Accord portant création du groupement d’intérêt économique (EUMETNET) entre les Services Météorologiques ou Hydrométéorologiques Nationaux («SMN»):1. SMN d’Autriche, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), établi par décret impérial le 23 Juillet 1851 et qui fut amendé par la loi sur les organismes de recherche Forschungsorganisationsgesetz BGBL Nr. 341/ 1981, représentant la République d’Autriche, ayant son siège social à Hohe Warte 38, A-1190, Vienne, Autriche; 2. SMN de Belgique, Institut Royal Météorologique de Belgique (Koninklijk Meteorologisch Instituut), service de l’État à gestion séparée, créé par décret Royal le 31 Juillet 1913 et modifié par décret Royal le 31 Décembre 1986, immatriculé à la TVA sous le numéro BE0349.294.822, ayant son siège social à Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgique; 3. SMN de Croatie, Državni Hidrometeorološki Zavod (”DHMZ”), un organisme public technique de recherche, établi par un décret du Gouvernement de la République de Croatie le 27 Août 1947, immatriculé à la TVA sous le numéro HR 74660437164, ayant son siège social à Grič 3, 10000 Zagreb, Croatie; 4. SMN de Chypre, Cyprus Department of Meteorology, un département du gouvernement sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Rurales et de l’Environnement, créé par décision du Conseil des Ministres le 11 Novembre 1975, immatriculé à la TVA sous le numéro CY 90001625M, ayant son siège social à Nikis Ave., 28 1086 Nicosie, Chypre; 5. SMN de la Republique Tchèque, Institut Hydrométéorologique Tchèque («Český hydrometeorologický ústav»), organization parteillement financée par l’État agissant en tant qu’institution d’État, établi par Décret Gouvernemental No. 96/1953 du 27 Novembre 1953, ayant sa charte publiée et amendée par le Ministère de l’Environnement, ayant son siège social à Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany, Republique Tchèque; 6. SMN du Danemark, Institut Météorologique Danois («Danmarks Meteorologiske Institut»), institution d’état créée par une décision parlementaire de décembre 1989, immatriculé sous le numéro 1815 9104, ayant son siège social à Lyngbyvej 100, 2100 Copenhague, Danemark; 7. SMN d’Estonie, Agence Estonienne de l’Environnement, une entité de droit public sous tutelle du Ministère de l’Environnement, créé par la directive No 509 du Ministre de l’Environnement le 21.05.2013, immatriculé à la TVA sous le numéro EE101646790, ayant son siège social à Mustamäe tee 33, EST-10616, Tallinn, Estonie; 8. SMN de Finlande, Institut Météorologique Finlandais (Ilmatieteen laitos, FMI), institut créé par la loi Laki ilmatieteen laitoksesta 22.12.1967/585, immatriculé à la TVA sous le numéro FI02446647, ayant son siège social à Erik Palménin aukio 1, FI-00560 Helsinki, Finlande; 9. SMN de France, Météo-France, Établissement Public à caractère Administratif créé par le décret no 93-861 et modifié par le décret no 2016-765, immatriculé à la TVA sous le numéro FR03180060030, ayant son siège social à 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex, France; 10. SMN d’Allemagne, Deutscher Wetterdienst («DWD»), institution de droit public jouissant d’une personnalité juridique partielle et relevant du Ministère fédéral des Transports et de l’Infrastructure Numérique, établie par la Loi relative au «Deutscher Wetterdienst» du 10 septembre 1998, amendée par l’art. 1 de la Première Loi Modificative du 17 Juillet 2017, immatriculée à la TVA sous le numéro DE221793973, ayant son siège social à Frankfurter Strasse 135, 63067 Offenbach, Allemagne; 11. SMN de la Grèce, Service National Météorologique Hellénique, un service d’État relevant du Ministère de la Défense, établi par la Loi 5258 du 8 août 1931 et exerçant ses activités conformément à la Loi 2292 du 15 février 1995 et au Décret présidentiel 161 du 3 juillet 1997, ayant son siège social à El. Venizelou 14, 16777 Helliniko, Athènes, Grèce; 12. SMN de Hongrie, Service Météorologique Hongrois («OMSZ»), une institution centrale indépendante relevant du ministère de l’Agriculture gouverné par le décret gouvernemental no 277/2005. (XII. 20.), immatriculée à la TVA sous le numéro HU 15311760, ayant son siège social à H-1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1, Hongrie; 13. SMN d’Islande, Bureau de Météorologie Islandais («IMO»), une institution d’État créée par la décision parlementaire du 11 juin 2008, immatriculée sous le numéro 99733, ayant son siège social à Bustadavegur 9, IS-150 Reykjavik, Islande; 14. SMN d’Irlande, «Met Éireann», une division du Département en charge du Logement, de la Planification et des Collectivités Territoriales, immatriculé à la TVA sous le numéro 4000068T, créée par l’Arrêté des Services Météorologiques (Redistribution des services publics) de 1936, conformément aux dispositions du «Ministers and Secretaries Act» de 1924, ayant son siège social à Glasnevin Hill, Dublin 9, Ireland; 15. SMN d’Italie, Armée de l’Air – Commandement des Forces Opérationnelles – Département de Météorologie (ReMET), ayant son siège social à Viale dell’Università 4 – 00185 Rome, Italy; 16. SMN de Lettonie, Centre Letton de l’Environnement, de la Géologie et de la Météorologie («LEGMC»), établi par ordonnance du Conseil des Ministres Nr. 448, en date du 01/07/2009, immatriculé à la TVA sous le numéro