Législation

Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats membres»

RS 0.632.290.131En vigueurVersion du 18.05.20165 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, d’une part, Le Conseil des communautés européennes d’autre part, considérant qu’un Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres a été signé à Genève le 30 juin 1967, considérant qu’il importe pour le bon fonctionnement de cet Accord de prendre des dispositions complémentaires, considérant l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, considérant l’étroite coopération industrielle dans le domaine horloger entre la Suisse et la Communauté économique européenne, prenant acte de la suppression, en même temps que l’entrée en vigueur du présent Accord, des primes de rationalisation accordées par Ebauches S.A. et l’ASUAG et de l’abolition simultanée du contingent visé au point B 3 b de l’Accord précité, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

er

Les réductions tarifaires prévues aux art. 1 et 5 de l’Accord du 30 juin 19671 entrent en vigueur en même temps que le présent Accord.

  1. RS 0.632.290.13

Art. 2

RS 232.119

Afin que soit considérée comme suisse une montre dont le mouvement est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives y compris le coût de l’assemblage en vertu de l’art. 2, al. 2 b, de l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, une procédure de certification est établie entre la Suisse et la Communauté selon les règles suivantes:

1.  Les ébauches de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté dont la liste figure en annexe à l’Accord, ainsi que les parties réglantes et autres pièces constitutives de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté et complémentaires des ébauches de fabrication suisse ou communautaire, sont considérées de qualité équivalente à celle des ébauches et pièces de fabrication suisse ayant des caractéristiques techniques comparables. Il est entendu que les montres et mouvements de montres assemblés à partir de ces ébauches et pièces doivent satisfaire aux exigences du contrôle technique légal en Suisse.

2.  La liste des ébauches fabriquées dans la Communauté prévue au par. 1 du présent article sera régulièrement mise à jour selon les modalités suivantes:

  1. a.

    La demande d’inscription de nouveaux calibres d’ébauches sur la liste est adressée à la Chambre Suisse de l’Horlogerie par les organisations horlogères de la Communauté ou tout fabricant d’ébauches établi dans la Communauté. La requête est accompagnée d’une fiche technique décrivant le calibre d’ébauches. La Chambre Suisse de l’Horlogerie inscrit sans délai le ou les nouveaux calibres sur ladite liste. Dans les cas où l’inscription serait demandée pour un calibre d’ébauches ayant déjà été utilisé en Suisse et ayant subi des échecs au contrôle technique légal en Suisse, la Chambre Suisse de l’Horlogerie peut contester l’inscription. Dans cette éventualité, le requérant peut recourir à la procédure prévue au par. 3 du présent article.

  2. b.

    Le retrait de calibres d’ébauches figurant sur la liste est communiqué à la Chambre Suisse de l’Horlogerie par les organisations horlogères communautaires ou par le fabricant qui en avait antérieurement demandé l’inscription.

  3. c.

    Dans le cas où les exigences du contrôle technique légal en Suisse ne seraient pas satisfaisantes, la Chambre Suisse de l’Horlogerie peut demander la radiation des calibres d’ébauches concernés figurant sur la liste et notifie cette demande à la partie intéressée. En cas de désaccord, la partie intéressée peut recourir à la procédure prévue au par. 3 du présent article dans un délai de deux mois.

  4. d.

    Toute demande portant sur la modification de la liste selon les let. a, b et c ci-dessus est notifiée sans délai à la Commission Mixte par la Chambre Suisse de l’Horlogerie.

RS 0.632.290.13

3.  En cas de contestation de l’équivalence de la qualité, la Commission Mixte prévue à l’art. 9 de l’Accord du 30 juin 1967 est saisie sans délai par toute partie intéressée.

De sa propre initiative, la partie la plus diligente demande une expertise conjointe à l’Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l’industrie horlogère suisse et à un Institut correspondant qualifié de la Communauté désigné par la partie intéressée de la Communauté.

Les Instituts disposent d’un délai de trois mois pour procéder à l’expertise requise.

En vue de cette expertise, les Instituts s’entendent pour prélever deux lots de montres ou de mouvements de montres suffisamment représentatifs et ne dépassant pas, en principe, chacun, 50 montres ou mouvements, l’un dans une entreprise suisse, l’autre dans une entreprise communautaire.

Après contrôle de ces lots selon les normes du contrôle technique légal en Suisse, les Instituts comparent leurs résultats et établissent à l’intention de la Commission Mixte un rapport commun avec leurs conclusions et avec leurs propositions éventuelles.

La Commission Mixte se saisit de ce rapport dès la réunion suivante.

Art. 3

L’Accord ainsi que la liste y annexée sont publiés dans les journaux officiels des Parties Contractantes et communiqués aux fabricants d’horlogerie par les organisations professionnelles intéressées.

Les modifications de la liste annexée font l’objet des mêmes publications et communications.

Tous les trois ans au moins, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la Commission Mixte procède à la refonte de la liste pour tenir compte des inscriptions et radiations intervenues entre-temps. La liste ainsi refondue fait l’objet des mêmes publications et communications.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organisations professionnelles intéressées.

Art. 4

L’Accord peut être dénoncé par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de douze mois.

Art. 5

L’Accord sera conclu et ratifié par les Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

er

Le présent Accord entre en vigueur le 1 janvier 1973 à condition que les instruments de ratification des Parties Contractantes aient été échangés avant cette date.

er

Au cas où l’échange des instruments de ratification a lieu entre le 1 janvier et le 30 novembre 1973, l’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cet échange.

Fait à Bruxelles le 20 juillet 1972 en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Raymond Probst

Pour le Conseil
des Communautés européennes:

Th. C. Hijzen

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 18.05.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).