Législation

Décision no 2/2021 du comité mixte UE-Suisse du 12 août 2021 portant modification de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

RS 0.632.401.3En vigueurVersion du 04.03.20222 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Texte original Le comité mixte UE-Suisse, vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 22 juillet 1972, et notamment l’art. 3 de son protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, considérant ce qui suit: (1) L’art. 11 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole n° 3 de l’accord (ci-après dénommé «protocole n° 3»), qui détermine les règles d’origine. (2) L’art. 3 du protocole n° 3 dispose que le comité mixte institué par l’art. 29 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. (3) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention»), vise à transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concemant les règles d’origine établis dans les accords bilatéraux de libre-échange conclus entre les parties contractantes à la convention, sans préjudice des principes énonces dans lesdits accords bilatéraux. (4) L’Union et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011. (5) L’Union et la Suisse ont déposé leurs instruments d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence et conformément à l’art. 10, par. 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012. (6) Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la Suisse sont convenues d’appliquer un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention. (7) II convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole qui prévoit un ensemble de règles d’origine de substitution. En outre, le nouveau protocole devrait comprendre une référence dynamique à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur, a adopté la présente décision:

Art. 1

o

Le protocole n 3 de l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

er

Elle est applicable à partir du 1 septembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2021

Par le comité mixte:

Le président, Marco Dueerkop

Annexes

  • relatif à la définition de la notion de «produits originaires»

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 04.03.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).