La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et l’Union Européenne, ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte, sont convenues de conclure l’accord suivant:
1) Aux fins du présent accord, on entend par:
- a)
«Union européenne», l’Union telle qu’établie par le traité sur l’Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est d’application dans les conditions prévues par ce dernier traité;
- b)
«État membre», tout État membre de l’Union européenne;
- c)
«Suisse», le territoire de la Confédération suisse comme défini par sa législation conformément au droit international;
- d)
«Autorités compétentes de la Suisse» et «Autorités compétentes des États membres», les autorités visées à l’Annexe III, aux point a) et aux points b) à ac) respectivement. L’Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l’Annexe III peut être modifiée par simple notification à l’autre Partie contractante par la Suisse en ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l’Union européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;
- e)
«Institution financière d’un État membre»,
- i)
toute institution financière résidente d’un État membre, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et
- ii)
toute succursale d’une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;
- f)
«Institution financière suisse»,
- i)
toute Institution financière résidente de la Suisse, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de la Suisse, et
- ii)
toute succursale d’une Institution financière non résidente de la Suisse si cette succursale est établie en Suisse;
- g)
«Institution financière déclarante», toute Institution financière d’un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n’est pas une Institution financière non déclarante;
- h)
«Compte déclarable», un Compte déclarable d’un État membre ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu’il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Suisse;
- i)
«Compte déclarable d’un État membre», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes d’un État membre qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d’un État membre devant faire l’objet d’une déclaration;
- j)
«Compte déclarable suisse», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d’un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l’objet d’une déclaration;
- k)
«Personne d’un État membre», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que résidente d’un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui était résident d’un État membre;
- l)
«Personne suisse», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d’un État membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui était résident en Suisse;
- m)
«Cadre de déclaration des Crypto-actifs», le cadre international pour l’échange automatique d’informations relatives aux Crypto-actifs (comprenant les Commentaires) élaboré par l’OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l’OCDE le 26 août 2022;
- n) à t)
- u)
«Comité mixte», le comité chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du titre 2 conformément à l’art. 4p.
2) Toute expression commençant par une majuscule qui n’est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré,
- i)
pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal1 ou, le cas échéant, du droit national de l’État membre appliquant l’Accord, et
- ii)
pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.
Toute expression qui n’est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d’un État membre et les Autorités compétentes de la Suisse s’entendent sur une signification commune conformément à l’art. 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord,
- i)
pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l’État membre concerné, et
- ii)
pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d’autres lois de cette juridiction.
- JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
Art. 2Échange automatique d’informations concernant les Comptes déclarables
1.En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l’Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l’Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au par. 2.
2.Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d’un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d’un État membre, sont les suivantes:
- a)
les éléments ci-après:
- i.
le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte, en précisant si le Titulaire du compte a fourni une autocertification valide,
- ii.
dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité et le nom, l’adresse et le ou les NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, en précisant si une autocertification valide a été fournie pour chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, et
- iii.
le nombre de Titulaires de compte joint si le compte est détenu conjointement;
- b)
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte, en précisant si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte;
- c)
le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
- d)
le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;
- e)
dans le cas d’un Compte conservateur:
- i)
le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
- ii)
le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
- f)
dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;
- fa)
dans le cas d’un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation, et
- g)
dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au par. 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
3.Nonobstant le par. 2, point e) ii), et sauf si l’Institution financière déclarante n’en ait décidé autrement en vertu de la section I, point F), de l’Annexe I, pour un groupe de comptes clairement identifié, il n’est pas nécessaire d’échanger le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit Actif financier est échangé par l’Autorité compétente de la Suisse auprès de l’Autorité compétente d’un État membre, ou par l’Autorité compétente d’un État membre auprès de l’Autorité compétente de la Suisse en vertu du Cadre de déclaration des Crypto-actifs.1
- Introduit par l’art. 1 al. 6 let. b du Prot. du 20 oct. 2025, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 2026 (RO 2025 816).
Art. 3Calendrier et modalités des échanges automatiques d’informations
1.Aux fins de l’échange d’informations prévu à l’art. 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations.
2.Aux fins de l’échange d’informations prévu à l’art. 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3.S’agissant du par. 2 de l’art. 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l’entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle elles se rapportent.
