Législation

Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

RS 0.748.132.62En vigueurVersion du 07.10.202026 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, des États‑Unis d’Amérique, de la France, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, de la Norvège, des Pays‑Bas, d’Allemagne, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse, membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, désireux de conclure, conformément aux dispositions du Chap. XV de la Convention relative à l’Aviation civile internationale un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement du Danemark, sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord

  1. a.

    «Organisation» désigne l’Organisation de l’Aviation civile internationale;

  2. b.

    «Conseil» désigne le Conseil de l’Organisation;

  3. c.

    «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation;

  4. d.

    «Services» désigne les services visés à l’annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en œuvre ultérieurement conformément au présent Accord.

Art. II

Le Gouvernement du Danemark établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu’il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

Art. III

1.  Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles avec l’efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l’Organisation.

2.  Sous réserve des dispositions de l’annexe I au présent Accord, la manière d’effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d’observations météorologiques doit être conforme aux Procédures et Spécifications prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.

3.  Le Gouvernement du Danemark notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d’urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.

Art. IV

1.  Le Secrétaire général contrôle l’ensemble de l’exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l’inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.

2.  Le Gouvernement du Danemark fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l’exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.

3.  Le Secrétaire général fournit au Gouvernement du Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.

4.  Si le Gouvernement du Danemark ne s’acquitte pas efficacement de l’exploitation et de l’entretien de l’un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d’y remédier.

Art. V1

Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des États-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. VI

Nouvelle référence selon l’art. 3 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

1.  Aux seules fins d’instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l’art. V peut être relevée d’un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre‑vingt‑dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile, conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3, 4, 5 et 6.

2.  Sous réserve des dispositions de l’art. II, toute dépense imputable aux services visés au par. 1 du présent article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l’art. XIII, par. 2, al. a, par suite de l’inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l’année en cause. Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l’art. X, qui n’est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

Art. VII1

1.  Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

  1. a.

    un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les États-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée;

  2. b.

    un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les États-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée;

  3. c.

    un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2.  Aux fins du par. 1 du présent article:

  1. a.

    une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

  2. b.

    l’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores.

3.  Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l’art. XIV de l’Accord.

4.  La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.

5.  Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées au Danemark en 1983.

6.  La méthode de 1985, s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.

er

7.  Le 1 janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.

8.  En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article.

er

9.  Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1 mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.

10.  Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements mentionnés au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 4 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. VIII

1.  Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l’année civile suivante exprimées en couronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord. 1

2.  Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l’année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et adresse au Gouvernement du Danemark un rapport sur cette vérification.

3.  Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d’utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.

Nouvelle teneur selon l’art. 5 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

4.  L’état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l’approbation du Conseil.

5.  L’état des dépenses réelles approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article, est communiqué aux Gouvernements contractants.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 5 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. IX

1.  Quatre‑vingt‑quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférentes à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’entretien des Services sont remboursées au Gouvernement du Danemark.

er

2.  Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V. À partir du 1 janvier 1983, le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l’année en question. 1

Abrogé par l’art. 6 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

3.  Après approbation par le Conseil de l’état des dépenses réelles des années successives ... , le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement du Danemark de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du par. 2 du présent article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.

4.  Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l’examen, par le Conseil ou l’un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. VIII.

5.  Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. X

1.  Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l’Organisation conformément aux dispositions de l’art. VII, constituent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement du Danemark aux termes du présent Accord, un Fonds de réserve que l’Organisation utilise aux fins du présent Accord.

2.  Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l’Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aux Services et remboursées à l’Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.

Art. XI

1.  Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes danoises.

2.  Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisation, aux termes de l’art. VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des États-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l’exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollars des États-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés. 1

3.  À condition que l’Organisation soit remboursée en dollars des États-Unis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement du Danemark conformément aux art. IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l’Organisation, dans la mesure des disponibilités.

Abrogé par l’art. 7 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

4.  ...

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 7 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. XII

1.  L’obligation pour le Secrétaire général d’effectuer des versements au Gouvernement du Danemark en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l’Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.

2.  Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l’Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s’il juge de telles avances nécessaires pour la mise en œuvre d’un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.

