La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés «pays de l’AELE») et la Communauté économique européenne (ci-après dénommée «Communauté»), considérant les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l’AELE, considérant la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l’AELE et des États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984 et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des formalités aux frontières et des règles d’origine, considérant la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l’AELE et la Communauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges, considérant que l’introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d’un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l’AELE et entre les pays de l’AELE eux-mêmes conduira à des simplifications, considérant que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d’étendre aux pays de l’AELE qui ne l’appliquent pas le régime de transit qui s’applique actuellement aux transports de marchandises à l’intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l’Autriche, et entre la Suisse et l’Autriche, considérant également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède, ont décidé de conclure la convention suivante:
Dispositions générales
1.La présente convention prévoit des mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de transit commun, ainsi qu’entre les pays de transit commun eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit commun quelles que soient l’espèce et l’origine des marchandises.1
2.Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particulier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l’intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union.2
3.Sous réserve des dispositions des art. 7 à 12, les modalités de ce régime de transit commun sont définies aux appendices I et II.
4.Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l’appendice III.
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 par. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 par. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
1.Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure T1 ou une procédure T2, selon le cas.
2.La procédure T1 peut être appliquée à toutes les marchandises transportées conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1.
3.La procédure T2 ne s’applique aux marchandises transportées conformément aux dispositions de l’art. 1, par. 1:
- a)
que lorsque les marchandises sont des marchandises de l’Union. On entend par marchandises de l’Union les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:
- –
les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;
- –
les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;
- –
les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
toutefois, sans préjudice de la présente convention ou d’autres accords conclus par la Communauté, ne sont pas considérées comme marchandises de l’Union, les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues par l’un des trois tirets qui précédent, sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire.
- b)
dans un pays de transit commun:
que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure «T2» et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l’art. 9.
4.Les dispositions particulières prévues par la présente convention et relatives au placement des marchandises sous la procédure T2 s’appliquent également à la délivrance des documents établissant le statut douanier de marchandises de l’Union, et les marchandises couvertes par un document de ce type seront traitées de la même manière que les marchandises transportées sous le couvert de la procédure T2, étant toutefois entendu que le document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union peut ne pas accompagner celles-ci.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
1.Aux fins de la présente convention, on entend par:
- a)
«transit»: un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d’une partie contractante à une autre partie contractante ou à la même partie contractante, en franchissant au moins une frontière;
- b)
«pays»: tout pays de transit commun, tout État membre de la Communauté ou tout autre État ayant adhéré à la présente Convention;
- c)
«pays tiers»: tout État qui n’est pas partie contractante à la présente convention;
- d)
«pays de transit commun»: tout pays, autre qu’un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente Convention.
3.Dans l’application des règles énoncées dans la présente convention pour les procédures «T1» ou «T2», les pays de transit commun3 et la Communauté et ses États membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations.
- Nouvelle teneur selon l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
- Abrogé par par l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, avec effet pour la Suisse au 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
1.La présente convention ne fait pas obstacle à l’application de tout autre accord international concernant le régime de transit, sans préjudice des limitations de cette application à l’égard des transports de marchandises d’un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents servant à établir le statut douanier de marchandises de l’Union2.
2.La présente convention ne fait pas non plus obstacle:
- a)
à la circulation des marchandises s’effectuant dans le cadre d’une procédure d’importation temporaire et
- b)
aux arrangements concernant le trafic frontalier.
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
En l’absence d’un accord entre les parties contractantes et un pays tiers visant à rendre applicable la procédure T1 ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s’applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi sur le territoire d’une partie contractante, l’effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.
Sous réserve que soit garantie l’application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d’instaurer entre eux, par voie d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure T1 ou T2, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans l’appendice I2, et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes et aux autres pays.
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 déc. 2000 (RO 2001 542).
Application du régime du transit
1.Sous réserve de toute disposition particulière de la présente Convention, les bureaux compétents des pays de transit commun sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de douane de départ, de passage, de destination et de garantie.2
2.Les bureaux compétents des États membres de la Communauté sont habilités à accepter des déclarations «T1» ou «T2» pour le transit vers un bureau de douane de destination situé dans un pays de transit commun. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente Convention, ils attestent également le statut douanier de marchandises de l’Union pour ces marchandises.3
3.Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un moyen de transport unique, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d’une opération «T1» ou «T2» par un même titulaire du régime pour être acheminés ensemble d’un même bureau de douane de départ à un même bureau de douane de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration «T1» ou «T2» avec les listes d’articles correspondantes.4
4.Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du statut douanier de marchandises de l’Union, les personnes qui accomplissent les formalités d’exportation dans un bureau frontière de douane d’une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure T1 ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.5
5.Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du statut douanier de marchandises de l’Union, le bureau frontière de douane de la partie contractante où sont accomplies les formalités d’exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure T1 ou T2 si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin.6
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
Les marchandises acheminées sous le couvert d’une procédure1 T1 ou T2 ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction, soustraction ou substitution notamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no 1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 déc. 2000 (RO 2001 542).
