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Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (avec annexes, décisions et acte final)

RS 0.730.0En vigueurVersion du 20.05.202650 articles

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  • RO 2010 3461en vigueur le 21.01.2010
    modifié : art. 1, 4, 29 · introduit : art. 3, 5, 20

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Partie IDéfinitions et objet1–2
  2. Partie IICommerce3–9
  3. Partie IIIPromotion et protection des investissements10–17
  4. Partie IVDispositions diverses18–25
  5. Partie VRèglement des différends26–28
  6. Partie VIDispositions transitoires29–32
  7. Partie VIIStructure et institutions33–37
  8. Partie VIIIDispositions finales38–50

Préambule Les parties contractantes au présent traité, considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990, considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991, rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l’énergie ainsi qu’à mettre en œuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l’énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante, désireuses également d’établir le cadre structurel nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l’énergie, souhaitant mettre en œuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie, affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l’application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire, considérant l’objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu’énoncés dans l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité, déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie, envisageant l’adhésion future à l’Organisation mondiale du commerce des parties contractantes qui n’en sont actuellement pas membres, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n’entrave pas leur préparation à cette adhésion, conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également membres de l’Organisation mondiale du commerce, considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l’abus de position dominante, considérant également le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les directives applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire, reconnaissant la nécessité d’accroître au maximum l’efficacité de l’exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie, rappelant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, ainsi que d’autres accords internationaux en matière d’environnement comportant des aspects liés à l’énergie, et reconnaissant qu’il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l’environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l’élimination des déchets, et d’adopter, à l’échelon international, des objectifs et des critères à ces fins, sont convenus de ce qui suit:

Partie I Définitions et objet

Art. 1Définitions

Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après:

  1. 1)

    «Charte» désigne la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.

  2. 2)

    «Partie contractante» désigne tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a accepté d’être lié par le présent traité et à l’égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.

  3. 3)

    «Organisation d’intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des États à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.

  4. 4)

    «Matières et produits énergétiques», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant aux annexes EM I ou EM II.

  5. 4bis)

    «Équipements liés à l’énergie», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes désigne les éléments figurant aux annexes EQ I ou EQ II.

  6. 5)

    «Activité économique du secteur de l’énergie» désigne toute activité économique relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l’annexe Nl, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.

  7. 6)

    «Investissement» désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant:

    1. a)

      les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;

    2. b)

      une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’une société ou d’une entreprise commerciale;

    3. c)

      les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement;

    4. d)

      la propriété intellectuelle;

    5. e)

      les rendements;

    6. f)

      tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie.

  8. La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, et le terme «investissement» couvre tous les investissements, qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur ou qu’ils soient réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d’où provient l’investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l’investissement est réalisé, ci-après appelée «date effective», à condition que le traité ne s’applique qu’aux matières affectant ces investissements après la date effective.

  9. Le terme «investissement» vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie et tout investissement ou toute catégorie d’investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des «projets d’efficacité de la Charte», et notifiées en tant que tels au Secrétariat.

  10. 7)

    «Investisseur» désigne:

    1. a)

      en ce qui concerne une partie contractante:

      1. i)

        toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable;

      2. ii)

        toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;

    2. b)

      en ce qui concerne un «État tiers», toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.

  11. 8)

    «Investir» ou «réaliser des investissements» désigne le fait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d’autres domaines d’activités d’investissement.

  12. 9)

    «Rendement» désigne les revenus qui découlent d’un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d’assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.

  13. 10)

    «Zone» désigne, par rapport à un État qui est partie contractante:

    1. a)

      le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales, et

    2. b)

      sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci: la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction.

  14. En ce qui concerne les organisations d’intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par «zone» la zone des États membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l’acte constitutif de cette organisation.

  15. 11)1a)

    «OMC» désigne l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

    1. b)

      «Accord OMC» désigne l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ses annexes et les décisions, déclarations et mémorandums d’accord d’interprétation y relatifs, tels que corrigés, amendés ou modifiés ultérieurement.

    2. c)

      «GATT 1994» désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.

  16. 12)

    «Propriété intellectuelle» comprend les droits d’auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d’informations non divulguées

  17. 13)

    a)

    «Protocole sur la Charte de l’énergie» ou «protocole» désignent un traité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d’activité spécifique entrant dans le champ d’application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre III de la Charte.

    1. b)

      «Déclaration de la Charte de l’énergie» ou «déclaration» désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.

  18. 14)

    «Devise librement convertible» désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 2Objet du traité

Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l’énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.

Partie II Commerce

Art. 3Marchés internationaux

Les parties contractantes œuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie1 à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie.

  1. Expression introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 4Non-dérogation à l’accord OMC1

Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont membres de l’OMC2, aux dispositions de l’accord OMC telles qu’elles sont appliquées entre ces parties contractantes.

  1. Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 5Mesures d’investissement liées au commerce

1.

Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d’investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des art. III ou XI du GATT 19941; cette disposition s’entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant de l’accord OMC ainsi que l’art. 29.

2.

