Législation

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de règlements techniques harmonisé de l'ONU applicables aux véhicules à roues, aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements (avec règlements et annexes)

RS 0.741.411En vigueurVersion du 04.05.202617 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Préambule Les Parties contractantes, ayant décidé de modifier l’accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 tel que modifié le 16 octobre 1995, et désireuses de réduire les obstacles techniques au commerce international en établissant des Règlements techniques harmonisés de l’ONU qu’il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de suivre pour être utilisés dans leur pays ou leur région, conscientes de l’importance de la sécurité, de la protection de l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la protection contre le vol en ce qui concerne les véhicules à roues et les équipements et pièces pouvant être montés ou utilisés sur les véhicules à roues dans l’élaboration de règlements réalisables sur les plans technique et économique et adaptés aux progrès techniques, désireuses de faire appliquer ces Règlements de l’ONU dans leur pays ou leur région, chaque fois que cela sera possible, désireuses de faciliter l’acceptation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces Règlements de l’ONU par les autorités d’homologation d’une autre Partie contractante, désireuses d’établir une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule dans le cadre de l’Accord, afin d’étendre les avantages des différents Règlements annexés à l’Accord et de créer les moyens de simplifier la tâche d’application par les Parties contractantes et d’accroître la reconnaissance mutuelle des homologations de type pour l’ensemble du véhicule, et désireuses d’accroître le nombre de Parties contractantes à l’Accord en améliorant son fonctionnement et sa fiabilité, et de faire ainsi en sorte qu’il reste le cadre international de référence pour l’harmonisation des règlements techniques dans le secteur automobile, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

1.

Les Parties contractantes établissent, par l’intermédiaire d’un Comité d’administration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l’appendice du présent Accord, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des Règlements de l’ONU concernant les véhicules à roues et les équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur des véhicules à roues. Des conditions concernant l’octroi d’homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l’usage des Parties contractantes ayant décidé d’appliquer des règlements par le système d’homologation de type.

Au sens du présent Accord,

les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité du véhicule, la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la protection contre le vol;

le terme «homologation de type en regard d’un Règlement de l’ONU» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités d’homologation d’une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu’un type de véhicule, d’équipement ou de pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du Règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu’il met sur le marché a été fabriqué à l’identique du produit homologué;

le terme «homologation de type de l’ensemble du véhicule» indique que les homologations de type délivrées en vertu des Règlements de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces de ces véhicules sont intégrées dans une homologation de l’ensemble du véhicule conformément aux dispositions administratives relatives à l’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule;

le terme «version d’un Règlement de l’ONU» indique qu’après avoir été adopté et établi, un Règlement de l’ONU peut être modifié conformément aux procédures exposées dans le présent Accord, notamment l’article 12. La version non modifiée du Règlement et la version dans laquelle sont ultérieurement incorporés des amendements sont considérées comme des versions distinctes du même Règlement;

le terme «appliquant un Règlement de l’ONU» indique qu’un Règlement de l’ONU entre en vigueur pour une Partie contractante. Lorsqu’elles appliquent un Règlement de l’ONU, les Parties contractantes peuvent conserver leur propre législation nationale ou régionale. Si elles le souhaitent, elles peuvent remplacer les dispositions de ladite législation par celles des Règlements de l’ONU qu’elles appliquent, mais elles ne sont pas tenues de le faire aux termes de l’Accord. Toutefois, les Parties contractantes doivent accepter en tant que substitut du dispositif pertinent de leur législation nationale ou régionale les homologations de type ONU délivrées en vertu de la dernière version des Règlements de l’ONU appliqués dans leur pays ou région. Les droits et les obligations des Parties contractantes appliquant un Règlement de l’ONU sont détaillés dans les articles du présent Accord.

On peut imaginer pour l’application des Règlements de l’ONU de nombreuses procédures administratives alternatives à l’homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains États membres de la Commission économique pour l’Europe est celle de l’autocertification, par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu’il met sur le marché est conforme au Règlement de l’ONU considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au Règlement considéré.

