement8.

4.

Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements définissent et9 règlent respectivement10 les services autres que ceux définis et réglés dans la Convention et son règlement11 entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements de l’Union12 et de leurs Règlements13.

5.

Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements de l’Union14, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès15.

6.

Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

  1. Anciennement art. 22 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
  3. Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  6. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  7. Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
  8. Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  9. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  10. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  11. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  12. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  13. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  14. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  15. Modifié par les Congrès de Washington 1989, de Séoul 1994 et de Beijing 1999.

Art. 22Application des Actes de l’Union aux territoires dont un Pays‑membre assure les relations internationales1

1.

Tout pays peut déclarer à tout moment que l’acceptation par lui des Actes de l’Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d’entre eux seulement.

2.

La déclaration prévue sous 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.

3.

Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l’application des Actes de l’Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue sous 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.

4.

Les déclarations et notifications prévues sous 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.

5.

Les dispositions prévues sous 1 à 4 ne s’appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l’Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.

  1. Anciennement art. 23 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par le Congrès de Washington 1989.

Art. 23Législations nationales1

1.

Les stipulations des Actes de l’Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n’est pas expressément prévu par ces Actes.

  1. Anciennement art. 24 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).

Chapitre II Acceptation et dénonciation des Actes de l’Union

Art. 24Signature, authentification, ratification, acceptation, approbation des Actes de l’Union et adhésion à ces derniers123

1.

Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2.

Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale4.

3.

Les Actes de l’Union sont ratifiés, acceptés ou approuvés5 aussitôt que possible par les pays signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.6

4.

(Supprimé)7

5.

Lorsqu’un Pays-membre8 ne ratifie pas, n’accepte pas ou n’approuve pas les Actes de l’Union qu’il a signées, ces9 Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres10 qui les ont ratifiés, acceptés11 ou approuvés.

6.  Les Pays-membres peuvent, à tout moment, adhérer aux Actes de l’Union qu’ils n’ont pas signés, conformément aux procédures pertinentes énoncées dans le Règlement intérieur des Congrès.12

7.  L’adhésion des Pays-membres aux Actes de l’Union est notifiée conformément à l’art. 26.13

  1. Anciennement art. 25 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par les Congrès de Washington 1989 et de Séoul 1994.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
  5. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  6. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  7. Par le Congrès d’Abidjan 2021.
  8. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  9. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  10. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  11. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  12. Introduit par le Congrès d’Abidjan 2021.
  13. Introduit par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 25Notification des ratifications, acceptations, approbations des Actes de l’Union et adhésions à ces derniers123

1.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation des Actes4 de l’Union et d’adhésion à ces derniers5 sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.

  1. Anciennement art. 26 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 26Dénonciation des Arrangements de l’Union12

1.

Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements de l’Union, sous réserve des3 conditions stipulées à l’art. 12 applicables par analogie4.

  1. Anciennement art. 28 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre III Modification des Actes de l’Union

Art. 27Présentation des propositions1

1.

Tout Pays-membre2 a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.

2.

Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

3.

En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises au3 Conseil d’exploitation postale par l’intermédiaire du4 Bureau international.5

  1. Anciennement art. 29 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). L’ancien art. 27 a été abrogé par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 28Modification de la Constitution1

1.

Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote2.

2.

Les modifications de la Constitution3 adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et entrent4 en vigueur à compter de la date fixée par ce Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant de la Constitution, comme indiqué à l’art. 22.1, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent,5 aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion6 sont traités conformément à la règle énoncée7 à l’art. 26.

  1. Anciennement art. 30 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  6. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  7. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 29Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements de l’Union12

1.

Le Règlement général, la Convention et les Arrangements de l’Union3 fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.

2.

Les modifications apportées au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements de l’Union font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à la date fixée par le Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant des Actes de l’Union susmentionnés, comme indiqué à l’art. 22, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traitées conformément à la règle énoncée à l’art. 26. Cette disposition s’applique aussi mutatis mutandis à toute modification de la Convention et des Arrangements de l’Union adoptée entre deux Congrès.4

  1. Anciennement art. 31 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364). Modifié par le Congrès de Hamburg 1984.
  2. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre IV Règlement des différends

Art. 30Arbitrages1

1.

En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres2 relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre3, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

  1. Anciennement art. 32 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  3. Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Titre III Dispositions finales

Art. 31Mise à exécution et durée de la Constitution1

1.

La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

2.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle2.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

  1. Anciennement art. 33 (voir la communication du 16 juil. 2024, RO 2024 364).
  2. Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 16.07.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).