Les mesures en question comprennent toute mesure d’investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l’obtention d’un avantage, et qui requiert:

  1. a)

    l’achat ou l’utilisation par une entreprise de produits d’origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale, ou

  2. b)

    un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu’il exporte,

  3. ou qui restreint:

  4. c)

    l’importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu’elle exporte;

  5. d)

    l’importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l’accès de l’entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l’afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci, ou

  6. e)

    l’exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

3.

Aucune disposition du par. 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d’appliquer les mesures d’investissement liées au commerce décrites au par. 2, points a) et c) en tant que condition d’éligibilité à la promotion des exportations, à l’aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.

4.

Nonobstant le par. 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d’investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l’annexe TRM relatives à la notification et à l’élimination progressive.

  1. Année introduite par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 6Concurrence

1.

Chaque partie contractante œuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l’énergie.

2.

Chaque partie contractante s’assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l’énergie.

3.

Les parties contractantes disposant d’une expérience dans l’application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l’élaboration et la mise en œuvre de règles de concurrence.

4.

Les parties contractantes peuvent coopérer dans l’application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d’informations.

5.

Lorsqu’une partie contractante estime qu’un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d’une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l’autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d’identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l’objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu’elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l’autre partie contractante lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l’autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l’action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l’autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.

6.

Aucune disposition du présent article n’impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.

7.

Les procédures décrites au par. 5 et à l’art. 27, par. 1, constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent article.

Art. 7Transit

1.

Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l’origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.

2.

Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer:

  1. a)

    à la modernisation des équipements de transport d’énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques;

  2. b)

    au développement et au fonctionnement des équipements de transport d’énergie desservant la zone de plus d’une partie contractante;

  3. c)

    aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l’approvisionnement en matières et produits énergétiques;

  4. d)

    à la facilitation de l’interconnexion des équipements de transport d’énergie.

3.

Chaque partie contractante s’engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l’utilisation des équipements de transport d’énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d’une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu’un accord international existant n’en dispose autrement.

4.

Dans le cas où les équipements de transport d’énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l’établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d’une législation applicable et conforme au par. 1.

5.

Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n’est pas tenue:

  1. a)

    de permettre la construction ou la modification d’équipements de transport d’énergie, ou

  2. b)

    de permettre d’autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d’énergie existants,

si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l’efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d’approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.

Les parties contractantes garantissent, sous réserve des par. 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d’autres parties contractantes ou entre ces zones.

6.

Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s’abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d’interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d’enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d’interrompre ou de réduire ce flux, avant l’achèvement des procédures de règlement de différend décrites au par. 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.

7.

Les dispositions qui suivent s’appliquent au différend décrit au par. 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au par. 6 et une entité d’une autre partie contractante partie au différend:

  1. a)

    Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l’objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.

  2. b)

    Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l’objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d’une partie au différend ou de l’une ou l’autre des parties contractantes concernées.

  3. c)

    Le conciliateur recherche l’accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n’est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d’autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu’il détermine jusqu’au règlement du différend.

  4. d)

    Les parties contractantes s’engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu’au règlement du différend, l’échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.

  5. e)

    Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s’il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l’objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n’ont pas abouti à un règlement du différend.

  6. f)

    La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.

8.

Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.

9.

Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d’un type déterminé d’équipements de transport d’énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d’équipements de transport d’énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du par. 4.

10.

Aux fins du présent article:

  1. a)

    «Transit» désigne:

    1. i)

      le transport, à travers la zone d’une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre État et destinés à la zone d’un troisième État, pour autant que l’autre État ou le troisième État soit une partie contractante, ou

    2. ii)

      le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu’elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l’annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l’annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.

  2. b)

    «Équipements de transport d’énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d’électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l’acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.

Art. 8Transfert de technologie

1.

Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’accès à la technologie de l’énergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en œuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.

2.

En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au par. 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n’en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et des autres obligations internationales.

Art. 9Accès aux capitaux

1.

Les parties contractantes reconnaissent l’importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s’efforce de favoriser l’accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d’un traitement non moins favorables que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2.

Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l’accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l’étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l’entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l’énergie d’autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d’autres parties contractantes.

3.

Dans la mise en œuvre de programmes d’activités économiques dans le secteur de l’énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l’expérience des institutions financières internationales pertinentes.

4.

Aucune disposition du présent article n’empêche:

  1. a)

    les institutions financières d’appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles, ou

  2. b)

    une partie contractante de prendre des mesures:

    1. i)

      pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire de la part d’un prestataire de services financiers, ou

    2. ii)

      pour assurer l’intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

Partie III Promotion et protection des investissements

Art. 10Promotion, protection et traitement des investissements

1.

Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l’engagement d’accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d’une protection et d’une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n’entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être traités d’une manière moins favorable que celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu’elle a contractées vis-à-vis d’un investisseur ou à l’égard des investissements d’un investisseur d’une autre partie contractante.

2.

Chaque partie contractante s’efforce d’accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, le traitement défini au par. 3.

3.

Aux fins du présent article, on entend par «traitement» le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

4.

Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d’investissements dans sa zone, le traitement défini au par. 3. Ce traité sera ouvert à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévue d’ici au 1er janvier 1998.