2.

Le Comité d’administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l’appendice.

Après l’établissement d’un Règlement de l’ONU conformément à la procédure indiquée dans l’appendice, le Comité d’administration en communique le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ci-après dénommé «Secrétaire général». Le Secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce Règlement aux Parties contractantes.

Le Règlement de l’ONU est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire général, plus d’un cinquième des Parties contractantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire général de leur désaccord avec ledit Règlement.

Le Règlement de l’ONU précise:

  1. a)

    les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés;

  2. b)

    les prescriptions techniques, qui doivent être axées sur les performances, s’il y a lieu, et ne doivent pas comporter de restrictions sur le plan de la conception, qui sont fondées objectivement sur les technologies disponibles, les coûts et les avantages selon le cas, et qui peuvent comprendre des variantes;

  3. c)

    les méthodes d’essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions;

  4. d)

    les conditions régissant l’octroi de l’homologation de type et la reconnaissance réciproque, y compris les dispositions administratives et les éventuelles marques d’homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production;

  5. e)

    la ou les dates de l’entrée en vigueur du Règlement, y compris la date à laquelle les Parties contractantes appliquant ledit Règlement peuvent délivrer des homologations conformément à ce dernier et la date à compter de laquelle elles peuvent accepter des homologations (dans le cas où il ne s’agit pas de la même date);

  6. f)

    un document d’information, que doit fournir le constructeur.

Le Règlement de l’ONU peut au besoin comporter des références aux laboratoires, accrédités par les autorités d’homologation, où les essais de réception des types de véhicules à roues, d’équipements ou de pièces présentés à l’homologation doivent être effectués.

En plus des Règlements de l’ONU susmentionnés, le présent Accord prévoit l’établissement d’un Règlement de l’ONU visant à introduire un système d’homologation de type de l’ensemble du véhicule. Ce Règlement définit un champ d’application, des procédures administratives et des prescriptions techniques, lesquelles peuvent comporter différents niveaux d’exigence dans une même version dudit Règlement.

Nonobstant d’autres dispositions des articles 1er et 12, une Partie contractante appliquant le Règlement de l’ONU sur l’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule est uniquement tenue d’accepter les homologations de type délivrées conformément au plus haut niveau d’exigence de la dernière version dudit Règlement.

Le présent Accord comprend aussi des annexes de dispositions administratives et de procédures applicables à tous les Règlements de l’ONU annexés à l’Accord et à toutes les Parties contractantes appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU.

3.

Après l’adoption d’un Règlement de l’ONU, le Secrétaire général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes en indiquant quelles sont celles qui ont fait objection, ou qui ont exprimé leur accord tout en faisant part de leur intention de ne pas commencer à appliquer le Règlement à la date de son entrée en vigueur, et pour lesquelles ledit Règlement n’entrera pas en vigueur.

4.

Le Règlement de l’ONU ainsi adopté entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification soit de leur désaccord, soit de leur intention de ne pas l’appliquer à la date prévue, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que Règlement formant annexe au présent Accord.

5.

Au moment où elle dépose son instrument d’adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer qu’elle n’appliquera pas certains Règlements de l’ONU alors annexés au présent Accord ou qu’elle n’appliquera aucun d’entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de Règlement de l’ONU ou un Règlement de l’ONU adopté, le Secrétaire général communique ce projet ou ce Règlement à la nouvelle Partie contractante et ce dernier entre en vigueur comme Règlement de l’ONU à l’égard de cette nouvelle Partie contractante, à moins que celle-ci notifie son désaccord sur le Règlement adopté dans un délai de six mois après le dépôt de son instrument d’adhésion. Le Secrétaire général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concernant la non-application de certains Règlements de l’ONU qui sont faites en application du présent paragraphe.

6.

Toute Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU peut, à tout moment, avec préavis d’un an, notifier au Secrétaire général son intention de cesser d’appliquer ce Règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes.