LV50103237791, ayant son siège social à 165 Maskavas Str. Riga, LV‑1019, Latvia; 17. SMN du Luxembourg, MeteoLux, service d’État de l’Administration de la Navigation Aérienne, établi par la loi du 21 Décembre 2007, immatriculé à la TVA sous le numéro LU22209540, ayant son siège social à 4, route de Trêves L-2632 Luxembourg; 18. SMN de Malte, MAMO, géré par Malta International Airport plc en vertu d’un accord daté du 25 Janvier 2002 avec le Gouvernement de Malte, immatriculé à la TVA sous le numéro MT12357210, ayant son siège social à Malta International Airport plc, Aviation Avenue Gudja, Malte LQA 4000; 19. SMN du Monténégro, Institut Hydrométéorologique et séismologique du Monténégro (IHMS), entité publique constituée par le Gouvernement du Monténégro via le Décret du 23 Janvier 2012 portant sur l’organisation du travail de l’Administration Publique et par fusion de deux institutions (Institut Hydrométéorologique et Observatoire Séismologique), ayant son siège social à IV Proleterske 19, 81 000 Podgorica, Monténégro; 20. SMN des Pays-Bas, Institut Royal Météorologique Néerlandais («Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut», KNMI), une agence gouvernementale relevant du Ministère de Infrastructures et de l’Environnement, établie par le décret royal du 31 janvier 1854, immatriculée à la TVA sous le numéro NL8216.93.992B01, ayant son siège social sis à Utrechtseweg 297, NL-3731 GA De Bilt, Pays-Bas; 21. SMN de Norvège, Institut Météorologique Norvégien («Meteorologisk Institutt»; MET Norway), une institution gouvernementale relevant du gouvernement norvégien, dont le statut et le mandat sont définis par le décret royal du 9 décembre 2005, immatriculée sous le numéro NO971274042MVA, ayant son siège social à P.O. Box 43 Blindern, Henrik Mohns plass 1, N-0313 Oslo, Norvège; 22. SMN de Pologne, Institut de la Météorologie et de la Gestion de l’Eau («IMGW») – une institution de recherche et de développement, établi sur base du décret du Conseil des Ministres no 338/72 du 30 décembre 1972, immatriculée sous le numéro 0000062756, ayant pour numéro d’identification fiscal no 525 000 88 09, ayant son siège social à ul. Podleśna 61, 01-673 Varsovie, Pologne; 23. SMN du Portugal, Institut Portugais de la Mer et de l’Atmosphère (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA), une institution publique administrative de l’État créée par DL No 68/2012 du 20 Mars 2012, immatriculé sous le numéro fiscal 510 265 600, ayant son siège social à Rua C ao Aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisbonne, Portugal; 24. SMN de Serbie, Service Hydrométéorologique de la République de Serbie (RHMSS), une institution spécialisée, établie par la Loi sur les Ministères (Journal Officiel de la RS No. 44/2014, 14/2015 et 54/2015), immatriculée sous le numéro fiscal 102217008, ayant son siège social à Kneza Višeslava 66, 11030 Belgrade, Serbie; 25. SMN de Slovaquie, Institut Hydrométéorologique de Slovaquie («Slovenský hydrometeorologický ústav – SHMÚ»), un organisme subventionné établi par Décision No. 23/2006 – 1.6 du Ministre de l’Environnement de la République Slovaque en date du 12 Juin, 2006 amendant et complétant le texte fondateur de l’Institut Hydrométéorologique de Slovaquie, immatriculé sous le numéro 156 884, ayant son siège social à Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovaquie; 26. SMN de Slovénie, Agence de l’Environnement de la République de Slovénie («Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO»), un organisme relevant du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, créé par la loi modificative sur l’organisation et les compétences des Ministères, Ur.l. RS, no 30/2001 du 26 avril 2001, ayant son siège social à Vojkova 1B, SI-1000 Ljubljana, Slovénie; 27. SMN d’Espagne, Agencia Estatal de Meteorología del Reino de España («AEMET»), agence d’État conforme au Décret Royal 186 / 2008 du 8 Février publié Journal Officiel (BOE) du 14 février 2008, immatriculé sous le numéro Q-2801668-A, ayant son siège social à Leonardo Prieto Castro, 8, 28040 Madrid, Espagne; 28. SMN de Suède, l’Institut Météorologique et Hydrologique («SMHI»), une agence gouvernementale, créée par l’Ordonnance SFS 1918:903 du 29 octobre 1918, immatriculée à la TVA sous le numéro SE202100069601, ayant son siège social à SE-601 76 Norrköping, Suède; 29. SMN de Suisse, Office Fédéral de la Météorologie et de la Climatologie (MétéoSuisse) du Département Fédéral de l’Intérieur, ayant son siège social à Operation Center 1, P.O. Box 257, CH-8058 Zurich-Airport, Suisse; 30. SMN de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, Service Hydrométéorologique (HMS), établi par 5732131/Gazette 58/2000 du 27 Juillet 2000, ayant son siège social à Skupi 28, Skopje – 1000, ancienne République Yougoslave de Macédoine, et 31. SMN du Royaume-Uni, Met Office, un Fonds de Commerce Gouvernemental, créé en 1996 par le Statutory Instrument Ref No SI1996/774, immatriculé à la TVA sous le numéro UK888 8053 62, ayant son siège social à FitzRoy Road, Exeter, EX1 3PB, Royaume-Uni. Ci-après désignés individuellement par «Membre» et collectivement par «Membres»; En l’absence de dispositions contraires dans cet Accord, les mots commençant par une lettre majuscule auront la signification décrite dans l’Annexe 1 de cet Accord. Préambule