5.

Chaque partie contractante s’efforce, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone:

  1. a)

    de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au par. 3;

  2. b)

    de supprimer progressivement les restrictions existantes qui touchent les investisseurs des autres parties contractantes.

  3. 6.

    a)

    Une partie contractante peut, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, déclarer volontairement à tout moment à la Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, qu’elle a l’intention de ne pas introduire de nouvelles exceptions au traitement défini au par. 3.

  4. b)

    En outre, une partie contractante peut à tout moment s’engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d’investissements portant sur certaines ou l’ensemble des activités économiques du secteur de l’énergie, le traitement défini au par. 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l’annexe VC et sont contraignants dans le cadre du présent traité.

7.

Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d’autres parties contractantes, ainsi qu’à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, ainsi qu’à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

8.

Les modalités d’application du par. 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie sont réservées au traité complémentaire visé au par. 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu’elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.

9.

Chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d’adhésion, un rapport résumant l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives:

  1. a)

    aux exceptions au par. 2, ou

  2. b)

    aux programmes visés au par. 8.

Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.

En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l’énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au par. 3.

En ce qui concerne le point b), l’examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.

10.

Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux par. 3 et 7 ne s’applique pas à la protection de la propriété intellectuelle; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties.

11.

Aux fins de l’art. 26, l’application par une partie contractante d’une des mesures d’investissement liées au commerce décrites à l’art. 5, par. 1 et 2, à un investissement d’un investisseur d’une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l’art. 5, par. 3 et 4, comme une violation d’une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie.

12.

Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d’investissement et les autorisations d’investissement.

Art. 11Personnel de base

1.

Sous réserve de ses lois et règlements concernant l’entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d’une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s’engager dans des activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion, à la maintenance, à l’utilisation, à la jouissance ou à la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de base.

2.

Toute partie contractante permet aux investisseurs d’une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu’aux investissements de ces investisseurs, d’employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l’autorisation accordée à ce personnel de base.

Art. 12Compensation pour perte

1.

Sauf dans le cas où l’art. 13 s’applique, un investisseur d’une partie contractante qui subit des pertes concernant un investissement réalisé dans la zone d’une autre partie contractante en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, d’un état d’urgence national, de troubles civils ou d’autres événements similaires survenant dans cette zone bénéficie de la part de cette autre partie contractante, en ce qui concerne toute restitution, indemnisation ou compensation ou tout autre règlement, du traitement le plus favorable que cette partie contractante accorde aux autres investisseurs, qu’il s’agisse de ses propres investisseurs, des investisseurs d’une autre partie contractante ou d’un État tiers.

2.

Sans préjudice du par. 1, un investisseur d’une partie contractante qui, dans une des situations visées audit paragraphe, subit des pertes dans la zone d’une autre partie contractante qui résulte:

  1. a)

    de la réquisition de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, ou

  2. b)

    de la destruction de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n’était pas requise par les nécessités de la situation,

se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.

Art. 13Expropriation

1.

Les investissements d’un investisseur d’une partie contractante réalisés dans la zone d’une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après «expropriation», sauf lorsque cette expropriation:

  1. a)

    est effectuée pour des motifs d’intérêt public;

  2. b)

    n’est pas discriminatoire;

  3. c)

    est effectuée avec les garanties prévues par la loi, et

  4. d)

    est accompagnée du prompt versement d’une compensation adéquate et effective.

Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l’expropriation ou l’annonce de l’expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l’investissement, ci-après dénommé «date d’estimation».

Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l’investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d’estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.

2.

L’investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l’estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au par. 1.

3.

Pour prévenir toute équivoque, l’expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d’une compagnie ou d’une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d’une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.

Art. 14Transfert des paiements afférents aux investissements

1.

Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d’une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert:

  1. a)

    du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d’un investissement;

  2. b)

    des rendements;

  3. c)

    des paiements effectués au titre d’un contrat, et notamment de l’amortissement du principal et des paiements d’intérêts dus au titre d’un accord d’emprunt;

  4. d)

    des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement;

  5. e)

    du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement;

  6. f)

    des paiements résultant du règlement d’un différend;

  7. g)

    des paiements de compensations en application des art. 12 et 13.

2.

Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.

3.

Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur.

4.

Nonobstant les par. 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l’émission, le commerce et l’échange d’obligations et l’exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles.

5.

Nonobstant le par. 2, les parties contractantes qui étaient des États membres de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d’une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d’un État tiers.

6.

Nonobstant le par. 1, point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d’un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l’art. 29, par. 2, point a), ou par l’accord OMC à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l’exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d’effectuer des transferts de rendements en nature tels qu’autorisés ou spécifiés dans un accord d’investissement, une autorisation d’investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d’une autre partie contractante ou son investissement.

Art. 15Subrogation

1.

Si une partie contractante ou une institution désignée par elle, ci-après dénommée «partie indemnisante», effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommée «partie indemnisée», réalisé dans la zone d’une autre partie contractante, ci-après dénommée «partie hôte», la partie hôte reconnaît:

  1. a)

    la cession à la partie indemnisante de tous les droits et de toutes les créances relatifs à un tel investissement, et

  2. b)

    le droit de la partie indemnisante d’exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation.