Les homologations accordées précédemment en vertu dudit Règlement par ladite Partie contractante restent en vigueur sauf dans le cas où elles sont retirées conformément aux dispositions de l’article 4.

Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d’un Règlement de l’ONU, elle a les obligations suivantes:

  1. a)

    maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication des produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type;

  2. b)

    prendre les mesures nécessaires énoncées à l’article 4 quand elle est avisée qu’il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le Règlement;

  3. c)

    continuer à notifier les autres Parties contractantes du retrait d’homologations, comme indiqué à l’article 5;

  4. d)

    continuer d’accorder des extensions concernant les homologations existantes.

7.

Toute Partie contractante n’appliquant pas un Règlement de l’ONU peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu’elle entend désormais l’appliquer, et ledit Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d’un Règlement de l’ONU à l’égard d’une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.

8.

Dans la suite du présent Accord, on appelle «Parties contractantes appliquant un Règlement de l’ONU» les Parties contractantes à l’égard desquelles ce Règlement est en vigueur.

Art. 2

1.

Chaque Partie contractante qui, dans l’application de Règlements de l’ONU, utilise principalement le système d’homologation de type accorde les marques d’homologation de type et les marques d’homologation décrites dans tout Règlement de l’ONU pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce Règlement, à condition qu’elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué. Chaque Partie contractante qui accorde des homologations de type prend les mesures nécessaires, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe 1 au présent Accord, afin de vérifier que des dispositions appropriées ont été mises en place pour s’assurer que les véhicules à roues, les équipements et les pièces sont fabriqués conformément au type homologué.

2.

Chaque Partie contractante qui délivre des homologations de type en vertu d’un Règlement de l’ONU désigne une autorité d’homologation à cette fin. L’autorité d’homologation est responsable de tous les aspects de l’homologation de type conformément audit Règlement. Elle peut charger des services techniques d’effectuer en son nom les essais et les contrôles requis au titre des vérifications prescrites au paragraphe 1 du présent article. Les Parties contractantes s’assurent que les services techniques sont évalués, désignés et notifiés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe 2 au présent Accord.

3.

Les homologations de type, les marques d’homologation et les codes d’identification pour les types de véhicules à roues, d’équipements et de pièces sont mentionnés dans le Règlement de l’ONU et attribués conformément aux procédures énoncées aux annexes 3 à 5 au présent Accord.

4.

Toute Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU refuse d’accorder les homologations de type et les marques d’homologation prévues dans ledit Règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Art. 3

1.

Les véhicules à roues, les équipements ou les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l’article 2 du présent Accord sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit Règlement de l’ONU.

2.

Les Parties contractantes appliquant des Règlements de l’ONU acceptent par reconnaissance mutuelle, aux fins de l’introduction sur leur marché, et sous réserve des dispositions des articles 1er, 8 et 12 et de toute disposition particulière énoncée dans lesdits Règlements, les homologations de type accordées en vertu de ces Règlements, sans exiger d’essais, de documents, de certificats ou de marques complémentaires se rapportant à ces homologations.

Art. 4

1.

Si une Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d’homologation délivrées en vertu de ce Règlement par l’une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué ou aux prescriptions dudit Règlement, elle en avise l’autorité d’homologation de la Partie contractante qui a délivré l’homologation.

La Partie contractante qui a délivré l’homologation prend alors les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il a été remédié à la non-conformité.

2.

Lorsque la non-conformité est due au non-respect des prescriptions techniques énoncées dans un Règlement de l’ONU, comme indiqué au paragraphe 2 b) de l’article premier, la Partie contractante qui a délivré l’homologation informe sans délai toutes les autres Parties contractantes de la situation et informe régulièrement les Parties contractantes des mesures qu’elle prend, mesures qui peuvent s’étendre, s’il y a lieu, jusqu’au retrait de l’homologation.

