Législation

Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (avec annexes)

RS 0.631.242.05En vigueurVersion du 01.10.202234 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre IDispositions générales1–3
  2. Chapitre IIProcédures4–8
  3. Chapitre IIIMesures douanières de sécurité9–14
  4. Chapitre IVCoopération15–18
  5. Chapitre VOrganes19–25
  6. Chapitre VIDispositions diverses et finales26–34

La Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, ci-après dénommées «la Suisse» et «la Communauté» respectivement et, ensemble, «les Parties contractantes», vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990, ci-après dénommé l’accord de 1990; considérant qu’il convient d’étendre le champ d’application de l’accord de 1990 aux mesures douanières de sécurité en y ajoutant un nouveau chapitre à ce sujet; considérant que, pour des raisons de clarté et de renforcement de la sécurité juridique, le contenu de l’accord de 1990 est repris dans le présent Accord qui remplace l’accord de 1990; considérant l’accord de libre-échange conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse; considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l’Association européenne de libre échange (AELE) et des États membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l’AELE et des ministres des États membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d’un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays; considérant que les Parties contractantes ont ratifié la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières; considérant la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre la Suisse et la Communauté et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties; considérant qu’une telle facilitation est appelée à se développer progressivement; considérant que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires sont désormais régis par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles; reconnaissant que les conditions d’exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité; considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme exonérant les Parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d’autres accords internationaux; considérant que les Parties contractantes s’engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans la Communauté; considérant qu’il est souhaitable que la Suisse soit consultée sur le développement des règles de la Communauté relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du Comité du Code des douanes en la matière, établi par l’art. 247bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et soit informée quant à la mise en œuvre de ces règles; considérant que les Parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges; considérant qu’il y a lieu d’instaurer, dans l’intérêt des Parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination des pays tiers; considérant que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l’attribution d’un statut d’opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu; considérant que la Suisse dispose d’un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat; considérant que, s’agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l’équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée, ont décidé de conclure le présent Accord:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. a)

    «contrôles»: toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l’examen physique ou à l’inspection visuelle, soit du moyen de transport, soit des marchandises elles-mêmes afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;

  2. b)

    «formalités»: toute formalité à laquelle l’administration soumet l’opérateur et qui consiste en la présentation ou en l’examen des documents, des certificats accompagnant la marchandise ou, d’autres données, quel qu’en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport;

  3. c)

    «risque»: la probabilité que survienne, en liaison avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’une des Parties contractantes et des pays tiers et la présence de marchandises n’étant pas en libre circulation sur le territoire de l’une des Parties contractantes, un événement qui constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, de ses États membres ou de la Suisse, pour la santé publique, pour l’environnement ou pour les consommateurs;

  4. d)

    «gestion des risques»: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la prescription et l’exécution de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par la Communauté, ses États membres ou la Suisse, ou au niveau international.

Art. 2Champ d’application

1.  Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté et la Suisse, le présent Accord s’applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre la Suisse et la Communauté, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers.

2.  Le présent Accord ne s’applique pas aux contrôles ni aux formalités concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois il s’applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport.

Art. 3Territoires visés

1.  Le présent Accord s’applique, d’une part, au territoire douanier communautaire et, d’autre part, au territoire douanier suisse et à ses enclaves douanières.

2.  Le présent Accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière.

Chapitre II Procédures

Art. 4Contrôles par sondages et formalités, autres que les contrôles douaniers de sécurité visés au Chap. III

1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent Accord, les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:

  1. –

    les différents contrôles et formalités prévus à l’art. 2 par. 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit;

  2. –

    les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

2.  Pour l’application du par. 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l’ensemble des expéditions empruntant un poste frontière, présentées à un bureau de douane ou à un autre service de contrôle au cours d’une période donnée, et non par l’ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.

3.  Les Parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l’utilisation de l’informatique et de la télématique lors de l’exportation, du transit et de l’importation des marchandises.

4.  Les Parties contractantes s’efforcent de répartir l’implantation des bureaux de douanes, y compris à l’intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.

Art. 5Délégation de compétences

Les Parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l’exigence des documents requis, l’examen de la validité et de l’authenticité de ces documents et le contrôle de l’identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veilleront à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.

Art. 6Reconnaissance des contrôles et des documents

Aux fins de l’application du présent Accord et sans préjudice de la possibilité d’effectuer des contrôles par sondage, les Parties contractantes, dans le cas de l’importation ou de l’entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante, qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d’importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d’exportation.

