La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse, considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l’environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière, convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d’éviter des distorsions de concurrence, convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur, constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de douane et autres taxes dans les États riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane, exprimant le souhait que d’autres États dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des États contractants adhèrent à la présente Convention, sont convenus de ce qui suit:
Dispositions générales
Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent:
- a)
«déchets survenant à bord»: matières ou objets définis aux let. b) à f) ci‑dessous et dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;
- b)
«déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment;
- c)
«déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets;
- d)
«eau de fond de cale»: eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux;
- e)
«autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C;
- f)
«déchets liés à la cargaison»: déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison; n’en font pas partie la cargaison restante, les vapeurs et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;
- ff)
«vapeurs»: composés gazeux qui s’évaporent d’une cargaison liquide (résidus gazeux de cargaison liquide);
- g)
«bâtiment»: bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant;
- h)
«bateau à passagers»: un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers;
- i)
«navire de mer»: bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation;
- j)
«station de réception»: installation fixe ou mobile agréée par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ou les vapeurs;
- k)
«conducteur»: personne qui assure la conduite du bâtiment;
- l)
«bâtiment motorisé»: bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l’exclusion des moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne;
- m)
«gazole»: carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure;
- n)
«station d’avitaillement»: station où les bâtiments s’approvisionnent en gazole;
- nn)
«exploitant d’une station de réception»: personne qui exploite à titre professionnel une station de réception;
- o)
«exploitant de l’installation de manutention»: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments;
- p)
«affréteur»: personne ayant donné l’ordre de transport;
- q)
«le transporteur»: personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchandises;
- r)
«destinataire de la cargaison»: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison;
- s)
«libération de vapeurs»: tout dégagement de vapeurs d’une citerne à cargaison fermée, sauf lors de la détente de la citerne en vue de l’ouverture des écoutilles de cale et afin de réaliser des mesurages de la concentration de vapeurs, ainsi que lors du déclenchement des soupapes de sécurité.
Art. 2Champ d’application géographique
La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1.
Dispositions particulières
Obligations à charge des États
Art. 3Interdiction de déversement et de rejet
(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère sur les voies d’eau mentionnées dans l’annexe 1.1
(2)Les États contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au par. 1 du présent article.
(3)Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous «Règlement d’application».
- Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
Art. 4Stations de réception
(1)Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à l’annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international.
(2)Les États contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l’art. 1, let. c), d) et f) la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être attesté sur la base de dispositions nationales.
(3)Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement d’application, les déchets survenant à bord.
(4)Les États contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord.
Art. 5Principe du financement
Les États contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l’élimination des déchets survenant à bord.
Art. 6Financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
(1)Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les États contractants. Il est fixé selon la procédure définie dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l’élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets, des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d’élimination.
Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments.
(2)La procédure visée au par. 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors du fonctionnement du système.
(3)Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d’élimination.
(4)Les États contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Règlement d’application, Partie A.
Art. 7Financement de la réception et de l’élimination des autres déchets survenant lors de l’exploitation du bateau
(1)Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une perception de droits spécifiques.
(2)En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les États contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment, indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.
(3)Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.
(4)Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur.
Art. 8Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et de l’élimination des déchets liés à la cargaison
(1)L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d’application, Partie B.
(1a) L’affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au Règlement d’application, Partie B.1
(2)Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, le transporteur supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et:
- a)
en cas de lavage, les frais de lavage;
- b)
en cas de dégazage, les frais de dégazage,
du bâtiment, ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison.2
- Introduit par la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
- Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
Art. 9Institution nationale
(1)Chaque État contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du système de financement uniforme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au Règlement d’application, Partie A.
(2)La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les États contractants. L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure.
(3)Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la charge de chacun des États contractants.
Art. 10Péréquation financière internationale – Instance internationale de péréquation et de coordination
(1)La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la présente Convention et de son Règlement d’application, Partie A.
(2)Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:
- a)
assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du Règlement d’application, Partie A;
- b)
examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination;
- c)
procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment conformément à l’article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;
- d)
faire des propositions pour l’adaptation du montant de la rétribution d’élimination à l’évolution des coûts;
- e)
faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinées à réduire les déchets.
Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la navigation intérieure nationale.
(3)L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.
(4)L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le Règlement d’application, Partie A.
(5)Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
(6)Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance pour l’année suivante dans un budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à parts égales.
Obligations et droits des concernés
Art. 11Devoir général de vigilance
Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l’affréteur, le transporteur, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la voie d’eau et de l’atmosphère, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.1
- Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
Art. 12Obligations et droits du conducteur
(1)Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans chacun des États contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application.
(2)Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application. En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau ou de libérer dans l’atmosphère à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.1
(3)À défaut de responsabilité du conducteur, le transporteur, l’armateur ou le propriétaire du bâtiment sont dans cet ordre responsables de l’observation des obligations prévues par la présente Convention.2
- Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
- RO 2012 1279
Art. 13Obligations du transporteur, de l’affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d’installations de manutention et de stations de réception1
Le transporteur, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d’installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions déterminées par le Règlement d’application. Ils peuvent recourir à un tiers pour se conformer à leurs obligations.
- Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 294; FF 2023 999).
Conférence des Parties contractantes
Art. 14Organisation et compétences
(1)Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du contrôle de l’application des dispositions de la présente Convention.
Cette Conférence se réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande d’au moins deux Parties contractantes.
(2)La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à ses annexes selon la procédure définie à l’art. 19.
(3)La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination:
- a)
la péréquation financière annuelle;
- b)
la fixation du montant de la rétribution d’élimination pour l’année suivante selon la procédure fixée à l’art. 6 de la présente Convention;
- c)
les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle;
- d)
les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des bâtiments en vue de réduire la production de déchets.
La Conférence recommande aux États contractants, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination, l’adaptation du réseau de stations de réception.
(4)La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention ainsi que les différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de péréquation et de coordination sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la péréquation financière provisoire en cours.
(5)La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité.
(6)La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à parts égales.
Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Sanctions
Les États contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulées dans la présente Convention et son Règlement d’application, conformément à leurs dispositions nationales respectives.
Clauses finales
Art. 17Signature, ratification et adhésion
(1)La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1er juin 1996 au 30 septembre 1996.
(2)La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
(3)Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des États contractants. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
Art. 18Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des États signataires. Elle entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.
Art. 19Amendements de la présente Convention et de ses annexes
(1)Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.
(2)Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
(3)Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité.
(4)Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(5)Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l’une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces amendements.
(1)La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
(2)La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.
(1)Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifiée conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.
(2)Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l’art. 22, à chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.
(3)Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention:
- a)
de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue;
- b)
des documents visés à l’art. 19, par. 2;
- c)
des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les langues visées à l’art. 22;
- d)
de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la présente Convention et à ses annexes;
- e)
des communications des Parties contractantes informant qu’elles s’opposent à une modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l’un des articles de la présente Convention;
- f)
de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet.
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
Annexes
- Voies d’eau visées à l’art. 2
- Règlement d’application
Les annexes sont consultables sur Fedlex.