Après avoir évalué les incidences possibles sur la sécurité du véhicule, la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la protection contre le vol, les Parties contractantes peuvent interdire la vente et l’usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause jusqu’à ce qu’il soit remédié à la non‑conformité. Dans ce cas, les Parties contractantes informent le secrétariat du Comité d’administration des mesures qu’elles ont prises. Pour le règlement des litiges entre les Parties contractantes, il convient d’appliquer la procédure exposée au paragraphe 4 de l’article 10.

3.

Indépendamment des dispositions du paragraphe 1 du présent article, si un produit non conforme, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, n’a pas été mis en conformité dans un délai de trois mois, la Partie contractante responsable de l’homologation retire celle-ci de façon provisoire ou permanente. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’une période ne dépassant pas trois mois, sauf si une ou plusieurs Parties contractantes appliquant le Règlement de l’ONU concerné s’y opposent. Dans le cas où le délai est prolongé, la Partie contractante qui a délivré l’homologation notifie, au cours de la période initiale de trois mois, à toutes les Parties contractantes appliquant le Règlement de l’ONU visé son intention de prolonger la période durant laquelle il doit être remédié à la non-conformité et fournit une justification pour cette prolongation.

4.

Lorsque la non-conformité est due à un manquement concernant les dispositions administratives, les marques d’homologation, les conditions de conformité de la production ou le document d’information visé dans un Règlement de l’ONU, comme indiqué aux paragraphes 2 d) et 2 f) de l’article premier, la Partie contractante qui a délivré l’homologation retire celle-ci de façon provisoire ou permanente s’il n’a pas été remédié à la non-conformité dans un délai de six mois.

5.

Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article sont également applicables dans le cas où la Partie contractante qui délivre l’homologation constate elle-même que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant une marque d’homologation ne sont pas conformes au type homologué ou aux prescriptions d’un Règlement de l’ONU.

Art. 5

1.

Les autorités d’homologation de toute Partie contractante qui applique un Règlement de l’ONU envoient à la demande des autres Parties contractantes une liste des homologations de véhicules à roues, d’équipements ou de pièces qu’elles ont refusé d’accorder ou retirées.

2.

En outre, lorsqu’elles reçoivent une demande provenant d’une autre Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU, elles envoient sans délai, conformément aux dispositions de l’annexe 5 au présent Accord, à cette Partie contractante un exemplaire de tous les documents d’information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d’accorder, de refuser d’accorder ou de retirer l’homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit Règlement.

3.

Tout exemplaire sur papier peut être remplacé par un document électronique conformément aux dispositions de l’annexe 5 au présent Accord.

Art. 6

1.

Les États membres de la Commission économique pour l’Europe, les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d’intégration économique régionale créées par des États membres de la Commission économique pour l’Europe, auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces États, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l’article premier, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les organisations d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont membres de la Commission économique pour l’Europe.

2.

Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d’intégration économique régionale auxquelles ces États, qui en sont des États membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l’article premier, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les organisations d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies.

3.

L’adhésion au présent Accord de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l’Accord de 1958 s’opère par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général, après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7

1.

Le présent Accord sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes à l’Accord de 1958.

2.

Le présent Accord sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l’Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire général le leur a transmis.

3.

Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, le présent Accord entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 8

1.

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général.

2.

La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

3.

Toute homologation de type accordée par la Partie contractante demeure valable pendant une période de douze mois après que la dénonciation a pris effet conformément au paragraphe 2 de l’article 8.

Art. 9

1.

Toute Partie contractante aux termes de l’article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu’elle représente sur le plan international. L’Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général.

2.

Toute Partie contractante aux termes de l’article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’elle représente sur le plan international peut, conformément à l’article 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire.

Art. 10

1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2.

Tout différend qui n’a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est en conséquence renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article s’impose aux Parties contractantes en litige.

4.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application des Règlements de l’ONU annexés au présent Accord est réglé par voie de négociation, conformément à la procédure énoncée à l’annexe 6 au présent Accord.

Art. 11

1.

Toute Partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent Accord, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par les paragraphes 1 à 3 de l’article 10 de l’Accord. Les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les paragraphes 1 à 3 de l’article 10 envers toute Partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2.

Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

3.

Aucune autre réserve au présent Accord, à son appendice, aux annexes ou aux Règlements de l’ONU annexés à l’Accord n’est admise, mais toute Partie contractante a, conformément au paragraphe 5 de l’article premier, la possibilité de déclarer qu’elle n’a pas l’intention d’appliquer certains des Règlements ou qu’elle n’entend appliquer aucun d’entre eux.

Art. 12

La procédure d’amendement aux Règlements de l’ONU annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes:

  1. 1.

    Les amendements aux Règlements de l’ONU sont établis par le Comité d’administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article premier et à la procédure indiquée dans l’appendice.

  2. Après avoir été établi, tout amendement à un Règlement de l’ONU est adressé au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe par le Comité d’administration. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe notifie le plus tôt possible cet amendement aux Parties contractantes qui appliquent ledit Règlement et au Secrétaire général.

  3. 2.

    Un amendement à un Règlement de l’ONU est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe en a donné notification, plus d’un cinquième des Parties contractantes appliquant le Règlement à la date de la notification n’ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord concernant l’amendement. Lorsqu’un amendement à un Règlement de l’ONU est adopté, le Secrétaire général déclare le plus tôt possible que l’amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le Règlement.

  4. 3.

    Les amendements à un Règlement de l’ONU peuvent comprendre des dispositions transitoires concernant l’entrée en vigueur du Règlement tel qu’il a été modifié, la date jusqu’à laquelle les Parties contractantes sont tenues d’accepter les homologations accordées conformément à la version précédente du Règlement et la date à compter de laquelle les Parties contractantes ne sont pas tenues d’accepter les homologations accordées conformément à la version précédente du Règlement.

  5. 4.

    Indépendamment des dispositions transitoires de toute version d’un Règlement de l’ONU, les Parties contractantes au présent Accord appliquant des Règlements de l’ONU peuvent, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2, délivrer des homologations en vertu de versions antérieures desdits Règlements. Toutefois, conformément au paragraphe 3 du présent article, les Parties contractantes appliquant un Règlement de l’ONU ne sont pas tenues d’accepter les homologations accordées en vertu de ces versions antérieures.

  6. 5.

    Toute Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU, si ce n’est dans le cas où elle a notifié au Secrétaire général son intention de cesser d’appliquer ledit Règlement, accepte les homologations accordées conformément à la dernière version dudit Règlement. Toute Partie contractante ayant notifié au Secrétaire général son intention de cesser d’appliquer un Règlement de l’ONU accepte, durant la période d’une année mentionnée au paragraphe 6 de l’article premier, les homologations accordées conformément à la version ou aux versions dudit Règlement en vigueur à l’égard de la Partie contractante à la date de notification au Secrétaire général.

  7. 6.

    Une Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU peut accorder une homologation par dérogation conformément à un Règlement de l’ONU pour un type unique de véhicule à roues, d’équipement ou de pièce fondé sur une nouvelle technologie dans le cas où cette technologie n’est pas couverte par le Règlement en vigueur et est incompatible avec une ou plusieurs prescriptions dudit Règlement. Dans ce cas, les procédures énoncées à l’annexe 7 au présent Accord sont applicables.

  8. 7.

    Au cas où un pays deviendrait Partie contractante au présent Accord entre la notification de l’amendement à un Règlement de l’ONU par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et l’entrée en vigueur dudit amendement, le Règlement visé entrerait en vigueur à l’égard de cette Partie contractante sauf si dans un délai de six mois à compter de la notification de son adhésion par le Secrétaire général, cette dernière venait à informer le Secrétaire général de son désaccord avec l’amendement.

Art. 13

La procédure d’amendement au texte de l’Accord et de son appendice est régie par les dispositions suivantes:

  1. 1.

    Toute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord et à son appendice. Le texte de tout projet d’amendement à l’Accord et à son appendice est adressé au Secrétaire général, qui le communique à toutes les Parties contractantes et le porte à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l’article 6.

  2. 2.