Rappelant qu’EUMETNET a été mis en place en 1996 en tant qu’association dénuée de personnalité juridique avec pour mission principale la promotion de la coopération et de la collaboration entre ses membres et la représentation extérieure de ceux-ci de manière collective, particulièrement lors de communications avec des organisations européennes, en particulier l’Union Européenne (UE) et la Commission Européenne (CE); constatant le renforcement des liens au sein de l’Union Européenne, la création de l’Espace économique Européen et les contributions des SMN à la gestion de l’environnement et la surveillance du changement climatique, contribuant ainsi au développement durable; constatant que, durant ces dernières années, EUMETNET a envisagé la transformation de l’association existante en un organisme doté d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres dans l’espoir d’être en mesure de présenter des propositions de projets et d’être en mesure de signer des contrats ou des accords en son nom propre avec des tiers, en ce compris la CE ou d’autres organismes européens, au bénéfice collectif de ses membres; souhaitant apporter à tous les usagers de services météorologiques en Europe la meilleure qualité de service possible grâce à la gestion la plus effective et performante des ressources collectives de ses membres; désirant développer les aptitudes individuelles et collectives des membres à remplir leurs responsabilités nationales et collectives; ayant la volonté de contribuer à la sécurité de la vie et des biens ainsi qu’à la croissance économique et au bien-être social en Europe; souhaitant optimiser la contribution collective des membres aux programmes, projets et politiques de l’OMM et de l’UE et de satisfaire aux exigences nationales et européennes; dès lors, pour ces motifs, les soussignés ont accepté de créer un Groupement d’Intérêt Économique assujetti au droit belge, en particulier aux art. 839 à 873 du Code des Sociétés belges, et au présent Accord, comme suit:
1.Le groupement a pour dénomination «EUMETNET» (ci-après, le «Groupement»). EUMETNET est légalement constitué sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Économique (ci-après, «GIE») en vertu du droit belge.
2.La dénomination EUMETNET sera toujours précédée, soit par l’expression «Groupement d’Intérêt Économique», soit par son acronyme «GIE» sur tout document émanant du Groupement.
1.L’objet du Groupement est, dans l’intérêt collectif de ses membres, de soutenir la responsabilité officielle ou l’activité principale de ses membres et d’organiser la coopération entre ses membres, travaillant ensemble en réseau, afin de les aider à proposer:
- a)
une expertise de premier ordre en matière de météorologie, de climat, d’environnement et dans les activités y afférentes;
- b)
une assistance technique à la communauté scientifique correspondante;
- c)
des données1 et des produits de haute qualité;
- d)
une communication efficace avec l’UE et la CE en ce qui concerne les affaires relatives à la collectivité des membres.
2.L’étendue des activités de coopération au sein du Groupement s’étend aux activités principales de ses membres, en ce compris des domaines – sans pour autant se limiter à ces domaines – tels que:2
- a)
les systèmes d’observation;
- b)
- c)
les systèmes de traitement des données et de communication des données;
- d)
les produits de prévision3;
- e)
la recherche et développement;
- f)
- g)
la coordination de l’assistance technique.
3.Afin de remplir ses objectifs, le Groupement met en place des Programmes et des Groupes de Travail en ayant recours à l’expertise et aux installations de ses membres grâce à un partage équitable des tâches et des ressources.
4.L’objet du Groupement est également de représenter ses membres, dans leur intérêt collectif, vis-à-vis des tiers compétents, en ce compris les autorités publiques ou les organismes publics tels que les institutions de l’Union Européenne concernées (y compris, sans que ceci soit limitatif, la Commission Européenne). Dans le cadre de cette mission, le Groupement agit, entre autres, en qualité d’interface entre ses membres et des tiers dans les domaines d’intérêt collectif de ses membres afin de permettre (i) la participation, au bénéfice collectif de ses membres, à des appels à proposition au regard de projets (financés de manière externe); et (ii) la signature d’accords ou de contrats avec les organismes tiers concernés, au bénéfice collectif de ses membres, y compris le financement externe d’activités; et (iii) l’amélioration de la coordination et de la coopération au sein de ses membres dans ces domaines.
5.Le Groupement coordonne ses activités avec celles d’organisations européennes existantes en matière de météorologie, telles que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).
6.Le Groupement respecte les missions de ses membres.
7.Les activités effectuées au sein du Groupement n’empêchent pas que des activités similaires soient effectuées par un membre du Groupement de manière indépendante ou par une coopération bilatérale ou multilatérale.
8.Dans le cadre de son objet, les activités effectuées par le Groupement doivent se rattacher à l’activité économique de ses membres, tout en conservant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité économique en question.
