Législation

Traité du 11 avril 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein (avec ac.)

RS 0.641.851.41En vigueurVersion du 01.01.20265 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, ayant à l’esprit que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes, désireux de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ont décidé de conclure le présent Traité et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1

 La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein perçoivent sur leur territoire une redevance commune sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.

2

 Dans le respect de l’autonomie fiscale en matière de transport des deux Parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord complémentaire les détails d’une institution simultanée avec la Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein, de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et leur application en parallèle.

3

 La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et de son application en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d’intérêts, les Parties contractantes s’efforcent de trouver des solutions communes.

Art. 2

Les Parties contractantes mettent en place une Commission mixte chargée de traiter les questions en rapport avec l’interprétation et l’application du Traité et de l’Accord. Cette commission agit par entente mutuelle.

Art. 3

Les différends concernant l’interprétation du présent Traité ou de l’Accord qui ne peuvent être réglés par la Commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.

Art. 4

1

 Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

2

 Chaque Partie contractante peut le résilier pour la fin d’une année civile moyennant observation d’un délai de douze mois.

Art. 5

Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.

Annexes

  • Droit applicable

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).