Art. 7Horaires des postes frontières

1.  Lorsque le volume du trafic le justifie, les Parties contractantes font en sorte que:

  1. a)

    les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:

    1. –

      le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire,

    2. –

      les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi pour une durée d’au moins dix heures sans interruption, et le samedi pour une durée d’au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;

  2. b)

    dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues.

2.  Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d’une même zone frontalière, les Parties contractantes peuvent prévoir d’un commun accord, pour certains d’entre eux, des dérogations au par. 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.

3.  Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au par. 1, et dans les conditions fixées par les Parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d’accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d’ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d’ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.

Art. 8Voies de passage rapide

Les Parties contractantes s’efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu’à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n’excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.

Chapitre III Mesures douanières de sécurité

Art. 9Dispositions générales en matière de sécurité et de sûreté

1.  Les Parties contractantes s’engagent à mettre en place et à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre et à garantir ainsi un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à leurs frontières extérieures.

2.  Les Parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.

3.  Les Parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent chapitre, afin d’en garantir la cohérence avec le présent Accord, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre.

Art.10Déclarations préalables à l’entrée et à la sortie des marchandises

1.  Aux fins de la sécurité et de la sûreté, les marchandises introduites sur les territoires douaniers des Parties contractantes en provenance d’un pays tiers font l’objet d’une déclaration sommaire d’entrée, à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien des territoires douaniers.

2.  Aux fins de la sécurité et de la sûreté, les marchandises qui sortent des territoires douaniers des Parties contractantes à destination de pays tiers font l’objet d’une déclaration sommaire de sortie, à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien des territoires douaniers.

3.  La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée avant l’introduction des marchandises sur les territoires douaniers des Parties contractantes ou leur sortie de ces territoires.

4.  Lorsqu’il existe une obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie pour les marchandises entrant sur les territoires douaniers des Parties contractantes ou sortant de ces territoires, mais qu’aucune déclaration n’a été déposée, l’une des personnes mentionnées au par. 5 ou 6 procède au dépôt immédiat de cette déclaration ou, si les autorités douanières l’autorisent, présente à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire qui comprend au moins les énonciations requises pour une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie. Dans ce cas, les autorités douanières soumettent ces marchandises à l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté sur la base de la déclaration en douane ou de la déclaration de dépôt temporaire.

5.  Chaque Partie contractante définit les personnes responsables du dépôt des déclarations sommaires de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir ces déclarations.

6.  La déclaration sommaire d’entrée peut être déposée par le transporteur.

Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire d’entrée peut aussi être déposée par l’une des personnes suivantes:

  1. a)

    l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;

  2. b)

    toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de première entrée.

Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qui sont nécessaires à l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté ne peuvent pas être obtenues des personnes visées au premier alinéa, il peut être exigé d’autres personnes qu’elles communiquent ces énonciations dans la mesure où elles les détiennent et qu’elles disposent des droits nécessaires pour le faire.

Chacune des personnes qui fournit les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée est responsable des énonciations qu’elle a communiquées.

7.  Par dérogation au par. 6 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système électronique visé à l’art. 1, par. 1, de l’annexe I, chaque Partie contractante peut définir les personnes qui doivent déposer la déclaration sommaire d’entrée ainsi que les moyens pour le dépôt, l’échange d’informations et la demande de modification et/ou d’invalidation en ce qui concerne ladite déclaration.

8.  Les autorités douanières des Parties contractantes peuvent définir les cas dans lesquels une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire peut être utilisée comme déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, à condition que:

  1. a)

    la déclaration en douane ou la déclaration de dépôt temporaire contienne toutes les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, et

  2. b)

    la déclaration de remplacement soit déposée au bureau de douane compétent avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie.

9.  L’annexe I définit:

  1. –

    le système électronique relatif à la déclaration sommaire d’entrée;

  2. –

    la forme et les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;

  3. –

    les exceptions à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;

  4. –

    le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;

  5. –

    les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;

  6. –

    les modalités techniques relatives aux systèmes électroniques utilisés pour déposer la déclaration sommaire d’entrée;

  7. –

    les modalités de financement en ce qui concerne les responsabilités, les engagements et les attentes lors de la mise en œuvre et du fonctionnement du système de contrôle des importations 2;

– toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article..

Art. 11Opérateur économique agréé

1.  Une Partie contractante accorde, sous réserve des critères fixés dans l’annexe II, le statut d’«opérateur économique agréé» en matière de sécurité à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier et, dans le cas de la Suisse, dans ses exclaves douanières de Samnaun et Sampuoir.