9.Afin d’écarter tout doute, l’objet du Groupement n’est ni de faire des bénéfices, ni d’entreprendre quelque activité commerciale que ce soit.
- Nouvelle expression selon l’art. 2 ch. 2.1 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
- Mise à jour par l’art. 2 ch. 2.1 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
- Nouvelle expression selon l’art. 2 ch. 2.1 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
1.Les Programmes sont, soit des Programmes Principaux qui sont entrepris par tous les membres, soit des Programmes Optionnels qui sont entrepris par un groupe de membres. Dans les deux cas, ces Programmes doivent être conformes aux objectifs du Groupement tels qu’exposés à l’art. 2, et doivent bénéficier à l’intérêt collectif des membres.
2.Tout Programme est initié par une Décision de Programme qui spécifie les objectifs, le résultat escompté, les limites budgétaires, les exigences de ressources et les étapes principales du Programme.
3.La décision portant création d’un Programme Principal est prise par l’Assemblée des Membres.
4.La décision de principe portant création d’un Programme Optionnel est prise par l’Assemblée des Membres au cours de laquelle les membres déclarent leur intention de participer.
5.Chaque membre doit confirmer sa décision de participer et d’engager les ressources pour un Programme Optionnel par écrit dans les trois mois suivant la décision de l’Assemblée des Membres portant création d’un Programme Optionnel. La participation et l’engagement d’au moins deux1 des membres sont nécessaires afin que la Décision de Programme entre en vigueur. Après l’entrée en vigueur d’une Décision de Programme Optionnel, les membres ayant confirmé leur décision de participer et d’engager les ressources pour le Programme sont appelés Membres Participants à ce Programme. L’exécution du Programme débute seulement si et dès lors que les contributions combinées des membres ayant confirmé leur participation représentent au moins 80 % de la contribution totale des membres ayant déclaré leur intention de participer au Programme Optionnel. À défaut, l’Assemblée des Membres réexamine la décision.
6.Les Membres ont le droit de devenir des Membres Participants au cours de l’exécution du Programme Optionnel. Dans ce cas, ils doivent fournir une compensation aux Membres Participants pour les frais d’ores et déjà engendrés par le Programme Optionnel jusqu’à la date de leur entrée. Le niveau de compensation est déterminé par les Membres Participants après consultation du Directeur Exécutif qui apporte assistance et conseils à cet égard.
7.Le Groupement délègue à un membre, appelé Membre chargé de la Coordination du Programme, le pouvoir de gestion de l’exécution du Programme, conformément à la Décision de Programme. Toute délégation de ce type est d’une durée définie n’excédant pas cinq (5) ans, mais peut être renouvelée. La délégation peut permettre le recours à des sous-contractants extérieurs n’appartenant pas au Groupement.
8.Le Membre chargé de la Coordination d’un Programme est sélectionné par l’Assemblée des Membres.
9.La Décision de Programme fixe les conditions spécifiques relatives au retrait d’un membre ainsi que les conditions spécifiques relatives au retrait ou à la démission de sa délégation du Membre chargé de la Coordination du Programme.
- Nouvelle expression selon l’art. 2 ch. 2.2 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
Art. 4Assemblée des Membres
1.L’Assemblée des Membres est composée d’un (1) représentant de chaque membre. Les représentants peuvent se faire assister de conseillers.
2.Un membre peut représenter un (1) autre membre lors d’une réunion de l’Assemblée des Membres. Une autorisation écrite est exigée à cette fin. Le membre représenté est réputé être présent.
3.L’Assemblée des Membres élit et désigne un président et un vice-président pour une durée de deux (2) ans, avec la possibilité d’une seule réélection.
4.L’Assemblée des Membres se réunit régulièrement conformément aux Accords de Travail du Groupement. Des réunions supplémentaires de l’Assemblée des Membres ont lieu à la demande d’au moins un quart des membres du Groupement.
5.La réunion annuelle de l’Assemblée des Membres a lieu au siège du Groupement le troisième lundi de mai de chaque année ou, dans l’éventualité où le troisième lundi de mai ne serait pas un jour ouvrable en Belgique, le premier jour ouvrable suivant le troisième lundi de mai. L’Assemblée des Membres, par vote unanime, peut cependant décider d’organiser la réunion annuelle dans un lieu différent et/ou d’avancer ou de reporter la réunion annuelle, à condition que les comptes annuels soient préparés et approuvés dans les délais exigés par le droit belge.
- Abrogé par l’art. 2 ch. 2.3 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, avec effet pour la Suisse au 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
Art. 5Administration
1.Le Directeur Exécutif agit en qualité de gérant (manager/zaakvoerder) du Groupement.
2.Le Directeur Exécutif administre le Groupement, conformément à l’objet du Groupement et aux directives de l’Assemblée des Membres. Le Directeur Exécutif se charge de la liaison avec le président et le vice-président de l’Assemblée des Membres. Le travail du Directeur Exécutif est régi, dans la mesure applicable, par une délégation de pouvoir (en ce compris des règles détaillées en matière de pouvoirs bancaires) par l’Assemblée des Membres au Directeur Exécutif. Les responsabilités du Directeur Exécutif incluent:
- –
la gestion journalière du Groupement;
- –
l’exécution des décisions prises par l’Assemblée des Membres;
- –
la tenue des livres et des comptes des opérations du Groupement et la gestion de ses actifs;
- –
la consultation de l’Assemblée des Membres au sujet de toute question importante ou extraordinaire;
- –
la préparation du plan d’activité annuel et du budget annuel;
- –
le suivi de l’exécution des Programmes;
- –
l’information de l’Assemblée des Membres tous les six mois, ou à tout autre moment lorsque cela est demandé par l’Assemblée des Membres, sur les activités, les développements et la situation financière du Groupement;
- –
en cas de demande écrite par un membre, l’information donnée à ce membre sur les activités, les développements et la situation financière du Groupement.