1.Les marchandises introduites dans un pays de transit commun2 sous la procédure T2 et susceptibles d’être réexpédiées sous cette même procédure demeurent sous le contrôle permanent de l’administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.
2.Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d’un pays de transit commun après avoir été placées, dans ce pays de transit commun, sous un régime douanier autre qu’un régime de transit ou d’entrepôt, une procédure «T2» ne peut être appliquée.3
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d’être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n’ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l’état ou qui consistaient à fractionner les envois.
3.Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d’un pays de transit commun4 après avoir été placées sous un régime d’entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu’aux conditions suivantes:
- –
La durée de l’entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chap. 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 19835), cette durée est limitée à six mois.
- –
Les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l’état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l’emballage.
- –
Les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière.
4.Toute déclaration «T2» acceptée ou tout document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union délivré par un bureau compétent d’un pays de transit commun porte une référence à la déclaration «T2» ou au document attestant le statut douanier de marchandises de l’Union correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de transit commun et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.6
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- RS 0.632.11
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
1.Sauf dispositions contraires du par. 2 ou des appendices, toute opération T1 ou T2 doit être couverte par une garantie valable pour toutes les parties contractantes concernées par l’opération en question.
2.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sans préjudice du droit:
- a)
des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations T1 ou T2 impliquant uniquement leurs territoires;
- b)
d’une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d’une opération T1 ou T2 entre le bureau de douane de départ et le premier bureau douane de passage.
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Abrogé par l’art. 1 ch. 6 de la D no 1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000, avec effet pour la Suisse au 20 déc. 2000 (RO 2001 542).
1.En règle générale, l’identification des marchandises est assurée par scellement.
2.Le scellement s’effectue:
- a)
par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été agréé en application d’autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de douane de départ;
- b)
par colis dans les autres cas.
3.Le bureau de douane de départ considère qu’un moyen de transport et des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:
- a)
le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;
- b)
le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l’extraction ou l’introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l’extraction ou l’introduction;
- c)
le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
- d)
les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l’inspection effectuée par les autorités douanières.2
4.Le bureau de douane de départ3 peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d’autres mesures éventuelles d’identification, la description des marchandises dans les données de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.4
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2008 de la Commission mixte CEE-AELE du 16 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2009 1325).
3.Le titulaire du régime ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant à la déclaration T1 ou T2 nécessaire à l’élaboration de ces statistiques.2
- Abrogés par l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, avec effet pour la Suisse au 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- Mise à jour linguistique par l’art. 1 ch. 9 de la D no 1/2000 de la Commission mixte CEE-AELE du 20 déc. 2000 (RO 2001 542) et l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
Assistance administrative
1.Les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l’effet de s’assurer de la bonne application de la présente convention.
2.En tant que besoin, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure T1 ou T2 ainsi qu’aux irrégularités et infractions à ce régime.
En outre, elle se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l’égard des marchandises pour lesquelles l’assistance administrative est prévue et qui ont fait l’objet d’un entreposage.
3.En cas de soupçons d’irrégularité ou d’infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d’un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l’objet d’un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:
- a)
les conditions d’acheminement de ces marchandises:
- –
lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l’objet de la demande, sous le couvert d’une procédure T1 ou T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union, quel que soit leur mode de réexpédition, ou
- –
lorsqu’elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d’une procédure T1 ou T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union, quel que soit leur mode d’introduction;
- b)
les conditions d’entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l’objet de la demande sous le couvert d’une procédure T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union ou lorsqu’elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d’une procédure T2 ou d’un document établissant le statut douanier de marchandises de l’Union.
4.Toute demande effectuée au titre des par. 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.
5.Si l’autorité compétente d’un pays sollicite une assistance qu’elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l’autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée.
6.Toute information obtenue en application des par. 1 à 3 ne doit être utilisée qu’aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L’information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente qui l’a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la Recommandation no 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE du 19 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2241).
Recouvrement des créances
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d’assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opération T 1 ou T 2, conformément aux dispositions de l’appendice IV.
La commission mixte
1.Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.
2.La commission mixte se prononce d’un commun accord.
3.La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.
4.La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5.La commission mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
1.La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application de la présente convention. À cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application de la présente convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au par. 3, arrête des décisions.
2.Elle recommande notamment:
- a)
les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;
- b)
toute autre mesure en vue de son application.