3 a. Nonobstant le par. 3, pour les comptes qui sont considérés comme un Compte déclarable uniquement en vertu des modifications apportées au présent accord par le Protocole de modification du 20 octobre 2025 et, en ce qui concerne tous les Comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées en vertu des modifications apportées à l’art. 2, par. 2, en vertu de ce dernier Protocole de modification, les informations doivent être échangées pour la première année à compter de la date d’application provisoire dudit Protocole de modification et pour toutes les années suivantes.1
3 b. Nonobstant les par. 3 et 3 a, en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant la date d’application provisoire du Protocole de modification du 20 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant au plus tard la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité doivent être échangées lorsqu’elles sont déclarées par l’Institution financière déclarante conformément à la section I, point A 1 b) et point A 6 a, de l’annexe I.2
4.Les Autorités compétentes s’échangent automatiquement les informations visées à l’art. 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language) à l’aide du système commun de transmission approuvé par l’OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l’objet d’un accord à l’avenir.3
- Introduit par l’art. 1 al. 7 let. a du Prot. du 20 oct. 2025, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 2026 (RO 2025 816).
- Introduit par l’art. 1 al. 7 let. a du Prot. du 20 oct. 2025, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 2026 (RO 2025 816).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 al. 7 let. b du Prot. du 20 oct. 2025, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 2026 (RO 2025 816).
- Abrogé par l’art. 1 al. 7 let. c du Prot. du 20 oct. 2025, avec effet provisoire au 1er janv. 2026 (RO 2025 816).
Art. 4Coopération en matière de conformité et d’exécution
L’Autorité compétente d’un État membre notifiera à l’Autorité compétente de la Suisse, et l’Autorité compétente de la Suisse notifiera à l’Autorité compétente d’un État membre, lorsqu’elle (l’Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d’informations erronées ou incomplètes au titre de l’art. 2, ou qu’une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L’Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.
Titre 2 Assistance au recouvrement
Chapitre 1 …
- Entrent en vigueur ultérieurement (RO 2025 816).
- Entre en vigueur ultérieurement (RO 2025 816).
- Entre en vigueur ultérieurement (RO 2025 816).
- Entrent en vigueur ultérieurement (RO 2025 816).
Chapitre 5 Mise en œuvre et application
1 Les Parties contractantes instituent un comité mixte, composé de représentants de celles-ci. Le comité mixte veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée du présent titre.
2 Le comité mixte formule des recommandations en faveur de la réalisation des objectifs du présent titre et adopte des décisions:
- a)
concernant l’adoption de formulaires types pour la communication relative aux demandes en vertu du présent titre et pour les instruments uniformisés visés à l’art. 4h, par. 1, et à l’art. 4k, par. 2;
- b)
définissant l’utilisation des langues dans les demandes, les instruments uniformisés et les autres formulaires types utilisés pour l’assistance en vertu du présent titre et dans les autres documents connexes visés aux art. 4h et 4k, par. 2;
- c)
établissant les moyens de transmission des demandes et de communication, si le comité mixte estime que le système commun de transmission approuvé par l’OCDE ne devrait plus être utilisé pour la communication concernant les demandes en vertu du présent titre;
- d)
portant adoption des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives relatives à l’organisation des contacts visés à l’art. 4c;
- e)
portant adoption des règles en ce qui concerne la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des sommes recouvrées;
- f)
visant à modifier les références aux actes juridiques de l’Union européenne et de la Suisse figurant dans le présent titre;
- g)
visant à déterminer et à adopter des dispositions d’application concernant le montant pour lequel un État n’est pas tenu d’accorder l’assistance visée à l’art. 4m, par. 2;
- h)
visant à déterminer et à adopter des règles relatives aux données statistiques à collecter par les États en ce qui concerne l’application du présent titre et à la date à laquelle les Parties contractantes doivent communiquer par voie électronique au comité mixte une liste de ces données statistiques;
- i)
visant à définir et à adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives concernant l’exécution de la demande de recouvrement, y compris des dispositions relatives aux intérêts de retard et aux modalités d’échelonnement des paiements pour les débiteurs;
- j)
visant à déterminer et à adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives applicables aux litiges visés à l’art. 4j;
- k)
visant à définir et à adopter des dispositions d’application relatives aux modalités pratiques et aux procédures administratives concernant les modifications ou retraits de demandes d’assistance au recouvrement;
- l)
visant à établir une procédure pour la conclusion d’un accord sur le niveau des services garantissant la qualité technique et la quantité des services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d’échange d’informations et à conclure, si nécessaire, un accord sur le niveau des services.