2.

La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance:

  1. a)

    de bénéficier du même traitement en ce qui concerne ses droits et créances acquis en vertu de la cession visée au par. 1, et

  2. b)

    de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances,

que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l’investissement en question.

3.

Dans toute procédure engagée au titre de l’art. 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d’une demande reconventionnelle ou d’un droit de compensation ou pour toute autre raison que l’indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d’un contrat d’assurance ou de garantie.

Art. 16Relation avec d’autres accords

Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l’objet des parties III ou V du présent traité:

  1. 1)

    aucune disposition des parties III ou V du présent traité ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions de cet autre accord ni au droit d’exiger un règlement du différend concernant ce point conformément à cet accord, et

  2. 2)

    aucune disposition de l’autre accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions des parties III ou V du présent traité ni au droit d’exiger un règlement du différend concernant ce point conformément au présent traité;

lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l’investisseur ou l’investissement.

Art. 17Non-application de la partie III dans certaines circonstances

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie:

  1. 1)

    à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d’un État tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée, ou

  2. 2)

    à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu’il s’agit d’un investissement d’un investisseur d’un État tiers avec lequel ou à l’égard duquel elle:

    1. a)

      n’entretient pas de relations diplomatiques, ou

    2. b)

      adopte ou maintient des mesures qui:

      1. i)

        interdisent des transactions avec les investisseurs de cet État, ou

      2. ii)

        seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient accordés aux investisseurs de cet État ou à leurs investissements.

Partie IV Dispositions diverses

Art. 18Souveraineté sur les ressources énergétiques

1.

Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu’ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international.

2.

Sans affecter les objectifs de promotion de l’accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.

3.

Chaque État conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographiques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition pour l’exploration et l’exploitation de ses ressources énergétiques, de l’optimalisation de leur récupération et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les taxes, redevances ou autres paiements financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d’État.

4.

Les parties contractantes s’engagent à faciliter l’accès aux ressources énergétiques, notamment en octroyant d’une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de prospection et d’exploration en vue de l’exploitation ou l’extraction des ressources énergétiques.

Art. 19Aspects environnementaux

1.

En poursuivant l’objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux concernant l’environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante s’efforce de réduire à un minimum, d’une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l’environnement, produit à l’intérieur ou à l’extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante agit de manière efficace au niveau des coûts. Dans ces politiques et ses actions, chaque partie contractante s’efforce de prendre des mesures préventives pour empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l’environnement. Les parties contractantes conviennent que le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la pollution transfrontière, dans le respect de l’intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. À cette fin, les parties contractantes:

  1. a)

    tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques;

  2. b)

    favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l’ensemble du cycle énergétique;

  3. c)

    eu égard à l’art. 34, par. 4, encourageant la coopération dans la réalisation des objectifs environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction;

  4. d)

    prennent particulièrement en considération l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement et l’utilisation des sources d’énergie renouvelable, la promotion de l’utilisation de combustibles plus propres et l’emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution;

  5. e)

    favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur ces politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies rentables;

  6. f)

    favorisent la sensibilisation du public à l’impact environnemental des systèmes énergétiques, à l’importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de prévention ou de réduction;

  7. g)

    contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l’application de technologies, pratiques et procédés efficaces d’un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d’une manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l’environnement de tous les aspects du cycle énergétique;

  8. h)

    encouragent l’instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;

  9. i)

    favorisent l’évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l’impact environnemental des projets d’investissement en matière d’énergie qui présente un intérêt significatif pour l’environnement;

  10. j)

    favorisent la sensibilisation internationale et l’échange d’informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d’environnement ainsi que la mise en œuvre de ces programmes et de ces normes;

  11. k)

    participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes.

2.

À la demande d’une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur règlement, pour autant qu’il n’existe pas d’accords concernant l’examen de ces différends dans d’autres enceintes internationales appropriées.

3.

Aux fins du présent article:

  1. a)

    «Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l’exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d’énergie, le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l’impact néfaste pour l’environnement devant être réduit à un minimum.

  2. b)

    «Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l’environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l’interaction entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l’altération de ces facteurs.

  3. c)

    «Améliorer l’efficacité énergétique» désigne le fait d’agir pour maintenir la même unité de production (d’un bien ou d’un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d’énergie requise pour générer cette production.

  4. d)

    «Mesures efficaces au niveau des coûts» désigne le fait d’atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.

Art. 20Transparence

1.

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application générale qui affectent les échanges de matières et produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie1 font partie, aux termes de l’art. 29, par. 2, point a), des mesures qui sont sujettes aux disciplines de transparence de l’accord OMC pertinents.

2.

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application générale qui sont rendues effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent d’autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux parties contractantes et aux investisseurs d’en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe n’imposent pas à une partie contractante de divulguer des informations confidentielles si cette divulgation empêche l’application du droit ou est contraire de toute autre manière à l’intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur.

3.

Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d’information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et communique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande.