3.La commission mixte arrête par voie de décision:
- a)
les amendements aux appendices;
- b)
- c)
les autres amendements à la présente convention rendus nécessaires par les amendements des appendices;
- d)
les mesures transitoires1 requises en cas d’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté;
- e)
les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’art. 3, par. 1, point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l’art. 15bis.
Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).2 3
4.Si le représentant d’une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
5.Les décisions de la commission mixte visées au par. 3, point e), invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.4
6.À partir de la date visée au par. 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail.5
- Voir la D 4/94 du 8 déc. 1994 (RS 0.631.242.044).
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 3 de la D no 3/97 de la Commission mixte du 23 juil. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1998 258).
- Nouvelle teneur selon l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
- Introduit par l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995 (RO 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no 3/97 de la Commission mixte du 23 juil. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1998 258).
- Introduit par l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
Adhésion des pays tiers
1.Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
2.Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d’adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. À cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
3.L’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
4.Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l’instrument d’adhésion ainsi que la date à laquelle l’adhésion prend effet.
5.Les recommandations et décisions visées à l’art. 15, par. 2 et 3, qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au par. 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l’intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l’instrument d’adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n’est pas déposée dans ce délai, l’adhésion est considérée comme nulle.
- Introduit par l’Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
Dispositions diverses et dispositions finales
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l’application desdites dispositions.
Les parties contractantes s’informent mutuellement des dispositions qu’elles prennent en vue de l’application de la présente convention.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Les appendices à la présente convention font partie intégrante de cette dernière.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de la D no 3/97 de la Commission mixte du 23 juil. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1998 258).
1.La présente convention s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et selon les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des pays de transit commun1.
2.La présente convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.
- Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2016 de la Commission mixte UE-AELE du 28 avr. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1951).
- RS 0.631.112.514
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
1.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d’acceptation, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.
2.Si la présente convention n’entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d’acceptation.
3.Le dépositaire notifie la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de chaque partie contractante et la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
1.Les accords du 30 novembre 1972 et du 23 novembre 19721, conclus respectivement par l’Autriche et la Suisse avec la Communauté sur l’application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que l’accord du 12 juillet 19772 sur l’extension de l’application de la réglementation relative au transit communautaire cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente convention.
2.Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s’appliquer aux opérations T1 ou T2 ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
3.Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède3 cesse de produire ses effets à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
- [RO 1974 281, 1977 981 987 2182 2184, 1978 807 815, 1979 2107 2119, 1980 647 651 1828 1833 2104, 1981 2113, 1982 1198 1202 2015, 1983 320 1839, 1984 1574 1575, 1985 858, 1986 609 620 747, 1987 503].
- [RO 1978 235]
- [RO 1986 2035, RO 1986 2042, RO 1986 2028]
La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.
Annexes
- Procédures de transit commun
- Application de l’art. 77
- Plan de continuité des opérations pour le transit commun
- Statut douanier de marchandises de l’Union et dispositions relatives à l’euro
- Déclaration de transit et formulaires en cas d’utilisation de procédés informatiques de traitement des données
- Note explicative relative à l’utilisation des déclarations de transit au moyen de l’échange de messages informatiques normalisés
- Codes additionnels pour le système de transit électronique
- Modèle de document d’accompagnement transit
- Notes explicatives et éléments d’informations (données) du document d’accompagnement transit
- Modèle de liste d’articles
- Notes explicatives et éléments d’information (données) de la liste d’articles
- Codes à utiliser sur les formulaires servant à l’établissement des déclarations de transit
- Notice d’utilisation des formulaires à employer pour attester le statut douanier de marchandises de l’union
- Codes à utiliser sur les formulaires servant à attester le statut douanier de marchandises de l’union
- Notice relative à la liste de chargement
- Notice d’utilisation des formulaires servant a l’établissement des déclarations de transit
- Modèles des cachets utilisés pour le plan de continuité des opérations
- TC10 – AVIS DE PASSAGE
- Modèle d’un cachet spécial utilisé par un expéditeur agréé
- TC 11 – RECEPISSE
- Étiquette
- Engagement de la caution – garantie isolée
- Engagement de la caution – garantie isolée par titres
- garantie isolée
- Engagement de la caution – garantie globale
- TC31 CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE
- TC33 – Certificat de dispense de garantie
- Notice relative aux certificats de garantie globale et de dispense de garantie
- Déclarations de transit, documents d’accompagnement transit et autres documents
- Exigences communes en matière de données dans une déclaration de transit
- Document d’accompagnement transit
- Notes et éléments d’information (données) du document d’accompagnement transit
- Liste d’articles
- Notes et éléments d’information (données) de la liste d’articles
- Exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Formats et codes des exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
- Notice relative à la liste de chargement
- Assistance mutuelle pour le recouvrement des créances
- Dispositions d’application
Les annexes sont consultables sur Fedlex.