    Tout projet d’amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objection dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a transmis le projet d’amendement.

  3. 3.

    Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de neuf mois prévu au paragraphe 2 du présent article.

Art. 13bis

1.

Les annexes de dispositions administratives et de procédures qui complètent le présent Accord peuvent faire l’objet d’amendements conformément à la procédure ci‑après:

  1. 1.1

    Les amendements aux annexes de dispositions administratives et de procédures sont établis par le Comité d’administration mentionné au paragraphe 1 de l’article premier, conformément à la procédure énoncée à l’article 7 de l’appendice au présent Accord.

  2. 1.2

    Tout amendement aux annexes de dispositions administratives et de procédures est adressé par le Comité d’administration au Secrétaire général, lequel le notifie au plus tôt aux Parties contractantes appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU.

2.

Tout amendement aux annexes de dispositions administratives et de procédures est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de sa notification par le Secrétaire général, aucune Partie contractante appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU n’informe le Secrétaire général de son désaccord avec ledit amendement.

3.

Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes au présent Accord appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes appliquant un ou plusieurs Règlements de l’ONU trois mois après l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article.

4.

Toute nouvelle annexe est considérée comme un amendement aux annexes de dispositions administratives et de procédures et est par conséquent établie conformément à la même procédure que celle énoncée dans le présent article.

Art. 14

1.

Conformément aux dispositions du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes:

  1. a)

    les adhésions en vertu de l’article 6;

  2. b)

    les dates auxquelles le présent Accord doit entrer en vigueur conformément à l’article 7;

  3. c)

    les dénonciations en vertu de l’article 8;

  4. d)

    les notifications reçues conformément à l’article 9;

  5. e)

    les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11;

  6. f)

    l’entrée en vigueur de tout nouveau Règlement de l’ONU et de tout amendement à un Règlement de l’ONU en vigueur, conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 7 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 12;

  7. g)

    l’entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord, à son appendice ou aux annexes de dispositions administratives et de procédures, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 ou au paragraphe 3 de l’article 13bis, respectivement;

  8. h)

    la cessation de l’application de Règlements de l’ONU par des Parties contractantes, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article premier.

2.

Conformément aux dispositions du présent Accord et des annexes de dispositions administratives et de procédures qui le complètent, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe notifie:

  1. a)

    au Secrétaire général et aux Parties contractantes l’établissement de tout amendement à un Règlement de l’ONU, conformément au paragraphe 2 de l’article 12;

  2. b)

    aux Parties contractantes la décision du Comité d’administration concernant une demande d’autorisation d’homologation par dérogation, puis l’adoption de l’autorisation, conformément au paragraphe 5 de l’annexe 7.

Art. 15

1.

Si à la date d’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier dans la version précédente de l’Accord sont en cours aux fins de l’adoption d’un nouveau Règlement de l’ONU, ledit Règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit article.

2.

Si à la date d’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l’article 12 dans la version précédente de l’Accord sont en cours aux fins de l’adoption d’un amendement à un Règlement de l’ONU, ledit amendement entre en vigueur conformément aux dispositions dudit article.

3.

Si toutes les Parties à l’Accord en conviennent, tout Règlement de l’ONU adopté en vertu de la version précédente de l’Accord peut être considéré comme un Règlement de l’ONU adopté conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 16

Le présent Accord a été fait à Genève, en un seul exemplaire en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

Annexes

  • Composition et règlement intérieur du Comité d’administration
  • Procédures de contrôle de conformité de la production
  • Évaluation, désignation et notification des services techniques
  • Procédure d’homologation de type de l’ONU
  • Numérotation des homologations de type de l’ONU
  • Échange de renseignements sur les homologations
  • Procédures de règlement des questions d’interprétation liées à l’application des Règlements de l’ONU et à l’octroi d’homologation en vertu de ces Règlements
  • Procédure d’homologation par dérogation concernant les nouvelles technologies
  • Conditions générales imposées pour les méthodes virtuelles d’essai
  • Règlement no 0 annexé à l’Accord

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 04.05.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).