L’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, ci-après dénommé «Norvège», la République d’Islande, ci-après dénommée «Islande», la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Principauté du Liechtenstein, ci-après dénommée «Liechtenstein», d’autre part, vu l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci-après dénommé «accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen», vu l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, ci-après dénommé «accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac», vu l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci-après dénommé «accord sur l’association de la Suisse à Schengen», vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, ci-après dénommé «accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac», vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci-après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen», vu le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ci‑après dénommé «protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac», considérant ce qui suit: (1) Par le biais du règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, l’Union européenne a créé l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»). (2) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le système d’information Schengen (ci-après dénommé «SIS II»), le système d’information sur les visas (ci-après dénommé «VIS») et le système d’entrée/de sortie (ci-après dénommé «EES»), un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège à l’espace Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac.(3) En ce qui concerne la Suisse, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac. (4) En ce qui concerne le Liechtenstein, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement (UE) no 1077/2011 constitue une nouvelle mesure au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac. (5) Le règlement (UE) no 1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Dublin et à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote. (6) Les accords d’association ne portent pas sur les modalités de l’association de la Norvège, l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de nouveaux organismes créés par l’Union européenne dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen et des mesures liées à Eurodac, et certains aspects de cette association aux travaux de l’agence doivent être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties aux accords d’association. (7) La Commission (Eurostat) ne recueillant plus de données relatives au produit national brut (PNB), les contributions financières de la Norvège et de l’Islande devraient être calculées sur la base des chiffres relatifs au produit intérieur brut (PIB), comme c’est le cas pour les contributions de la Suisse et du Liechtenstein, en dépit de la référence au PNB figurant dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen et dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1Étendue de la participation
oLa Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein participent pleinement aux activités de l’agence comme décrit dans le règlement (UE) n 1077/2011 et conformément aux conditions prévues dans le présent arrangement.
Art. 2Conseil d’administration
o(1) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont représentés au conseil d’administration de l’agence selon les modalités visées à l’art. 13, par. 5, du règlement (UE) n 1077/2011.
(2) Limités aux systèmes d’information auxquels ils participent, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein disposent de droits de vote sur ce qui suit:
- a)
les décisions relatives aux essais et aux spécifications techniques concernant le développement et la gestion opérationnelle des systèmes et de l’infrastructure de communication;
- b)
les décisions relatives aux tâches liées à la formation à l’utilisation technique du SIS II, du VIS, d’Eurodac et de l’EES en vertu des art. 3, 4, 5 et 5 bis du règlement (UE) no 1077/2011, respectivement, à l’exception de des décisions concernant l’établissement du tronc commun de formation;
- c)
les décisions relatives aux tâches liées à la formation à l’utilisation technique d’autres systèmes d’information à grande échelle, en vertu de l’art. 6 du règlement (UE) no 1077/2011, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun de formation;
- d)
les décisions relatives à l’adoption des rapports sur le fonctionnement technique du SIS II, du VIS et de l’EES, en vertu de l’art. 12, par. 1, point t), du règlement (UE) no 1077/2011;
- e)
les décisions relatives à l’adoption du rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, en vertu de l’art. 12, par. 1, point u), du règlement (UE) no 1077/2011;
- f)
les décisions relatives à l’adoption des rapports sur le développement de l’EES, en vertu de l’art. 12, par. 1, point s bis), du règlement (UE) no 1077/2011;
- g)
les décisions relatives à la publication de statistiques concernant le SIS II, en vertu de de l’art. 12, par. 1, point w), du règlement (UE) no 1077/2011;
- h)
les décisions relatives à la compilation de statistiques sur les travaux du système central d’Eurodac, en vertu de l’art. 12, par. 1, point x), du règlement (UE) no 1077/2011;
- i)
les décisions relatives à la publication de statistiques concernant l’EES, en vertu de l’art. 12, par. 1, point x bis), du règlement (UE) no 1077/2011;
- j)
les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, en vertu de l’art. 12, par. 1, point y), du règlement (UE) no 1077/2011;
- k)
les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des unités au titre de l’art. 27, par. 2, du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil1, en vertu de l’art. 12, par. 1, point z), du règlement (UE) no 1077/2011;
- l)
les décisions relatives à la liste des autorités compétentes au titre de l’art. 65, par. 2, du règlement (UE) 2017/2226, en vertu de l’art. 12, par. 1, point z bis), du règlement (UE) no 1077/2011;
- m)
les décisions relatives aux rapports sur le fonctionnement technique d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac;
- n)
les décisions relatives à la publication de statistiques concernant d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac;
- o)
les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes ayant accès aux données enregistrées dans d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac.