  1. Mots introduits par l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 21Fiscalité

1.

À moins que le présent article n’en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.

2.

Le par. 3 de l’art. 7 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s’applique pas:

  1. a)

    à un avantage accordé par une partie contractante en application des dispositions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii), ou

  2. b)

    à une mesure fiscale visant à garantir la perception effective d’impôts, sauf lorsqu’une telle mesure d’une partie contractante établit une discrimination arbitraire à l’encontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d’une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l’art. 7, par. 3.

3.

Les par. 2 et 7 de l’art. 10 s’appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, ils ne s’appliquent pas:

  1. a)

    pour l’imposition d’obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d’une convention, d’un accord ou d’un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii), ou résultant de l’adhésion d’une organisation d’intégration économique régionale, ou

  2. b)

    à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d’impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l’encontre d’un investisseur d’une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d’investissement contenues dans le présent traité.

4.

L’art. 29, par. 2 à 81, s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.

  1. 5.

    a)

    L’art. 13 s’applique aux impôts.

  2. b)

    Lorsqu’un problème se pose au sujet de l’art. 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d’une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s’appliquent:

    1. i)

      l’investisseur ou la partie contractante alléguant l’expropriation saisit l’autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l’absence d’une telle saisine par l’investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l’art. 26, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, renvoient l’affaire aux autorités fiscales compétentes.

    2. ii)

      Les autorités fiscales compétentes s’efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu’il s’agit d’une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s’il n’existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n’est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d’imposition sur le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

    3. iii)

      Les organes appelés à régler les différends conformément à l’art. 2, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l’expiration du délai de six mois.

    4. iv)

      En aucun cas, l’intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux art. 26 et 27.

6.

Pour prévenir toute équivoque, l’art. 14 ne limite pas le droit d’une partie contractante d’imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d’autres moyens.

7.

Aux fins du présent article:

  1. a)

    le terme «mesure fiscale» couvre:

    1. i)

      toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une autorité locale, et

    2. ii)

      toute disposition fiscale d’une convention visant à éviter la double imposition et d’un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.

  2. b)

    Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l’ensemble du revenu, sur l’ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

  3. c)

    On entend par «autorité fiscale compétente» l’autorité compétente en vertu d’une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu’aucune convention de ce type n’est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d’impôts ou leurs représentants autorisés.

  4. d)

    Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n’incluent pas les droits de douane.

  1. Nouveau renvoi selon l’art. 2 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).

Art. 22Entreprises d’État et entités privilégiées

1.

Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie III du présent traité.

2.

Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une telle entreprise d’État à mener ses activités dans sa zone d’une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d’autres dispositions du présent traité.

3.

Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu’elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

4.

Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d’une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

5.

Aux fins du présent article, on entend par «entité» toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier.

Art. 23Respect des dispositions par les autorités sous-nationales

1.

Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui-ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publiques et autorités régionales et locales situées dans sa zone.

2.

Les dispositions des parties II, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l’égard des mesures prises par les administrations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d’une partie contractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie contractante.

Art. 24Exceptions

1.

Le présent article ne s’applique pas aux art. 12, 13 et 29.

2.

Les dispositions du présent traité autres que:

  1. a)

    celles visées au par. 1, et

  2. b)

    celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe, n’interdisent pas à une partie contractante d’adopter ou d’appliquer des mesures:

    1. i)

      nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes;

    2. ii)

      indispensables à l’acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels:

      1. A)

        toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques, et

      2. B)

        toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d’exister, ou

    3. iii)

      destinés à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures:

      1. A)

        n’aient pas une incidence significative sur l’économie de la partie contractante, et

      2. B)

        ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d’autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures,

  3. à condition qu’aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l’énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d’autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n’annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l’objectif déclaré, les avantages qu’une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.

3.

Les dispositions du présent traité autres que celles visées au par. 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire:

  1. a)

    à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui:

    1. i)

      concernent l’approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques, ou

    2. ii)

      sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d’urgence survenant dans les relations internationales;

  2. b)

    à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l’exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires, ou

  3. c)

    au maintien de l’ordre public.

Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.

4.

Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n’obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d’une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant:

  1. a)

    de sa participation à une zone de libre échange ou à une union douanière, ou

  2. b)

    d’un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les États ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, dans l’attente de l’établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.

Art. 25Accords d’intégration économique

1.

Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d’intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n’est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu’elles sont parties à cet AIE.

2.

Aux fins du par. 1, on entend par «AIE» tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l’absence ou à l’élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l’interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l’entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d’un calendrier raisonnable.

3.

Le présent article n’affecte pas l’application de l’accord OMC conformément à l’art. 29.

Partie V Règlement des différends

Art. 26Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante

1.

Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable.

2.

Si un différend de ce type n’a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l’une des parties au différend a sollicité un règlement à l’amiable, l’investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement:

  1. a)

    aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend, ou

  2. b)

    conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue, ou

  3. c)

    conformément aux paragraphes suivants du présent article.

  4. 3.

    a)

    Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.

  5. b)

    i)

    Les parties contractantes énumérées à l’annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l’investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au par. 2) points a) ou b).

