Législation

Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec prot. I à IV)

RS 0.515.091En vigueurVersion du 04.10.202211 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les Hautes Parties contractantes, rappelant que tout État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politi­que de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités, se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux super­flus, rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique, désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux arme­ments et à l’instauration de la confiance entre les États et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarme­ment général et complet sous un contrôle international strict et efficace, réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés, souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes, soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous les États, et particulièrement les États militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés, donsidérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élar­gissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés, donsidérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d’examiner la question de l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes classiques, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1Champ d’application1

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

1.  La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions2.

2.  La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées au par. 1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3.  Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.

4.  Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État.

5.  Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6.  L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.

er

7.  Les dispositions des par. 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres protocoles adoptés après le 1 janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.

  1. Nouvelle teneur selon l’Am. du 21 déc. 2001, approuvé par l’Ass. féd. le 15 déc. 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 19 juil. 2004 (RO 2004 3953 3951; FF 2003 3153).
  2. RS 0.518.521

Art. 2Relations avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Art. 3Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981.

Art. 4Ratification – Acceptation – Approbation – Adhésion

1.  La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. Tout État qui n’a pas signé la Convention pourra y adhérer.

2.  Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

3.  Chaque État pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des Protocoles an­nexés à la présente Convention, à condition qu’au moment du dépôt de son instru­ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles.

4.  À tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, un État peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie.

5.  Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Art. 5Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2.  Pour tout État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approba­tion ou d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de rati­fication, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vi­gueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.

3.  Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt États auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du par. 3 ou du par. 4 de l’art. 4 de la présente Convention.

4.  Pour tout État qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt États ont notifié leur consente­ment à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit État aura notifié son consentement à être ainsi lié.

Art. 6Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Art. 7Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention

1.  Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la pré­sente Convention, les parties liées par la Présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.

2.  Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Pro­tocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis‑à‑vis de tout État qui n’est pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier État accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.

3.  Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concer­nées de toute notification reçue au titre du par. 2 du présent article.

RS 0.518.521

4.  La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au par. 4 de l’art. 1 du Protocole addition­nel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victi­mes de la guerre:

  1. a)

    lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité visée au par. 3 de l’art. 96 dudit protocole s’est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole addi­tionnel 1 conformément au par. 3 de l’art. 96 dudit protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Protocoles y annexés pertinents, ou

  2. b)

    lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité du type visé à l’al. a) ci‑dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants:

    1. i)

      les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;

    2. ii)

      ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obliga­tions qu’une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés:

    3. iii)

      les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles per­tinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appli­quer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

Art. 8Révision et amendements

  1. 1.

    a)

    Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une Conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les États non parties à la pré­sente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.

  2. b)

    Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entre­ront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole.

  3. 2.

    a)

    Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les Proto­coles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole addi­tionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l’al. a) du par. 1 du présent article. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les États seront invités.

  4. b)

    Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les États repré­sentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 5 de la présente Convention.

  5. 3.

    a)

    Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune confé­rence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du par. 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hau­tes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les États non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’al. b) du par. 1 ci‑dessus.

  6. b)

    La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles addition­nels concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous les États représentés à la confé­rence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles addition­nels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des par.­ 3 et 4 de l’art. 5 de la présente Convention.

  7. c)

    Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de pré­voir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l’al. a) du par. 3 du présent article, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux al. a) du par. 1 ou a) du par. 2 du présent article.

Art. 9Dénonciation

1.  Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l’un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.

2.  La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’art. 1, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, de rapa­triement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit inter­national applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans les­quelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des fonctions similai­res sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites fonctions.

3.  Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obli­gations.

4.  Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante.

5.  Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Art. 10Dépositaire

1.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés.

2.  Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les États:

  1. a)

    les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l’art. 3;

  2. b)

    les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l’art. 4;

  3. c)

    les notifications d’acceptation des obligations des Protocoles annexés à la pré­sente Convention, conformément à l’art. 4;

  4. d)

    les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Proto­coles y annexés, conformément à l’art. 5,

  5. e)

    les notifications de dénonciations reçues conformément à l’art. 9 et les da­tes auxquelles elles prennent effet.

Art. 11Textes authentiques

L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les États.

Annexes

  • relatif aux éclats non localisables

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 04.10.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).