Législation

Accord agricole du 14 novembre 2011 entre la Confédération suisse et le Monténégro (avec annexes)

RS 0.632.315.731.1En vigueurVersion du 01.04.20228 articles

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  • RO 2022 251loi de base Accord agricole du 14 novembre 2011 entre la Confédération suisse et le Monténégro. Amendement de l’Accord agricole entre la Confédération suisse et le Monténégroen vigueur le 01.04.2022
    modifié : art. 3

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Art. 1Portée et champ d’application

RS 0.632.315.731

1.  Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et le Monténégro est conclu en complément à l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Monténégro (ci-après dénommé «accord de libre-échange»), qui a été signé le 14 novembre 2011, en particulier en vertu de l’art. 7, al. 2, dudit accord.

2.  Le présent Accord s’applique aux produits agricoles suivants faisant l’objet d’un commerce entre les parties:

  1. (a)

    les produits relevant des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises1 (ci-après dénommé «SH») et qui ne figurent pas dans les annexes II ou III de l’accord de libre-échange; et

  2. (b)

    les produits visés par l’annexe I de l’accord de libre-échange.

RS 0.631.112.514

3.  Il s’applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

  1. RS 0.632.11

Art. 2Concessions tarifaires

La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires du Monténégro conformément à l’annexe I. Le Monténégro accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse conformément à l’annexe II.

Art. 3Règles d’origine et coopération administrative1

L’annexe VIII de l’accord de libre-échange s’applique mutatis mutandis au présent accord.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’Am. du 14 juil. 2021, approuvé par l’Ass. féd. le 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 251; 2021 644 art. 1, al. 2, let. e, ch. 3; FF 2021 344).

Art. 4Dialogue

Les parties examinent les difficultés susceptibles d’émaner de leurs échanges de produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions adéquates.

Art. 5Libéralisation accrue des échanges

Les parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leurs politiques agricoles respectives. À la demande de l’une des parties, celles-ci peuvent se consulter sur la façon d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction ou la suppression de droits de douane sur les produits agricoles et par l’extension du champ d’application du présent Accord à d’autres produits agricoles.

Art. 6Accord de l’OMC sur l’agriculture

RS 0.632.20, annexe 1A.3

Les parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Art. 7Dispositions de l’accord de libre-échange

Les dispositions concernant l’application territoriale (art. 4), les gouvernements centraux, régionaux et locaux (art. 5), les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), les réglementations techniques (art. 13), les mesures antidumping (art. 19) et les mesures de sauvegarde bilatérales (art. 21) ainsi que le chap. 8, qui porte sur le règlement des différends, de l’accord de libre-échange s’appliquent au présent Accord mutatis mutandis.

Art. 8Entrée en vigueur et résiliation

1.  Le présent Accord entre en vigueur le même jour que l’accord de libre-échange entre en vigueur entre la Suisse et le Monténégro ou, dans le cas d’une application provisoire de l’accord de libre-échange, il fait l’objet d’une application provisoire à compter de cette même date. Il reste en vigueur tant que l’accord de libre-échange reste en vigueur entre ces parties.

2.  Le présent Accord devient caduc lorsqu’une partie se retire de l’accord de libre-échange, auquel cas le présent Accord est considéré comme résilié le même jour que le retrait de l’accord de libre-échange prend effet.

Annexes

  • visées à l’art. 2
  • visées à l’art. 2

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).