    1. ii)

      Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indiquée à l’annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 39 ou au dépôt de son instrument d’adhésion conformément à l’art. 41.

  6. c)

    Les parties contractantes énumérées à l’annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l’art. 10, par. 1.

4.

Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement, conformément au par. 2, point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant:

  1. a)

    i)

    le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, du 18 mars 19651, ci-après dénommée «convention CIRDI», si la partie contractante de l’investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI, ou

    1. ii)

      le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire», si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, et partie à la convention CIRDI;

  2. b)

    à un arbitre unique ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou

  3. c)

    à une procédure d’arbitrage sous l’égide de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.

  4. 5.

    a)

    Le consentement prévu au par. 3, ainsi que le consentement écrit de l’investisseur donné en application du par. 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes:

    1. i)

      l’existence d’un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chap. II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire;

    2. ii)

      l’existence d’un accord par écrit aux fins de l’art. II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 19582, ci-après dénommée «convention de New York», et

    3. iii)

      l’existence d’un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l’article 1er du règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

  5. b)

    Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l’une des parties au différend dans un État qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l’arbitrage conformément aux présentes dispositions sont considérées comme découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’art. 1 de ladite convention.

6.

Un tribunal constitué selon les dispositions du par. 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.

7.

Un investisseur, autre qu’une personne physique, qui a la nationalité d’une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au par. 4 et qui, avant qu’un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d’une autre partie contractante est traité, aux fins de l’art. 25, par. 2, point b), de la convention CIRDI, comme un «ressortissant d’une autre partie contractante» et, aux fins de l’art. 1, par. 6, du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d’un autre État».

8.

Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l’attribution d’intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone.

  1. RS 0.975.2
  2. RS 0.277.12

Art. 27Règlement des différends entre parties contractantes

1.

Les Parties contractantes s’efforcent de régler les différends relatifs à l’application ou l’interprétation du présent traité par la voie diplomatique.

2.

Lorsqu’un différend n’a pas été réglé conformément au par. 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n’en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s’il s’agit de l’application ou de l’interprétation de l’art. 6 ou de l’art. 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l’annexe IA, de la dernière phrase de l’art. 10, par. 1, soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l’autre partie au différend.

3.

Le tribunal d’arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante:

  1. a)

    La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l’autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2 et faite par l’autre partie contractante.

  2. b)

    Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au par. 2, l’autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n’est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au par. 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe, point d).

  3. c)

    Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d’une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la nomination d’un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe, point d), à la demande de l’une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.

  4. d)

    Les nominations qu’il est demandé d’effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d’une demande à cette fin. Si le secrétaire général n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour.

  5. e)

    Les nominations effectuées conformément aux points a) à d) sont faites compte tenu de la qualification et de l’expérience des membres susceptibles d’être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.

  6. f)

    En l’absence d’un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

  7. g)

    Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.

  8. h)

    La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend.

  9. i)

    Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu’une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d’une partie contractante mentionnée à la partie I de l’annexe P n’est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l’annexe P.

  10. j)

    Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l’une des parties contractantes parties au différend.

  11. k)

    Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d’arbitrage.

  12. l)

    Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous.

Art. 28Non-application de l’art. 27 à certains différends

Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’application ou à l’interprétation de l’art. 5 ou de l’art. 29 ne sont pas réglés conformément à l’art. 27, sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend.

Partie VI Dispositions transitoires

Art. 29Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce1

1.

Les dispositions du présent article s’appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie aussi longtemps qu’une partie contractante n’est pas membre de l’OMC2.

  1. 2.

    a)

    Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie entre des parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l’annexe W, par les dispositions de l’accord OMC, telles qu’appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l’énergie, par les membres de l’OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l’OMC.

  2. b)

    Ce commerce avec une partie contractante qui est un État ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l’annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces États, jusqu’au 1er décembre 1999 ou jusqu’à l’admission de cette partie contractante à l’OMC, la date la plus proche étant retenue.

  3. 3.

    a)

    Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, à cette date, une liste de  tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date.

  4. b)

    Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’ intégration économique régionale, adhérant au présent traité le 24 avril 1998 ou ultérieurement, déposent au Secrétariat, le jour du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt.

Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

4.

Chaque partie contractante s’efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l’importation ou à l’exportation:

  1. a)

    dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l’art. II du GATT 19943, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l’OMC;

  2. b)

    dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n’est pas membre de l’OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du par. 2, point a), ne l’autorisent.

5.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au par. 4 que si:

  1. a)

    dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de  l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W, ou que si

  2. b)

    elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d’augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

6.

En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la Charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au‑delà de ce niveau que si:

  1. a)

    dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de  l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W, ou que si

  2. b)

    en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la Charte décide de suspendre l’obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d’un droit de douane, sous réserve des conditions que la conférence peut impose.

7.

Par dérogation au par. 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l’annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II, ou à l’annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC.

8.

Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie sont définis compte tenu des dispositions du Mémorandum d’accord sur  l’interprétation de l’art. II, 1 (b) du GATT 1994 modifié conformément à l’annexe W.

9.

