Législation

Accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique-Eurasie (avec annexes)

RS 0.451.47En vigueurVersion du 12.02.202617 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les Parties contractantes, rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices; rappelant en outre que la première session de la Conférence des Parties à la Convention, qui s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un accord sur les Anatidae du Paléarctique occidental; considérant que les oiseaux d’eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et, conformément à l’esprit de la Convention sur la diversité biologique, 1992, et d’Action 21, devraient être conservés au bénéfice des générations présentes et futures; conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements de certaines espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d’eau migrateurs en général; convaincues que tout prélèvement d’oiseaux d’eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l’utilisation durable, en tenant compte de l’état de conservation de l’espèce concernée sur l’ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques; conscientes que les oiseaux d’eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s’effectue sur de longues distances et qu’ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d’activités humaines non conformes au principe de l’utilisation durable, comme le souligne la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971; reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats dans l’espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie; convaincues que la conclusion d’un accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et concertées contribueront d’une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore; reconnaissant que l’application efficace d’un tel accord nécessitera une aide à certains États de l’aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d’oiseaux d’eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l’amélioration d’institutions scientifiques et administratives chargées de la mise en œuvre de l’accord, sont convenues de ce qui suit:

Art. IChamp d’application, définitions et interprétation

1.

Le champ d’application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie telle que définie à l’Annexe 1 du présent Accord, appelée ci-après «zone de l’accord».

2.

Aux fins du présent Accord:

  1. (a)

    «Convention» signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979;

  2. (b)

    «Secrétariat de la Convention» signifie l’organe établi conformément à l’art. IX de la Convention;

  3. (c)

    «Oiseaux d’eau» signifie les espèces d’oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l’accord, et qui figurent à l’Annexe 2 du présent Accord;

  4. (d)

    «Secrétariat de l’accord» signifie l’organe établi conformément à l’art. VI, par. 7 (b), du présent Accord;

  5. (e)

    «Parties» signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;

  6. (f)

    «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés.

  7. (g)

    De plus, les expressions définies aux sous‑par. 1 (a) à (k) de l’art. I de la Convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.

3.

Le présent Accord constitue un accord au sens du par. 3 de l’art. IV de la Convention.

4.

Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à l’accord constitue aussi une référence à ses annexes.

Art. IIPrincipes fondamentaux

1.

Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs dans un état de conservation favorable. À ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l’art. III, ainsi que les mesures particulières prévues dans le Plan d’action prévu à l’art. IV du présent Accord.

2.

Dans la mise en application des mesures du par. 1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération le principe de précaution.

Art. IIIMesures générales de conservation

1.

Les Parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d’eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu’à celles dont l’état de conservation est défavorable.

2.

À cette fin, les Parties:

  1. (a)

    accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d’eau migrateurs en danger dans la zone de l’accord que celle qui est prévue aux par. 4 et 5 de l’art. III de la Convention;

  2. (b)

    s’assurent que toute utilisation d’oiseaux d’eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l’écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l’utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent;

  3. (c)

    identifient les sites et les habitats des oiseaux d’eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l’art. IX, par. (a) et (b) du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats;

  4. (d)

    coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu’un réseau d’habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié, rétabli sur l’ensemble de l’aire de répartition de chaque espèce d’oiseaux d’eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où des zones humides s’étendent sur le territoire de plus d’une Partie au présent Accord;

  5. (e)

    étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d’activités humaines et s’efforcent de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d’habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d’habitats;

  6. (f)

    coopèrent dans les situations d’urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l’élaboration de procédures d’urgence appropriées permettant d’accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu’à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d’aider chacune des Parties concernées à faire face à ces situations;

  7. (g)

    interdisent l’introduction intentionnelle dans l’environnement d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque des espèces non indigènes d’oiseaux d’eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes;

  8. (h)

    lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l’écologie des oiseaux d’eau, y compris l’harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l’établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;

  9. (i)

    analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et le baguage des oiseaux d’eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d’identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation appropriés;

  10. (j)

    élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d’eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent Accord;

  11. (k)

    échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation;

  12. (l)

    coopèrent en vue de s’assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l’accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.

Art. IVPlan d’action et Lignes directrices de conservation

1.

Un Plan d’action constitue l’Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties doivent entreprendre à l’égard d’espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l’art. III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes:

  1. (a)

    conservation des espèces;

  2. (b)

    conservation des habitats;

  3. (c)

    gestion des activités humaines;

  4. (d)

    recherche et surveillance continue;

  5. (e)

    éducation et information;

  6. (f)

    mise en œuvre.