3.Le Directeur Exécutif peut valablement représenter le Groupement vis-à-vis des tiers et devant les autorités judiciaires.
4.Le Directeur Exécutif a le pouvoir, sous réserve d’une approbation préalable de l’Assemblée des Membres, de signer des contrats et des accords au nom du Groupement avec des tiers.
5.Le Directeur Exécutif est assisté et soutenu par le Secrétariat.
Art. 6Rôle de l’Assemblée des Membres
1.L’Assemblée des Membres est seule compétente pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de cet Accord.
2.Sous réserve des exigences en matière de vote contenues à l’art. 7, l’Assemblée des Membres est seule compétente pour:
- a)
décider de l’adhésion au Groupement;
- b)
élire le Président et le vice-Président de l’Assemblée des Membres;
- c)
sélectionner et désigner le Directeur Exécutif;
- d)
- e)
décider des lignes directrices stratégiques ou générales qui établiront le cadre pour l’activité du Groupement;
- f)
arrêter les Accords de Travail et les Règles de Gestion Financière du Groupement;
- g)
approuver le budget annuel;
- h)
approuver les comptes annuels du Groupement;
- i)
donner décharge au Directeur Exécutif;
- j)
établir des Programmes conformément à l’art. 3;
- k)
décider des modifications des Décisions de Programme;
- l)
décider, en prenant appui sur les recommandations du Directeur Exécutif, des mesures correctives ou préventives dans le cadre de l’exécution de Programmes.
3.L’Assemblée des Membres peut créer des organismes subsidiaires lorsque cela est opportun. En particulier, elle peut créer des Conseils de Programme pour des Programmes ou des activités déterminés afin d’aider l’Assemblée des Membres à superviser et planifier ces Programmes ou activités en question et afin de préparer les décisions de l’Assemblée des Membres à cet égard.
4.L’Assemblée des Membres peut créer pour chaque Programme un ou plusieurs Comité Consultatif de Programme agissant en qualité de conseiller auprès du Membre chargé de la Coordination du Programme.
Art. 7Vote et Vote Hors Comité
1.Chaque membre de l’Assemblée des Membres dispose d’une voix. Lors de tout vote de l’Assemblée des Membres, les abstentions ne sont pas comptabilisées dans le décompte des voix, excepté lorsque l’unanimité ou une majorité des deux tiers sont exigées, auxquels cas les abstentions sont comptabilisées en tant que votes favorables à la proposition ou décision.
2.À défaut de dispositions contraires prévues dans cet Accord, les réunions de l’Assemblée des Membres peuvent avoir lieu seulement lorsque la majorité des membres au moins sont présents ou valablement représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée des Membres est réunie à nouveau aussitôt que les circonstances le permettent, et est considérée comme ayant été valablement réunie sans égard au quorum des membres présents ou représentés (étant entendu cependant, que les majorités de vote établies dans cet Accord demeurent inchangées).
3.L’Assemblée des Membres, agissant par vote unanime de tous les membres habilités à voter, décide:
- a)
de la création de Programmes Principaux conformément à l’art. 3;
- b)
des modifications de Décisions de Programme Principal lorsque cela est opportun;
- c)
de la durée de chaque Programme Principal et du plafond des dépenses;
- d)
du plafond de dépenses de trois ans pour le Secrétariat;
- e)
de l’acceptation de nouveaux membres;
- f)
de la mise en place de Projets avec Tiers lorsqu’il n’y a pas de sous-ensemble prédéfini de Membres impliqués;
- g)
de la mise en place de Memoranda de Coopération ou Memoranda d’Accord;
- h)
de tout amendement à cet Accord ou de toute extension des activités du Groupement;
- i)
de l’exonération de la responsabilité d’un membre quittant le Groupement pour des engagements pris avant la notification officielle de sa décision de quitter le Groupement, le membre en question étant exclu du vote en question;
- j)
de la dissolution du Groupement et, dans un tel cas, de la décision sur les accords nécessaires concernant les Programmes en cours d’exécution et les actifs communs;
- k)
de la conclusion, par le Groupement, de prêts supérieurs aux limites fixées dans les Règles de Gestion Financière;
- l)
du transfert du siège social du Groupement.