L’opérateur économique agréé bénéficie de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.

Sous réserve des règles et des conditions énoncées au par. 2, le statut d’opérateur économique agréé octroyé par une Partie contractante est reconnu par l’autre Partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de la mise en œuvre d’accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d’opérateurs économiques agréés.

2. L’annexe II établit:

  1. –

    les règles relatives à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, en particulier les critères d’octroi de ce statut et les conditions de mise en œuvre de ces critères;

  2. –

    le type de facilités qui sont accordées;

  3. –

    les règles relatives à la suspension, à l’annulation et à la révocation du statut d’opérateur économique agréé;

  4. –

    les modalités concernant l’échange, entre les Parties contractantes, d’informa–tions relatives à leurs opérateurs économiques agréés;

  5. –

    toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article

Art. 12Contrôles douaniers de sécurité et de sûreté et gestion des risques en matière de sécurité et de sûreté

1.  Les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté autres que les contrôles inopinés sont fondés principalement sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis par les Parties contractantes.

2.  Les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, qui repose sur l’échange d’informations sur les risques et des résultats des analyses de risques entre les autorités douanières des Parties contractantes. Grâce à sa participation au comité du code des douanes visé à l’art. 23, l’autorité douanière suisse contribue à établir des critères et normes de risque communs, des mesures de contrôle communes ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs en lien avec les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles douaniers.

3.  Les Parties contractantes utilisent un système commun de gestion des risques pour échanger des informations sur les risques, des renseignements sur la mise en œuvre des critères et normes de risque communs, des domaines de contrôle prioritaires communs et de la gestion des crises douanières, ainsi que sur les résultats de l’analyse de risque et des contrôles.

4.  Les Parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité et de sûreté.

5.  Le comité mixte adopte toute disposition nécessaire à l’application du présent article.

Art. 13Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

1.  Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les Parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et vérifier le respect de ses dispositions ainsi que celles des annexes du présent Accord.

2.  Le suivi visé au par. 1 peut notamment être assuré par:

  1. –

    une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent chapitre, en particulier de l’équivalence des mesures douanières de sécurité;

  2. –

    un examen en vue d’en améliorer l’application ou d’en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs;

  3. –

    l’organisation de réunions thématiques entre experts des deux Parties contractantes et d’audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place.

3.  Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application de cet article respectent les droits des opérateurs économiques concernés.

Art. 14Protection du secret professionnel et des données personnelles

Les informations échangées par les Parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées au présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui les reçoit. Le transfert de données personnelles respecte les exigences des lois applicables en matière de protection des données dans la Partie contractante qui procède au transfert.

En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d’autres personnes que les autorités compétentes dans la Partie contractante destinataire ni être utilisées par ces autorités à d’autres fins que celles prévues par le présent Accord.

Chapitre IV Coopération

Art. 15Collaboration entre administrations

1.  Afin de faciliter le franchissement des frontières, les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national que régional ou local entre les autorités chargées de l’organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de ces frontières.

2.  Les Parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent Accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d’un passage frontalier.

3.  La collaboration visée au par. 1 concerne notamment:

  1. a)

    l’aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic;

  2. b)

    la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible;

  3. c)

    l’harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d’autre de la frontière;

  4. d)

    la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éventuellement communiquées.

4.  Les Parties contractantes coopèrent afin d’harmoniser les horaires d’intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de la frontière.

Art. 16Notification de nouveaux contrôles et formalités autres que les mesures douanières de sécurité visées au chap. III

Lorsqu’une Partie contractante a l’intention d’appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité dans un domaine autre que celui régi par le chap. III, elle en informe l’autre Partie contractante.

La Partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l’application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.

Art. 17Fluidité du trafic

1.  Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d’attente causés par les différents contrôles et formalités n’excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, elles organisent les horaires d’intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l’exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d’attente dans le déroulement du trafic.

2.  Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d’accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.

3.  Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées au comité mixte, lequel se réunit, le cas échéant, d’urgence sur demande d’une Partie contractante pour discuter ces mesures.

Art. 18Assistance administrative

1.  Afin d’assurer le bon fonctionnement des échanges entre les Parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que cela est dans l’intérêt de l’autre Partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution du présent Accord.

2.  L’assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

3.  Toute décision de suspendre ou de refuser l’assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.

4.  Si l’autorité douanière d’un pays sollicite une assistance qu’elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l’autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.

5.  Toute information obtenue conformément au par. 1 doit être utilisée exclusivement aux fins du présent Accord et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L’information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’autorité douanière qui l’a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.