3.  Aucun Gouvernement contractant n’a de droit de recours contre l’Organisation en cas de défaut de paiement d’un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

Art. XIII

1.  Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.

2.  Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:

  1. a.

    le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 % du coût approuvé à l’art. V; ou

  2. b.

    ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou

  3. c.

    ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3 à 6 et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI. 1

3.  Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.

4.  Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement du Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.

5.  Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.

6.  Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. XIV1

Le Gouvernement du Danemark met en oeuvre un système de redevances d’usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l’art. VII. Ces redevances d’usage seront calculées conformément aux dispositions de l’annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions de cet Accord. À moins que le Conseil n’y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l’usage de l’un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 9 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. XV

Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucun arrangement international pour l’établissement, l’exploitation, l’entretien, le développement ou le financement de l’un quelconque des Services sans l’approbation du Conseil.

Art. XVI

Le Gouvernement du Danemark coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l’Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l’annexe III (2) à ladite Convention.

Art. XVII

Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéressés:

  1. a.

    soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement du Danemark, soit à la demande de l’un quelconque des Gouvernements contractants s’il n’y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes;

  2. b.

    si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une revision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen;

  3. c.

    si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu’une telle réunion est nécessaire.

Art. XVIII

Tout litige sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes qui n’est pas réglé par voie de négociation est, sur demande de l’un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

Art. XIX

er

1.  Le présent Accord reste ouvert jusqu’au 1 décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.

2.  Le présent Accord est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d’acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.

Art. XX

1.  Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du Gouvernement de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d’un instrument officiel auprès du Secrétaire général.

2.  Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n’est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d’obtenir son adhésion à l’Accord.

3.  Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.

Art. XXI

er

1.  Le présent Accord entre en vigueur le 1 janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d’acceptation ou d’adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d’un instrument d’acceptation ou d’adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d’ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1er janvier 1957 à l’entrée en vigueur de l’Accord.

2.  En ce qui concerne tout Gouvernement dont l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d’ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l’année civile au cours de laquelle l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu’il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI et à l’égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n’a pas été recueilli à la date de l’adhésion dudit Gouvernement.

Art. XXII

  1. 1.

    a.

    Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question.

  2. b.

    Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V, le Gouvernement du Danemark en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu’il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s’il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il détermine la somme nécessaire au-delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s’adresse alors aux Gouvernements contractants afin d’obtenir leur assentiment ainsi qu’il est stipulé à l’art. V. Si, trois mois après qu’il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n’a pas avisé le Gouvernement du Danemark que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.

  3. c.

    Des Gouvernements contractants autres que celui du Danemark peuvent mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l’année en question, si l’ensemble de leurs contributions pour l’année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V.

2.  Au reçu d’un ou de plusieurs préavis d’intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

Art. XXIII

er

1.  Nonobstant les dispositions de l’art. XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du Danemark dont les contributions pour l’année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l’art. V, peut cesser d’être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d’une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1 janvier de l’année en question, son intention de cesser d’être partie à l’Accord. Aux fins de l’art. XXII, par. 1, al. c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.

2.  Dès réception du préavis de cessation de participation d’un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.

Art. XXIV

1.  Dans le cas où le Gouvernement du Danemark met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

2.  Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement du Danemark mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement du Danemark, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement du Danemark et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

3.  Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.

4.  Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.

Art. XXV

1.  Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

  1. 2.

    a.

    Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l’art. XXIII, paie à l’Organisation, ou reçoit de celle-ci, toute différence entre ce qu’il a payé à l’Organisation en exécution de l’art. VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.

  2. b.

    Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l’Organisation sa part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement du Danemark et qui n’ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.

Art. XXVI1

1.  Toute proposition d’amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l’aviser formellement s’ils l’acceptent ou non.

2.  L’adoption d’un amendement exige le consentement de deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l’année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

er

3.  L’amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1 janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l’acceptation officielle de l’amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l’année en cours.

4.  Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d’entrée en vigueur de tout amendement.

5.  Dans les cas autres que ceux spécifiés au par. 6 de l’art. XIII, le Conseil peur amender les Annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l’assentiment du Gouvernement du Danemark.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 10 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Annexes

  • Redevances d’usage

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Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 07.10.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).