1. Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République d’Albanie (ci‑après dénommée «l’Albanie») est conclu en complément à l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et l’Albanie (ci-après dénommé «l’Accord de libre-échange»), qui a été signé le 17 décembre 2009, en particulier en vertu de l’art. 6, al. 2 dudit Accord.
RS 0.631.112.514
2. Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
L’Albanie octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l’Annexe 1. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires d’Albanie aux termes de l’Annexe 2.
Art. 3Règles d’origine et coopération administrative1
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des Parties sont régis par le protocole B de l’accord de libre-échange.
2. Toute référence aux «États de l’AELE» dans le Protocle B est réputée désigner la Suisse.
Nouvelle teneur selon l’Am. du 24 juin 2021, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 872).
Les Parties examinent toute difficulté susceptible de surgir dans leurs échanges de produits agricoles et œuvrent à rechercher des solutions appropriées.
Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole respective. A la demande de l’une des Parties, les Parties se consultent sur la façon d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et en élargissant le champ d’application des produits agricoles couverts par le présent Accord.
Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis entre les Parties au présent Accord: Application territoriale (art. 3), Gouvernements centraux, régionaux et locaux (art. 4), Restrictions à l’importation et à l’exportation (art. 9), Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 11), Réglementations techniques (art. 12) et Mesures de sauvegarde bilatérales (art. 20), de même que le chap. 81, Règlement des différends.
Nouvelle teneur selon le ch. 5 du Prot. du 18 sept. 2015, approuvé par l’Ass. féd. le 17 mars 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juin 2017 (RO 2018 1163, 2017 453; FF 2016 727 861).
Art. 8Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de libre-échange
Le présent Accord entre en vigueur ou est appliqué provisoirement à partir de la même date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et l’Albanie. Il reste en vigueur aussi longtemps que l’Accord de libre-échange demeure en vigueur entre les Parties au présent Accord.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).