La Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ci-après dénommés «les Parties contractantes», gardant à l’esprit les excellentes relations qu’entretiennent la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège dans les domaines les plus variés; considérant le désir de continuer à renforcer et à développer ces relations, notamment dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, et de la politique en matière de visas et d’asile; considérant, d’une part, les accords conclus par la République d’Islande et le Royaume de Norvège avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et, d’autre part, les accords conclus par la Confédération suisse avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur ces mêmes sujets, sont convenues des dispositions qui suivent:
RS 0.362.31Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements, en vertu de l’Accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l’Union européenne et ces deux Etats sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, s’appliquent dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec l’Union européenne et la Communauté européenne.
RS 0.142.392.68Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/ Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord du 19 janvier 2001 conclu par la Communauté européenne et ces deux Etats relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, s’appliquent dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec la Communauté européenne.
1. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, cesse de s’appliquer.
S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cesse de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent Accord ne cesse de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.
2. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne cesse de s’appliquer.
S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cesse de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent Accord ne cesse de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.
1. Chaque Partie contractante notifie par écrit aux deux autres Parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.
2. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord est mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, est mis en application. La date de la mise en application est au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.
3. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord est mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne est mis en application. La date de la mise en application est au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.
Annexes
- sur les réunions conjointes des comités mixtes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.