Chapitre V Organes

Art. 19Comité mixte

1.  Il est établi un comité mixte au sein duquel les Parties contractantes sont représentées.

2.  Le comité mixte se prononce d’un commun accord.

3.  Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.

4.  Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5.  Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 20Groupes de concertation

1.  Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d’ordre pratique, technique ou d’organisation au niveau régional ou local.

2.  Les groupes de concertation visés au par. 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d’un pays. Le comité mixte est régulièrement informé de leurs travaux par les Parties contractantes dont ils relèvent.

Art. 21Compétence du comité mixte

1.  Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent Accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.

2.  Le comité mixte peut modifier par voie de décision le chap. III et les annexes.

3.  Outre les cas expressément prévus au présent Accord, il adopte par voie de décision les mesures d’application de nature technique et administrative en vue d’alléger les contrôles et formalités.

4.  Les décisions sont exécutées par les Parties contractantes selon leurs propres règles.

5.  Aux fins de la bonne exécution de l’accord, le comité mixte est informé régulièrement par les Parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application du présent Accord et, à la demande de l’une d’entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.

Art. 22Développement du droit

1.  Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le chap. III, elle sollicite de manière informelle l’avis d’experts suisses, au même titre qu’elle demande l’avis d’experts des États membres.

2.  Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition aux États membres ou au Conseil de l’Union européenne, elle en adresse copie à la Suisse.

À la demande de l’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.

3.  Les Parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l’adoption de l’acte communautaire dans un processus continu d’information et de consultation.

4.  Les modifications du chap. III, nécessaires pour tenir compte du développement de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne les matières couvertes par ce chapitre, sont décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanément à celles introduites dans la législation communautaire, dans le respect des procédures internes des Parties contractantes.

Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des Parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, dans le respect des procédures internes des Parties contractantes.

5.  Les Parties contractantes coopèrent au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du comité mixte.

Art. 23Participation au Comité du Code des douanes

La Communauté assure aux experts suisses la participation, en qualité d’observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du Comité du Code des Douanes qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans les matières couvertes par le chap. III.

Art. 24Règlement des différends

Sans préjudice des dispositions de l’art. 29, tout différend entre les Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord est soumis au comité mixte qui en recherche le règlement à l’amiable.

Art. 25Accords avec des pays tiers

Les Parties contractantes conviennent que les accords conclus par l’une d’elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le chap. III ne peuvent pas créer des obligations pour l’autre Partie contractante, sauf décision contraire du comité mixte.

Chapitre VI Dispositions diverses et finales

Art. 26Facilités de paiement

Les Parties contractantes font en sorte que les sommes éventuellement exigibles lors de l’accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont exigibles.

Art. 27Exécution de l’accord

Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions du présent Accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l’application desdites dispositions.

Art. 28Révision

Si une Partie contractante désire une révision du présent Accord, elle soumet une proposition à cet effet à l’autre Partie contractante. La révision entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des parties.

Art. 29Mesures de rééquilibrage

1.  Une Partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du chap. III du présent Accord lorsqu’elle constate que l’autre Partie contractante n’en respecte pas les conditions ou lorsque l’équivalence des mesures douanières de sécurité des Parties contractantes n’est plus assurée.

Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

2.  Si l’équivalence des mesures douanières de sécurité des Parties contractantes n’est plus assurée parce que les modifications prévues à l’art. 22, par. 4 du présent Accord n’ont pas été décidées, une Partie contractante peut suspendre l’application de dispositions du chap. III à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application en décide autrement.

3.  La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent Accord. Une Partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue dans l’annexe III. Aucune question d’interprétation des dispositions du présent Accord, identiques aux dispositions correspondantes du droit communautaire, ne pourra être réglée dans ce cadre.

Art. 30Interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, édictées par les Parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l’environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 31Dénonciation

Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Art. 32Annexes

Les annexes du présent Accord en font partie intégrante.

Art. 33Ratification

er

1.  Le présent Accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1 juillet 2009 sous réserve que les Parties contractantes se soient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.

er

2.  Si le présent Accord n’entre pas en vigueur le 1 juillet 2009, il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

er

3.  Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées aux par. 1 et 2, les Parties contractantes appliquent provisoirement le présent Accord à partir du 1 juillet 2009 ou d’une date ultérieure convenue entre les Parties contractantes.

4.  Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990.

Art. 34Langues

Le présent Accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf.

Pour la Confédération suisse:

Rudolf Dietrich

Pour la Communauté européenne:

Milena Vicenova
Walter Deffa

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).