Législation

Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (avec annexes)

RS 0.631.112.514.6En vigueurVersion du 01.01.202213 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, dans l’intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l’Espace économique européen conformément à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole d’adaptation du 17 mars 1993, désigné ci‑après «accord EEE», dans l’intention de maintenir les relations d’amitié fondées sur le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci‑après «Traité douanier», convenant de la nécessité d’appliquer parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE, tout en maintenant la frontière intérieure ouverte au sens de l’art. 1, al. 2, du Traité douanier, ont décidé de conclure dans ce but un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, et vu l’art. 8bis, al. 2, du Traité douanier, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2

Au sens du présent accord, on entend par:

  1. a)

    droit découlant du Traité douanier: les dispositions du Traité douanier ainsi que le droit applicable sur la base de ce traité dans la Principauté de Liechtenstein;

  2. b)

    droit de l’EEE: les dispositions de l’accord EEE, les conventions internes de l’AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l’accord EEE.

Art. 3

Le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein.

En cas de divergence entre le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE, c’est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l’accord EEE.

Art. 4

La Principauté de Liechtenstein assure, par un système de surveillance du marché et de contrôle aménagé conformément aux dispositions de l’annexe 1, que les marchandises sous le couvert du droit de l’EEE ne pourront pas, via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein, pénétrer dans le reste du territoire douanier suisse en violation du droit suisse.

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein se réservent le droit de prendre des mesures immédiates, le cas échéant à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, si le Conseil fédéral ou le Gouvernement de la Principauté devait constater des insuffisances dans le fonctionnement de l’accord ou si le Conseil fédéral venait à estimer que l’adoption du droit de l’EEE par la Principauté de Liechtenstein compromet le Traité douanier.

Avant d’engager des mesures d’urgence, la commission mixte devra être consultée. Si cela s’avère impossible en raison de l’urgence des mesures à prendre, la commission mixte sera consultée aussitôt après.

Ces mesures d’urgence doivent être limitées, dans leur domaine d’application et dans leur durée, au strict nécessaire. On optera de préférence pour des mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement du présent accord.

Si des mesures d’urgence s’avèrent nécessaires en raison d’insuffisances du système de surveillance du marché ou du système de contrôle prévu au le’ alinéa ou encore en raison de l’adoption du droit de l’EEE par la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Liechtenstein s’engage à payer à la Confédération suisse les coûts inhérents à de telles mesures d’urgence.

Art. 5

Les autorités compétentes des États contractants se communiquent leurs données, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe II, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour exécuter le présent accord.

Art. 6

Les données personnelles nécessaires à l’exécution du présent accord et transmises par les États contractants doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s’ensuit:

  1. a)

    que l’État requérant ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par l’accord;

  2. b)

    que, à la demande de l’un des États contractants, l’autre lui fournit les renseignements sur l’utilisation qu’il a faite des données transmises;

  3. c)

    que les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités chargées de l’exécution de l’accord.

Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but dans lequel elles ont été communiquées n’a pas été atteint.

Les États contractants s’engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données personnelles et à les protéger, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, contre toute utilisation non autorisée.

Les autorités des États contractants qui sont chargées d’assurer la protection des données vérifient la manière dont les données personnelles ont été traitées.

Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l’usage prévu des données la concernant. Cette obligation cesse si l’intérêt public à refuser la communication des renseignements l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à les recevoir.

Art. 7

Sur mandat de la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse ménage, conformément aux dispositions de l’annexe 111, les mesures administratives qui résultent de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l’Espace économique européen.

Art. 8

Les coûts supplémentaires occasionnés à la Confédération par le présent accord sont pris en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le coût annuel moyen d’un fonctionnaire de l’administration générale de la Confédération, déterminé par l’Administration fédérale des finances, sert de base de calcul.

Les autorités compétentes des États contractants fixent les détails dans un accord administratif.

Art. 9

Une commission mixte, composée de représentants des États contractants, est instituée.

La commission mixte agit par consensus.

La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux États contractants peuvent demander la convocation d’une séance.

La commission mixte se dote d’un règlement intérieur.

La commission mixte peut instituer des sous‑commissions ou des groupes de travail pour l’aider à accomplir ses tâches.

Art. 10

La commission mixte est chargée d’assurer l’exécution du présent accord. À cet effet, les États contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l’un d’eux, à des consultations au sein de la commission mixte.

La commission mixte formule des recommandations et prend des décisions.

Elle recommande notamment des modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution.

Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d’échange de notes diplomatiques.

Art. 11

Les annexes font partie intégrante de l’accord.

Art. 12

Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les États contractants.

Art. 13

Le présent accord est valable aussi longtemps que l’accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein.

Il peut être dénoncé en tout temps par chaque État contractant moyennant le délai d’un an.

Annexes

  • Objectifs
  • sur mandat de la Principauté de Liechtenstein

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).