4.Par un vote d’une majorité d’au moins deux tiers des membres présents et votant, représentant au moins deux tiers du montant total de l’échelle RNB des contributions financières de l’année en cours de tous les membres conformément à l’art. 9 par. 1, l’Assemblée des Membres doit:
- a)
adopter ou modifier les Accords de Travail et les Règles de Gestion Financière;
- b)
sélectionner et désigner les réviseurs et, le cas échéant, les commissaires, et fixer leur rémunération;
- c)
lorsque cela est nécessaire, approuver le budget annuel des Programmes Principaux dans les limites financières arrêtées dans la Décision de Programme;
- d)
approuver le plan d’activité annuel et le budget annuel du Secrétariat dans le cadre des limites financières convenues pour la période de trois ans;
- e)
donner son accord préalable aux décisions concernant les transactions, conformément aux Règles de Gestion Financière, en ce compris les prêts inférieurs aux limites fixées par les Règles de Gestion Financière;
- f)
mettre en place des Projets avec Tiers lorsqu’il y a un sous-ensemble prédéfini de Membres impliqués;
- g)
approuver les Accords de Coopération;
- h)
adopter l’échelle RNB des frais d’adhésion des membres conformément à l’art. 9;
- i)
décider de l’exclusion d’un membre, le membre en question étant exclu du vote en question.
5.Par un vote nécessitant une majorité des deux tiers des membres présents et votant, l’Assemblée des Membres doit:
- a)
approuver les comptes annuels du Groupement;
- b)
élire et désigner le Président et le vice-Président de l’Assemblée des Membres;
- c)
décider de la création d’un Programme Optionnel;
- d)
désigner ou suspendre la nomination du Directeur Exécutif.
6.Par un vote nécessitant une majorité simple des membres présents et votant, l’Assemblée des Membres doit:
- a)
sélectionner le Membre chargé de la Coordination du Programme pour chaque Programme.
7.Lorsqu’aucune majorité spéciale n’est précisée dans cet Accord, l’Assemblée des Membres agit sur majorité simple.
8.Lors de décisions relatives à un Programme Optionnel, les Membres Participants doivent:
- a)
fixer à l’unanimité le plafond des dépenses tout au long de la durée du Programme;
- b)
par un vote nécessitant une double majorité des deux tiers (telle que spécifiée au par. 4 ci-dessus, mais limitée aux Membres Participants), approuver le budget annuel dans les limites du plafond budgétaire fixé par la Décision de Programme;
- c)
par un vote nécessitant une double majorité des deux tiers, accepter le retrait d’un Membre Participant conformément aux règles stipulées dans la Décision de Programme.
Lorsqu’aucune majorité spéciale n’est spécifiée, les Membres Participants agissent sur majorité simple.
9.En présence de cas exceptionnels ou urgents, le Directeur Exécutif peut être autorisé par le Président de l’Assemblée des Membres à organiser un vote électronique ou un vote par correspondance conformément aux conditions fixées dans les Accords de Travail.
1.Le siège social du Groupement est établi dans les locaux de l’Institut Royal Météorologique de Belgique, avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgique.
2.Le siège social peut être transféré dans un lieu différent en Belgique par l’Assemblée des Membres, sous réserve des lois belges applicables en matière d’usage des langues.
3.En tout état de cause, la mention et l’adresse du siège social sont clairement visibles sur tous les documents émanant du Groupement.
Art. 9Financement – Comptes Annuels
1.Les coûts du Secrétariat et des Programmes Principaux sont partagés entre tous les membres, au moyen de frais d’adhésion, sur la base d’une échelle basée sur la moyenne du revenu national brut de leur pays respectif au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles des statistiques sont disponibles (l’«échelle RNB»). L’échelle RNB est mise à jour tous les trois ans ou de manière plus fréquente, à la discrétion de l’Assemblée des Membres.
2.L’échelle des contributions des membres aux Programmes Optionnels est en principe basée sur le revenu national brut. Cependant, les Membres Participants peuvent en convenir autrement.
3.Le budget des Programmes est fixé en euro. Tous les frais d’adhésion et les contributions sont fixés et payés en euro.
4.Le Secrétariat collecte tous les frais d’adhésion et les contributions conformément aux décisions de l’Assemblée des Membres.
5.Si, à tout moment, aucun fond n’est disponible afin de couvrir des paiements qui sont immédiatement exigibles du Groupement, le Directeur Exécutif peut obtenir auprès d’une banque des avances de trésorerie ou un découvert pour une période n’excédant pas trois mois. Si ceci n’est pas suffisant, il/elle peut conclure un prêt, après accord préalable de l’Assemblée des Membres, conformément et dans les limites des Règles de Gestion Financière et des exigences en matière de vote établies dans cet Accord.
6.En cas de retard de paiement de ses frais d’adhésion ou de ses contributions, un membre est obligé de payer une compensation conformément aux Règles de Gestion Financière.
7.Lorsqu’un membre ne procède pas au paiement des frais d’adhésion ou des contributions qui lui sont exigés durant une période d’un an, il perd son droit de vote aux réunions de l’Assemblée des Membres jusqu’à ce qu’il soit procédé au règlement des frais d’adhésion ou des contributions impayés.
8.L’exercice comptable du Groupement débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice comptable débute à la date du dépôt du présent Accord et s’étend jusqu’au 31 décembre 2010.
9.Le Directeur Exécutif prépare les comptes annuels conformément à la législation comptable en vigueur et aux dispositions d’application (telles que modifiées régulièrement).1 Les comptes annuels sont présentés à l’Assemblée des Membres en vue d’obtenir leur approbation lors de la réunion annuelle.
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2.5 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
Art. 10Contrôle des Comptes
1.L’Assemblée des Membres sélectionne un (ou plusieurs) réviseur(s) afin de vérifier la gestion du Groupement et ses comptes. La sélection se fera en dehors des membres du Groupement. Le mandat du ou des réviseurs est d’un an et peut être renouvelé par l’Assemblée des Membres.
