1. Si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d’un produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures d’urgence, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par les dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article.
2. Des mesures d’urgence ne seront prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l’Accord sur les mesures de sauvegarde de l’OMC1, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.
3. La Partie qui entend prendre une mesure d’urgence aux termes du présent article le notifiera immédiatement, dans tous les cas avant d’enter en action, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification comprendra toute information pertinente, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou d’une menace correspondante en raison de l’augmentation des importations, la description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date envisagée pour son introduction, sa durée probable et le calendrier pour son élimination progressive. Une compensation doit être offerte à une Partie susceptible d’être affectée par cette mesure, sous forme d’une libéralisation équivalente du commerce en faveur des importations en provenance de cette Partie.
4. Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut:
- (a)
suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droits de douane pour le produit en question prévue par le présent Accord, ou
- (b)
relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n’excèdera pas la plus faible valeur entre:
- (i)
le taux NPF des droits de douane appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, ou
- (ii)
le taux NPF des droits de douane appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
5. Les mesures d’urgence ne seront pas prises pour une période excédant une année. Dans des circonstances très exceptionnelles, après examen du Comité mixte, les mesures pourront être prolongées à une durée totale d’au maximum trois ans. Aucune mesure ne sera appliquée à l’importation d’un produit qui a précédemment fait l’objet de telles mesures, et ceci pendant une période d’au moins trois ans à compter de l’expiration de la dernière mesure.
6. Le Comité mixte examinera l’information fournie selon l’al. 3, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, afin de faciliter la résolution mutuellement acceptable de la question. À défaut d’une telle résolution, la Partie importatrice pourra adopter une mesure conformément à l’al. 4 pour remédier au problème, et en l’absence d’une compensation mutuellement acceptée, la Partie dont le produit est visé par la mesure pourra prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires devront être immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compensatoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire consistera normalement en la suspension de concessions qui ont un impact commercial équivalent ou qui portent sur un montant correspondant à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure d’urgence. La Partie qui prend une telle mesure l’appliquera uniquement durant la durée nécessaire à réaliser l’impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, pas plus longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est appliquée.
7. À l’expiration de la mesure, le taux des droits de douane sera celui qui aurait été en vigueur si la mesure n’avait pas été appliquée.
8. Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations constitue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l’industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifiera immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Durant les 30 jours à dater de la notification, les procédures pertinentes présentées aux al. 2 à 6, y compris celles relatives aux mesures compensatoires, seront engagées. Toute compensation sera basée sur la période d’application totale de la mesure d’urgence provisoire et de la mesure d’urgence.
9. Toute mesure provisoire expirera au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure provisoire comptera dans le calcul de la durée de la mesure visée à l’al. 4 et de toute extension de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane sera remboursée dans les moindres délais si l’enquête décrite à l’al. 2 n’aboutit pas à la conclusion que les conditions de l’al. 1 sont remplies.
10. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. Si les Parties décident, au terme du premier examen, de maintenir cette possibilité, elles réexamineront cette question par la suite tous les deux ans au sein du Comité mixte.