2.

Le Plan d’action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.

3.

Tout amendement au Plan d’action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l’art. III du présent Accord.

4.

Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.

Art. VApplication et financement

1.

Chaque Partie:

  1. (a)

    désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent Accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’eau migrateurs à l’égard desquelles elle est un État de l’aire de répartition;

  2. (b)

    désigne un point de contact pour les autres Parties; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l’accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties;

  3. (c)

    prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur l’application par chaque Partie de l’accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu’elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire, à l’occasion d’une session ultérieure de la Réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l’accord au plus tard cent vingt jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la Réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le secrétariat de l’accord.

  4. 2.

    (a)

    Chaque Partie contribue au budget de l’accord conformément au barème des contributions établi par l’Organisation des Nations Unies. Aucune Partie qui est un État de l’aire de répartition ne peut être appelée à apporter une contribution supérieure à 25 % du budget total. Il ne peut être exigé d’aucune organisation d’intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % des frais administratifs;

  5. (b)

    les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus.

3.

La Réunion des Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs.

4.

Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu’un appui technique et financier, aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.

Art. VIRéunion des Parties

1.

La Réunion des Parties constitue l’organe de décision du présent Accord.

2.

Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l’occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.

3.

À la demande écrite d’au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l’accord convoque une session extraordinaire de la Réunion des Parties.

4.

L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique, tout État non Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d’eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la Réunion des Parties en qualité d’observateur, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent.

5.

Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d’une voix mais les organisations d’intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d’intégration économique régionale n’exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et réciproquement.

6.

À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7.

À sa première session, la Réunion des Parties:

  1. (a)

    adopte son règlement intérieur par consensus;

  2. (b)

    établit le secrétariat de l’accord au sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l’art. VIII du présent Accord;

  3. (c)

    établit le comité technique prévu à l’art. VII du présent Accord;

  4. (d)

    adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l’art. V, par. 1 (c), du présent Accord;

  5. (e)

    adopte des critères pour déterminer les situations d’urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures.

8.

À chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:

  1. (a)

    prend en considération les modifications réelles et potentielles de l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter ces espèces et ces habitats;

  2. (b)

    passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l’application du présent Accord;

  3. (c)

    adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord;

  4. (d)

    traite de toute question relative au secrétariat de l’accord et à la composition du comité technique;

  5. (e)

    adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l’accord ainsi qu’à la Conférence des Parties à la Convention;

  6. (f)

    décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9.

À chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut:

  1. (a)

    faire des recommandations aux Parties, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié;

  2. (b)

    adopter des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité de l’accord et, le cas échéant, des mesures d’urgence au sens de l’art. VII, par. 4;

  3. (c)

    examiner les propositions d’amendements à l’accord et statuer sur ces propositions;

  4. (d)

    amender le Plan d’action conformément aux dispositions de l’art. IV, par. 3, du présent Accord;

  5. (e)

    établir des organes subsidiaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d’autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu’il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;

  6. (f)

    décider de toute autre question relative à l’application du présent Accord.

Art. VIIComité technique

1.

Le comité technique est composé de:

  1. (a)

    neuf experts représentant différentes régions de la zone de l’accord, selon une répartition géographique équilibrée;

  2. (b)

    un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international de recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC);

  3. (c)

    un expert dans chacun des domaines suivants: économie rurale, gestion du gibier, droit de l’environnement.

Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du Président du comité technique sont déterminées par la Réunion des Parties. Le Président peut admettre au maximum quatre observateurs d’organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.

2.

À moins que la réunion des Parties n’en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l’accord; ces réunions sont tenues à l’occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion des Parties.

3.

Le comité technique:

  1. (a)

    fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la Réunion des Parties et aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat de l’accord;

  2. (b)

    fait des recommandations à la Réunion des Parties concernant le Plan d’action, l’application de l’accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;

  3. (c)

    prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport d’activités qui sera soumis au secrétariat de l’accord cent vingt jours au moins avant l’ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de l’accord;

  4. (d)

    accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion des Parties.

4.

Lorsque, de l’opinion du comité technique, une situation d’urgence se déclare, requérant l’adoption de mesures immédiates en vue d’éviter une détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l’accord de réunir d’urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d’établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu’une recommandation a été adoptée à une réunion d’urgence, les Parties concernées s’informent mutuellement et informent le secrétariat de l’accord des mesures qu’elles ont prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre.

5.

Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.

