Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, appelés ci-après «parties contractantes», dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États, conscients de l’étroite collaboration entre les deux États et de leurs points communs dans le domaine de la formation professionnelle, dans le but de faciliter, aux titulaires d’un certificat de la formation professionnelle suisse ou liechtensteinois, l’accès à une activité professionnelle et de leur permettre d’accéder à la formation professionnelle supérieure au sein de la Confédération suisse et de la Principauté du Liechtenstein, en vue de la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité et des attestations de formation professionnelle (appelés certificats ci-après) de la formation professionnelle initiale, ont conclu l’accord suivant:
Cet accord règle la reconnaissance mutuelle des certificats de la formation professionnelle initiale ci-après:
- a.
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP);
- b.
attestation de formation professionnelle (AP) liechtensteinoise;
- c.
certificat fédéral de capacité (CFC);
- d.
certificat de capacité (CC) liechtensteinois.
Dans le cadre du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent:
- a.
formation professionnelle initiale
La formation professionnelle initiale est rattachée au degré secondaire II et vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité.
- b.
attestation fédérale de formation professionnelle
L’attestation fédérale de formation professionnelle atteste la réussite de l’examen sanctionnant une formation professionnelle initiale de deux ans ou d’une procédure de qualification équivalente.
- c.
certificat fédéral de capacité
Le certificat fédéral de capacité atteste la réussite de l’examen de fin d’apprentissage sanctionnant une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans ou d’une procédure de qualification équivalente.
- d.
attestation de formation professionnelle liechtensteinoise
L’attestation de formation professionnelle liechtensteinoise atteste la réussite de l’examen sanctionnant une formation professionnelle initiale de deux ans ou d’une procédure de qualification équivalente.
- e.
certificat de capacité liechtensteinois
Le certificat de capacité liechtensteinois atteste la réussite de l’examen de fin d’apprentissage sanctionnant une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, ou d’une procédure de qualification équivalente.
- f.
Il s’agit des ordonnances en vigueur sur la formation professionnelle initiale et des plans de formation correspondants et d’autres documents qui régissent les procédures de qualification équivalente selon les lois sur la formation professionnelle suisse et liechtensteinoise.
Un certificat est équivalent à un autre certificat si:
- a.
les documents déterminants se rapportant aux certificats sont, à l’exception des titres, identiques, et si
- b.
la formation et la procédure de qualification menant au certificat sont régies par les documents déterminants.
1 Les certificats reconnus mutuellement comme équivalents par les parties contractantes font l’objet de l’ annexe au présent accord.
2 D’un commun accord entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) suisse et l’Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) de la Principauté du Liechtenstein, l’annexe peut être modifiée et complétée.
3 D’un commun accord, le SEFRI et l’ABB procèdent une fois par an à la mise à jour de l’annexe et échangent régulièrement les informations requises à cet effet.
L’exécution et l’interprétation du présent accord relèvent de la compétence du SEFRI et de l’ABB.
1 Le SEFRI et l’ABB décident en vertu de l’art. 3 d’inscrire un diplôme à l’annexe.
2 Si les documents déterminants qui sont décisifs pour l’inscription d’un certificat à l’annexe ont été modifiés, le SEFRI et l’ABB décident en commun du renouvellement de l’inscription à l’annexe en vertu de l’art. 3.
3 Les décisions peuvent être prises par voie de correspondance si le SEFRI ou l’ABB ne demande pas expressément la tenue d’une séance.
4 Si le SEFRI et l’ABB n’arrivent pas à trouver un accord, le certificat est biffé de l’annexe.
5 La réciprocité mutuelle reste valable si un certificat a été obtenu à une date à laquelle il figurait à l’annexe.
1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 Chaque partie contractante peut résilier l’accord par écrit. La résiliation prend effet une année après sa communication à l’autre partie contractante.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifiée réciproquement que les conditions requises pour l’entrée en vigueur sont remplies dans chaque État.
Fait à Berne, le 30 octobre 2014, en langue allemande et en deux versions originales.
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Pour le Conseil fédéral Suisse:
Johann N. Schneider-Ammann
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Pour le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein:
Aurelia Frick
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Annexes
- Reconnaissance mutuelle des certificats de la formation professionnelle initiale
Les annexes sont consultables sur Fedlex.