1. Pour faciliter l’exploitation des forêts situées dans les zones frontalières, sont réciproquement affranchis de tous droits, taxes et autres charges imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, les produits bruts provenant de ces forêts (bois bruts1, écorces, branches, rameaux, brindilles, litière, mousse fraîche, petits fruits et fleurs de forêts, champignons frais, charbon de bois, cendres de bois), ainsi que les matériaux extraits de carrières, gravières ou sablières faisant partie d’une exploitation forestière de l’une des zones frontalières et destinés exclusivement à l’entretien des routes et chemins forestiers de l’autre zone.
Les bois bruts provenant de propriétés agricoles (jardins, haies, vergers, etc.) des zones frontalières suivent le même régime.
La quantité de bois à brûler originaire de l’une des zones frontalières importée dans l’autre pays en franchise ne doit pas dépasser 180 000 quintaux par an.
2. Il ne pourra être réclamé, pour le transport des produits forestiers sur les chemins publics, d’autres indemnités que celles qui sont imposées aux habitants de la localité.
Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d’un territoire à l’autre, ne pourront être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.
Lorsque le lieu d’origine est séparé du point de pénétration dans l’autre territoire douanier par des obstacles naturels, ces produits pourront, suivant les voies de communication, quitter la zone frontalière pendant leur transport du lieu de production au point d’importation.
3. Dans chacun des deux pays, lorsqu’une forêt située dans la zone frontalière est exploitée par un habitant de l’autre pays et se trouve à l’état d’enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d’une indemnité dont le montant sera fixé par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l’amiable.
4. Les propriétaires français en Suisse et les propriétaires suisses en France jouiront, quant à l’exploitation de leurs forêts, des mêmes avantageux que les nationaux habitant la même localité, à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation applicables aux habitants du pays.