2.Le ou les réviseurs présentent un rapport annuel à l’Assemblée des Membres. Il/elle a accès en tout temps à tous les comptes et documents pertinents relatifs aux Groupement et/ou à ses activités.
3.Si, à un moment donné, (au moins) un des membres du Groupement est dans l’obligation de désigner un commissaire, le Groupement désigne lui-même également un commissaire. Dans ce cas, le commissaire est désigné par l’Assemblée des Membres pour une durée renouvelable de 3 ans. Si un commissaire est désigné en vertu de la présente clause, les clauses 1 et 2 du présent art. 10 cessent d’être applicables.
Art. 11Responsabilité conjointe et solidaire
1.Tous les membres du Groupement sont conjointement et solidairement responsables de toutes les dettes du Groupement. Un membre rejoignant peut être exonéré des dettes encourues par le Groupement avant l’adhésion du membre en question. Un membre quittant le Groupement demeure responsable des engagements du Groupement commis avant la notification officielle par le membre en question de sa décision de quitter le Groupement, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Assemblée des Membres.
2.Si une action en justice par un tiers est intentée de manière conjointe et solidaire à l’encontre d’un ou plusieurs membres pour une défaillance commise par le Groupement, la charge financière de celle-ci est, de manière interne, et sans aucune affectation des droits des tiers, supportée mutuellement par tous les membres; excepté lorsque la défaillance du Groupement résulte du comportement d’un ou plusieurs membres en particulier qui sont impliqués avec ledit tiers, auquel cas, seulement ce ou ces membres sont, de manière interne, ultimement responsables de la charge financière afférente à l’action en justice. Il en résulte que les Membres qui ne sont pas impliqués avec le tiers ne sont, de manière interne, pas responsables de la charge financière afférente à l’action en justice.1
3.Les Membres sont responsables des dettes du Groupement en proportion de l’échelle de leur contribution financière au Programme concerné et/ou au Groupement conformément aux Règles de Gestion Financière.
4.Les Membres chargés de la Coordination d’un Programme sont responsables de toutes actions qui leur sont déléguées aux termes de la Décision de Programme.
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2.6 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
Art. 12Droit de Propriété Intellectuelle et Propriété
1.La Connaissance Acquise, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont détenus et protégés par le Groupement, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle des éléments de Connaissance Acquise pour lesquels un seul Initiateur peut être identifié et sous réserve de la sous-section 2 b) ci-dessous.
2.Droits des Membres Participants
- a)
Les Membres Participants bénéficient, sans frais, d’une licence non exclusive délivrée par le Groupement et, si nécessaire, par les Initiateurs de tout élément de Connaissance Acquise, de telle sorte qu’ils soient libres d’exploiter la Connaissance Acquise en question aux fins convenues à l’art. 2 ci-dessus.
- b)
Lorsque la Connaissance Acquise est susceptible d’une application industrielle ou commerciale extérieure au champ de l’art. 2, les Membres Participants déterminent les conditions d’utilisation dans la Décision de Programme concernée.
- c)
Les Membres quittant un Programme ont seulement des droits sur la Connaissance Acquise créée au cours de la période pendant laquelle ils ont contribué, excepté en présence de décision contraire de l’Assemblée des Membres.
3.Droits des Membres non Participants
Les Membres n’ayant pas participé à un Programme Optionnel peuvent avoir accès et utiliser la Connaissance Acquise aux fins déterminées à l’ art. 2 ci-dessus dans les conditions définies dans la Décision de Programme pertinente.
4.Connaissance Préexistante
- a)
La Connaissance Préexistante utilisée pour les besoins d’un Programme convenu est listée de manière identifiable et vérifiable.
- b)
La propriété de cette Connaissance Préexistante, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle y afférents, ne seront pas transférés en vertu de cet Accord.
- c)
Le propriétaire de cette Connaissance Préexistante délivre une licence non exclusive aux autres Membres Participants aux fins d’usage pour les besoins de ce programme. Les conditions générales de cette licence sont déterminées par le propriétaire et les Membres Participants, étant entendu que le coût des licences est compris dans le coût total du Programme, tel que convenu par la Décision de Programme.
5.Actifs Corporels
- a)
Les éléments d’actif achetés ou acquis par un membre pour les besoins de sa participation à un Programme sont mis à disposition en vue de leur utilisation prévue au bénéfice des autres Membres Participants.
- b)
La propriété de ces éléments d’actif est conservée par ce membre, excepté en cas de décision contraire des Membres Participants, membre inclus.
- c)
Les Actifs Préexistants utilisés pour les besoins d’un Programme convenu sont listés de manière identifiable et vérifiable.
- d)
La propriété des Actifs Préexistants n’est pas transférée en vertu de cet Accord.
6.Lorsque le personnel employé par un membre peut prétendre à des droits sur une Connaissance Acquise ou Préexistante, ce membre prend les dispositions nécessaires ou conclut un accord afin de s’assurer que ces droits puissent être exercés de manière compatible avec ses obligations résultant de cet Accord et des Décision de Programme correspondantes.