Art. VIIISecrétariat de l’accord

Les fonctions du secrétariat de l’accord sont les suivantes:

  1. (a)

    assurer l’organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la Réunion des Parties ainsi que des réunions du comité technique;

  2. (b)

    mettre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion des Parties;

  3. (c)

    promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion des Parties, les activités entreprises aux termes de l’accord, y compris le Plan d’action;

  4. (d)

    assurer la liaison avec les États de l’aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs;

  5. (e)

    rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre de l’accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d’une manière appropriée;

  6. (f)

    appeler l’attention de la Réunion des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent Accord;

  7. (g)

    transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l’ouverture de chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l’art. V, par. 1 (a), du présent Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du par. (h) du présent article;

  8. (h)

    préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en œuvre de l’accord;

  9. (i)

    assurer la gestion du budget de l’accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi;

  10. (j)

    fournir des informations destinées au public relatives à l’accord et à ses objectifs;

  11. (k)

    s’acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l’accord ou par la Réunion des Parties.

Art. IXRelations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats

Le secrétariat de l’accord consulte:

  1. (a)

    de façon régulière, le Secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l’art. IV, par. 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux oiseaux d’eau migrateurs, ainsi qu’aux termes de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction1, 1973, de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1968, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe2, 1979, et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la Réunion des Parties coopère avec les Parties à ces conventions sur toute question d’intérêt commun et notamment sur l’élaboration et l’application du Plan d’action;

  2. (b)

    les secrétariats d’autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d’intérêt commun;

  3. (c)

    les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation.

  1. RS 0.453
  2. RS 0.455

Art. XAmendement de l’accord

1.

Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.

2.

Toute Partie peut formuler des propositions d’amendement.

3.

Le texte de toute proposition d’amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l’accord au moins cent cinquante jours avant l’ouverture de la session. Le secrétariat de l’accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l’accord au plus tard soixante jours avant l’ouverture de la session. Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour.

4.

Un amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l’accord à la date de l’adoption de l’amendement ont déposé leur instrument d’approbation de l’amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d’approbation après la date à laquelle deux-tiers des Parties ont déposé leur instrument d’approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d’approbation.

5.

Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au par. 6 du présent article.

6.

Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au par. 5 du présent article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Art. XIIncidences de l’accord sur les conventions internationales et les législations

1.

Les dispositions du présent Accord n’affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.

2.

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas le droit des Parties de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.

Art. XIIRèglement des différends

1.

Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2.

Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au par. 1 du présent article, les Parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Art. XIIISignature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1.

Le présent Accord est ouvert à la signature de tout État de l’aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet État fassent ou non partie de la zone de l’accord, et aux organisations d’intégration économique régionale dont un des membres au moins est un État de l’aire de répartition, soit par:

  1. (a)

    signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

  2. (b)

    signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2.

Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

3.

Le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout État de l’aire de répartition et des organisations d’intégration économique régionale mentionnés au par. 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.

4.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent Accord.

Art. XIVEntrée en vigueur

1.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze États de l’aire de répartition ou organisations d’intégration économique régionale, dont au moins sept d’Afrique et sept d’Eurasie, l’auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à l’art. XIII du présent Accord.

2.

Pour tout État de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration économique régionale qui

  1. (a)

    signera le présent Accord sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

  2. (b)

    le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou

  3. (c)

    y adhèrera,

après la date à laquelle le nombre d’États de l’aire de répartition et d’organisations d’intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l’ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit État ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. XVRéserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Toutefois, tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de toute espèce couverte par l’accord ou de toute disposition particulière du Plan d’action. Une telle réserve peut être retirée par l’État ou l’organisation qui l’a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel État ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l’objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Art. XVIDénonciation

Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

Art. XVIIDépositaire

1.

Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les États et à toutes les organisations d’intégration économique régionale mentionnés à l’art. XIII, par. 1, du présent Accord, ainsi qu’au secrétariat de l’accord après qu’il aura été constitué.

2.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.

3.

Le dépositaire informe tous les États et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l’accord de:

  1. (a)

    toute signature;

  2. (b)

    tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

  3. (c)

    la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l’accord ou à ses annexes;

  4. (d)

    toute réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe;

  5. (e)

    toute notification de retrait de réserves;

  6. (f)

    toute notification de dénonciation du présent Accord.

Le dépositaire transmet à tous les États et à toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l’accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l’accord et à ses annexes.

  1. RS 0.120

Annexes

  • Définition de la zone de l’accord
  • Espèces d’oiseaux d’eau migrateurs auxquelles s’applique le présent Accord
  • Plan d’action
  • État des populations d’oiseaux d’eau migrateurs

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 12.02.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).