L’annexe D s’applique:

  1. a)

    aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article,

  2. b)

    aux différends relatifs à l’application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et

  3. c)

    à moins que les parties contractantes parties au différend n’en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l’art. 5 entre parties contractantes dont une au moins n’est pas membre de l’OMC,

étant entendu que l’annexe D ne s’applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d’un accord qui:

  1. i)

    a été notifié conformément au par. 2, point b), et à l’annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou

  2. ii)

    établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l’art. XXIV du GATT 1994.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de l’Am. du 24 avril 1998, en vigueur depuis le 21 janv. 2010 (RO 2010 3461).
  2. RS 0.632.20
  3. RS 0.632.20; annexe 1A

Art. 30Évolution des accords commerciaux internationaux

Les parties contractantes s’engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, repris principalement dans l’Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le 1er juillet 1995 ou à la date d’entrée en vigueur du présent traité, la date la plus tardive étant retenue, l’examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte.

Art. 31Équipement lié à l’énergie

Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l’examen de l’inclusion de l’équipement lié à l’énergie dans les dispositions commerciales du présent traité.

Art. 32Dispositions transitoires

1.

Étant donné que l’adaptation aux exigences d’une économie de marché requiert du temps, les parties contractantes énumérées à l’annexe T peuvent temporairement suspendre le respect de leurs obligations découlant d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux par. 3, à 6:

Art. 6, par. 2 et 5,
Art. 7, par. 4,
Art. 9, par. 1,
Art. 10, par. 7 – mesures spécifiques,
Art. 14, par. 1, point d) – uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées,
Art. 20, par. 3,
Art. 22, par. 1 et 3.

2.

Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du par. 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au par. 4, point c), y compris, le cas échéant, au moyen d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

3.

Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l’événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l’adoption des mesures sont énumérés à l’annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l’étape pertinentes telles que prévues à l’annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au par. 1 s’engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d’ici au 1er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu’une suspension temporaire non encore prévue à l’annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l’annexe T.

4.

Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois:

  1. a)

    la mise en œuvre de toute mesure prévue à son annexe T et de l’état d’avancement général du respect intégral de ses obligations;

  2. b)

    les progrès qu’elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu’elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème;

  3. c)

    la nécessité d’une assistance technique destinée à faciliter l’achèvement des étapes prévues à l’annexe T, comme l’exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d’autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique;

  4. d)

    le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au par. 3.

5.

Le Secrétariat:

  1. a)

    communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au par. 4;

  2. b)

    communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d’autres organisations internationales, l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visées au par. 2 et au par. 4, point c);

  3. c)

    communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du par 4, points a) ou d),

6.

La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l’application des dispositions du présent article et l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visée au par. 2 et au par. 4, point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s’imposent.

Partie VII Structure et institutions

Art. 33Protocoles et déclarations sur la Charte de l’énergie

1.

La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d’un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l’énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.

2.

Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.

3.

Un État ou une organisation d’intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s’ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.

4.

Sous réserve du par. 3 et du par. 6, point a), les dispositions finales qui s’appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.

5.

Un protocole ne s’applique qu’aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.

  1. 6.

    a)

    Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu’aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d’un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l’approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b);

  2. b)

    Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions:

    1. i)

      des règles de vote autres que celles contenues dans l’art. 36;

    2. ii)

      que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l’art. 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.

Art. 34Conférence sur la Charte de l’énergie

1.

Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l’énergie, ci-après dénommée «Conférence de la Charte», auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.

2.

Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l’appui d’au moins un tiers des parties contractantes.

3.

La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes:

  1. a)

    elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles;

  2. b)

    elle surveille et facilite l’application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles;

  3. c)

    elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en œuvre les principes de la Charte;

  4. d)

    elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat;

  5. e)

    elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat;

  6. f)

    elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat;

  7. g)

    elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l’énergie dans les pays d’Europe centrale et orientale et de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique;

  8. h)

    elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements;

  9. i)

    elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication;

  10. j)

    elle décide des adhésions au présent traité;

  11. k)

    elle autorise la négociation d’accords d’association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci;

  12. l)

    elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité;

  13. m)

    elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité;

  14. n)

    elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux;

  15. o)

    elle examine et approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;.

  16. p)

    elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.

4.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l’entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d’autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d’une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.

5.

La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu’elle estime appropriés pour l’accomplissement de sa mission.

6.

La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.

7.

En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. À l’issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au par. 3 et peut dissoudre le Secrétariat.

Art. 35Secrétariat

1.

Pour l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d’un Secrétariat, composé d’un Secrétaire général et d’un personnel dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.

2.

Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d’une durée de cinq ans maximum.

3.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.

4.

Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.

5.

Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 36Votes

1.

L’unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet:

  1. a)

    d’adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des art. 34 et 35 et de l’annexe T;

  2. b)

    d’approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l’art. 41, d’États ou d’organisations d’intégration économique régionale qui n’étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995;

  3. c)

    d’autoriser la négociation d’accords d’association et d’approuver ou d’adopter le texte de ceux-ci;

  4. d)

    d’approuver les adaptations des annexes EM, NI, W1 et B;

  5. e)

    d’adopter les modifications techniques des annexes du présent traité, et

  6. f)

    d’approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l’annexe D par. 7.