Art. 13Coopération avec les tiers
1.Afin de réaliser son objet, et lorsque l’Assemblée des Membres confirme qu’il existe un bénéfice collectif pour les membres du Groupement, l’Assemblée des Membres peut décider de créer une coopération et de conclure des contrats avec des tiers extérieurs au Groupement. Toute coopération ou contrat de ce type est documenté de manière appropriée par écrit et précise les droits et obligations du Groupement et de l’entité coopérante dans la mise en œuvre de l’objet de la coopération.1
2....2 Un représentant de l’entité coopérante peut être invité à participer en tant qu’observateur aux débats sur les points d’intérêt lors des réunions de l’ Assemblée des Membres.
3.L’Assemblée des Membres peut, lorsqu’elle confirme qu’il existe un bénéfice pour le Groupement, choisir d’inviter une ou plusieurs entités coopérantes à participer à des réunions de l’Assemblée des Membres en qualité de partenaires (un «Partenaire»). Un Partenaire peut observer les débats à la discrétion de l’Assemblée des Membres. Un Partenaire peut être invité, à la discrétion de l’Assemblée des Membres, à devenir un nouveau membre (voir art. 18). Un Partenaire ne dispose d’aucun droit de vote.
4.Le Groupement est habilité, sous réserve de confirmation par l’Assemblée des Membres qu’il existe un bénéfice pour les membres du Groupement, à participer à des consortia avec des membres et/ou des tiers, ou alternativement à coopérer avec des membres et/ou des tiers, dans le contexte d’appels à proposition relatifs à des projets financés de manière externe.
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 2 ch. 2.7 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
- Phrase abrogée par l’art. 2 ch. 2.7 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, avec effet pour la Suisse au 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
Art. 14Départ d’un membre
1.Un membre peut décider de quitter le Groupement. Une notification écrite préalable est faite au moins trois moins avant le départ au Président de l’Assemblée des Membres. Son départ prend effet à la fin de l’exercice comptable au cours duquel il a notifié sa décision.
2.Sauf décision contraire de l’Assemblée des Membres, un membre quittant le Groupement demeure responsable des obligations du Groupement engagées avant la notification officielle de sa décision de quitter le Groupement.
3.Lorsqu’un ou plusieurs membres quittent le Groupement, le Groupement continue avec les membres restants.
1.Lorsqu’un membre met les activités du Groupement en danger en ne respectant pas ses obligations ou engagements vis-à-vis du Groupement, y compris sans que ceci soit limitatif, toute obligation de paiement, l’Assemblée des Membres peut décider d’exclure ce membre.
2.Un membre exclu du Groupement demeure responsable des obligations du Groupement engagées au cours de la période pendant laquelle il était membre.
En cas de litige entre les membres, un maximum d’effort doit être fait afin de le résoudre de manière amiable. Lorsque le litige ne peut pas être résolu de manière amiable, l’Assemblée des Membres lance une procédure d’arbitrage conformément aux Accords de Travail. Ce processus ne limite pas le droit d’un membre d’avoir recours à une procédure devant les tribunaux.
Art. 17Entrée en vigueur
1.Dès le moment où cet Accord est signé par les Membres Fondateurs, le présent Accord est déposé dans les plus brefs délais auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles, suite à quoi le Groupement est réputé être constitué.
2.Cet Accord entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
Art. 18Nouveaux membres
1.L’Assemblée des Membres peut accepter les demandes provenant de SMN désireux d’adhérer au Groupement sur demande écrite adressée au Directeur Exécutif («Nouveaux Membres»).1
2.Les Nouveaux Membres adhérant au Groupement deviennent des participants à tous les Programmes Principaux. Il ne leur est pas demandé de contribuer de manière rétroactive aux Programmes Principaux, à moins que ceux-ci n’aient engendré des investissements importants, ce qui est déterminé par l’Assemblée des Membres.
3.Les Nouveaux Membres peuvent être exonérés des dettes encourues par le Groupement avant leur adhésion au Groupement.
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2.8 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
- Abrogé par l’art. 2 ch. 2.8 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, avec effet pour la Suisse au 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
1.Le Groupement a une durée définie se terminant le 31 décembre, 2028. À partir du 1er janvier 2027, l’Assemblée des Membres examine l’opportunité du renouvellement de cet Accord.1
2.La dissolution d’une personne morale qui est un membre du Groupement n’entraîne pas la dissolution du Groupement, excepté en présence d’une décision contraire unanime2 de l’Assemblée des Membres.
3.L’Assemblée des Membres peut décider de mettre fin au Groupement. Dans ce cas, l’Assemblée des Membres décide des dispositions nécessaires concernant les Programmes en cours et les actifs communs.
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2.9 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
- Expression introduite par l’art. 2 ch. 2.9 de l’Accord d’Amendement du 21 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 nov. 2018 (RO 2023 170).
1.La langue officielle du Groupement pour les formalités légales belges est le français. L’anglais est la langue de travail.
2.Le texte original de cet Accord est rédigé en français. Une traduction en anglais est disponible, et fait également foi. En cas d’incohérences entre la traduction en langue anglaise et le document original en langue française, ce dernier prévaut.
Toute modification de cet Accord doit être faite par écrit et exiger l’accord unanime de l’Assemblée des Membres. Toute modification entre en vigueur à partir de la date arrêtée par l’Assemblée des Membres lors de la délivrance de son accord.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.