3 Le comité mixte décide à l’unanimité des Parties contractantes. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les Parties contractantes. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
Les Parties contractantes s’engagent à ce que les décisions visées au par. 2 soient adoptées par le comité mixte dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent titre.
Lorsque les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord pour adopter les décisions visées au par. 2, chaque Partie désigne un représentant et engage des discussions bilatérales afin de régler à l’amiable les questions en suspens dans un délai de douze mois.
4 Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et examine tous les cinq ans le fonctionnement et l’efficacité du présent titre. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. La présidence du comité mixte est assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. Les Parties contractantes conviennent de la date et du lieu de chaque réunion, ainsi que de l’ordre du jour.
5 Si une Partie contractante souhaite faire réviser le présent titre, elle en informe le comité mixte. Les modifications apportées au présent titre entrent en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties.
Art. 5Échange d’informations sur demande
1.Nonobstant les dispositions de l’art. 2 et de tout autre accord prévoyant l’échange d’informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l’application du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l’imposition sur base de cette législation interne n’est pas contraire aux dispositions d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l’État membre concerné.
2.Les dispositions du par. 1 du présent article et de l’art. 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l’obligation:
- a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;
- b)
de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;
- c)
de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
3.Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l’État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
4.Les dispositions du par. 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
5.Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d’une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.
Art. 6Confidentialité et protection des données à caractère personnel
1.Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la Suisse) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu’aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale.
2.En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la Suisse), par l’établissement, la perception ou le recouvrement de l’impôt, l’exécution des décisions, l’engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du par. 1, elles peuvent en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.
3.Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d’autres fins lorsque l’utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c’est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l’Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c’est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l’autorisation préalable de l’Autorité compétente de la première juridiction d’où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en oeuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l’autorisation préalable de l’Autorité compétente de l’État membre d’où proviennent initialement les informations.
4.Chaque Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l’Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l’État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.
Art. 7Consultations et suspension de l’Accord
1.En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l’interprétation de l’Accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d’un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l’Autorité compétente de la Suisse et l’une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d’élaborer des mesures appropriées garantissant l’exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.
2.Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au par. 1 ne permet pas un règlement approprié, l’Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse peut suspendre l’échange d’informations prévu par le présent Accord à l’égard, respectivement, de la Suisse ou d’un État membre donné, en en informant par écrit l’autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s’y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l’Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d’Entités ou de comptes en tant qu’Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d’une manière qui va à l’encontre de la finalité du présent Accord.
Art. 8Modifications
1.Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu’un changement important est apporté par l’OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d’améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d’évaluer et de refléter d’autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.
2.Sur la base d’un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d’examiner s’il est nécessaire de modifier le présent Accord.
3.Aux fins des consultations visées aux par. 1 et 2, chaque Partie contractante informe l’autre des développements éventuels susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l’une des Parties contractantes et un État tiers.
4.À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.
5.Lorsqu’une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l’OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l’autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d’un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du par. 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d’accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu’il convient d’apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d’une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu’approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l’année qui suit l’année de la conclusion de ladite procédure.
Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l’OCDE à la norme mondiale, si:
- a)
en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
- b)
en ce qui concerne la Suisse, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.
Art. 9Paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés
1.Sans préjudice de l’application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l’État de la source lorsque:
- –
la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que
- –
une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l’autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que
- –
aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que
- –
les deux sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération et toutes deux revêtent la forme d’une société de capitaux1.
2.Sans préjudice de l’application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l’État de la source lorsque:
- –
ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 % dans le capital de la première société et d’au moins 25 % dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que
- –
une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l’autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que
- –
aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n’est situé dans cet État tiers, et que
- –
toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération, en particulier sur des paiements d’intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d’une société de capitaux2.
3.Les conventions existantes en matière de double imposition entre la Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances ne sont pas affectées.
- En ce qui concerne la Suisse, le terme «société de capitaux» couvre: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.
- En ce qui concerne la Suisse, le terme «société de capitaux» couvre: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l’art. 6 du présent Accord.
Art. 11Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires des États membres où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, à la Suisse;»
Annexes
- Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers
- Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers
- Liste des autorités compétentes des parties contractantes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.