  7. g)

    elle approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les par. 2 à 5 s’appliquent.

2.

Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l’art. 34, par. 3, point e), sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu’indiquées à l’annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.

3.

Les décisions concernant les questions visées à l’art. 34, par. 7, sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.

4.

Sauf dans les cas indiqués au par. 1, points a) à g)2 et aux par. 2 et 3, et sous réserve du par. 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.

5.

Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes présentes et votantes» les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

6.

Sauf dans le cas prévu au par. 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

7.

Lors d’un vote, les organisations d’intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs États membres parties contractantes au présent traité, à condition qu’elles n’exercent pas leur droit de vote lorsque leurs États membres exercent le leur, et inversement.

8.

En cas d’arriéré persistant d’une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l’exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.

  1. Anciennement G.
  2. Anciennement let. f.

Art. 37Principes de financement

1.

Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.

2.

Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.

3.

Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu’indiquée à l’annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l’art. 36, par. 1, point d).

4.

Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.

5.

La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d’une ou plusieurs parties contractantes ou d’autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du par. 3.

Partie VIII Dispositions finales

Art. 38Signature

Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte.

Art. 39Ratification, acceptation ou approbation

Le présent traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 40Application aux territoires

1.

Tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante.

2.

Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d’autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.

3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu’elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l’art. 47, par. 3, le retrait devient effectif à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire.

4.

La définition du terme «zone» contenue à l’art. 1, point 10, doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.

Art. 41Adhésion

Le présent traité est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 42Amendements

1.

Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.

2.

Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

3.

Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.

4.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

Art. 43Accords d’association

1.

La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d’association avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en œuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d’un ou plusieurs protocoles.

2.

Les relations établies avec un État, une organisation d’intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l’association et, dans chaque cas, sont précisées dans l’accord d’association.

Art. 44Entrée en vigueur

1.

Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’un État ou d’une organisation d’intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.

2.

Pour tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3.

Aux fins du par. 1, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’additionne pas aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

Art. 45Application provisoire

1.

Les signataires conviennent d’appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l’art. 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.

  1. 2.

    a)

    Nonobstant le par. 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire. L’obligation énoncée au par. 1 ne s’applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.

  2. b)

    Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’application provisoire au titre du par. 1.

  3. c)

    Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l’entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l’art. 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec ses lois et règlements.

  4. 3.

    a)

    Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire.

  5. b)

    Lorsqu’un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l’obligation qu’il a, en vertu du par. 1, d’appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l’application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d’application, sauf disposition contraire du point c).

  6. c)

    Le point b) ne s’applique pas aux signataires énumérés à l’annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu’il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.

4.

En attendant l’entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au par. 5 au plus tard 180 jours après la date d’ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l’art. 38.

5.

Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’art. 44 et jusqu’à la mise en place d’un Secrétariat.

6.

En conformité et sous réserve des dispositions du par. 1 ou du par. 2, point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l’art. 37, par. 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s’ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l’annexe B par les signataires prend fin lors de l’entrée en vigueur du présent traité.

7.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité, un État ou une organisation d’intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformément à l’art. 41 possède les droits et assume les obligations d’un signataire qui découlent du présent article.

Art. 46Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent traité.

Art. 47Retrait

1.

À l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.

2.

Ce retrait prend effet au terme d’un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.

3.

Les dispositions du présent traité continuent à s’appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d’une partie contractante par des investisseurs d’autres parties contractantes ou dans la zone d’autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.

4.

Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d’être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.

Art. 48Statut des annexes et décisions

Les annexes du présent traité et les décisions visées à l’annexe 2 de l’Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l’énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.

Art. 49Dépositaire

Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.

Art. 50Authenticité des textes

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.

Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.

Annexes

  • Matières et produits énergétiques
  • Matières et produits énergétiques
  • Liste des équipements liés à l’énergie
  • Liste des équipements liés à l’énergie
  • Matières et produits énergétiques à l’annexe EM I relevant des sous-positions 27.01–27.15, 2804.10 et 44.01–44.02, l’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci, les combustibles synthétiques et les activités exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie
  • Notification et élimination progressive (TRM)
  • Liste des Parties contractantes demandant qu’au moins trois zones différentes soient concernées par un transit
  • Liste des Parties contractantes qui se sont volontairement engagées à respecter l’art. 10, par. 3
  • Liste des Parties contractantes qui ne permettent pas à un investisseur de soumettre de nouveau le même différend à un arbitrage international à un stade ultérieur au titre de l’art. 26
  • Liste des Parties contractantes qui n’autorisent pas un investisseur ou une partie contractante à soumettre un différend concernant la dernière phrase de l’art. 10, par. 1, à un arbitrage international
  • Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends
  • Exceptions et règles régissant l’application des dispositions de l’accord OMC
  • Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les États qui ont fait partie de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques
  • Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC
  • Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC
  • Dispositions provisoires pour le règlement des différents commerciaux
  • Formules de répartition des frais découlant de la Charte
  • Liste des signataires qui n’acceptent pas l’application provisoire de l’art. 45, par. 3, point b)
  • Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 20.05.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).