Si les décisions visées aux points a) à o) sont prises dans le cadre du programme de travail pluriannuel ou annuel, les procédures de vote au conseil d’administration garantissent que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont en mesure de voter.
(3) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.
- Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
Art. 3Groupes consultatifs
o(1) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont représentés au sein des groupes consultatifs de l’agence selon les modalités visées à l’art. 19, par. 2, du règlement (UE) n 1077/2011.
(2) Ils disposent de droits de vote en ce qui concerne les avis des groupes consultatifs relatifs aux décisions visées à l’art. 2, par. 2.
(3) Ils sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.
Art. 4Contributions financières
(1) Les contributions de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux recettes de l’agence sont limitées aux systèmes d’information auxquels chacun de ces États participe respectivement.
(2) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne le SIS II et le VIS, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB.
(3) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne l’EES, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB.
(4) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne Eurodac, à hauteur d’une somme annuelle conformément à la formule figurant à l’annexe I, conformément à l’art. 9, par. 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, à l’art. 8, par. 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et à l’art. 6 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac.
(5) La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence, en ce qui concerne DubliNet, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’art. 9, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, qui se réfère au PNB.
er(6) Pour ce qui concerne les titres 1 et 2 du budget de l’agence, la contribution financière visée aux par. 2 et 4 est due à partir du 1 décembre 2012, date à laquelle l’agence a commencé à exercer ses fonctions. La contribution financière visée au par. 5 est due à partir du 31 juillet 2014, date à laquelle le soutien technique pour la gestion opérationnelle de DubliNet a été transféré à l’agence. La contribution financière visée au par. 3 est due à partir du 29 décembre 2017, date à laquelle l’agence a été chargée du développement et de la gestion opérationnelle de l’EES. Les contributions financières sont exigibles à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent arrangement, y compris les montants dus pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et la date de son entrée en vigueur.
erEn ce qui concerne le titre 3 du budget de l’agence, la contribution financière visée aux par. 2 et 4 est due et exigible à partir du 1 décembre 2012, la contribution financière visée au par. 5 à partir du 31 juillet 2014 et la contribution financière visée au par. 3 à partir du 29 décembre 2017 sur la base des accords d’association respectifs et du protocole sur l’association.
(7) Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, élargit le mandat de l’agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule visée à l’annexe I, en vertu de l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 11, par. 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen, et par dérogation à l’art. 12, par. 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au PNB.
(8) Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac, élargit le mandat de l’agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants conformément à la formule figurant à l’annexe I, en vertu de l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, de l’art. 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac qui se réfère aux modalités de contribution visées à l’art. 8, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’art. 9, par. 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac qui se réfère au PNB.
(9) Si la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ont déjà contribué au développement ou à la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle par l’intermédiaire d’autres instruments de financement de l’Union, ou si le développement et/ou la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle sont financés par des redevances ou d’autres recettes affectées, les contributions de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à l’agence sont ajustées en conséquence.
Art. 5Statut juridique
L’agence est dotée de la personnalité juridique en vertu du droit de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, et elle jouit dans ces États de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.
Art. 6Responsabilité
oLa responsabilité de l’agence est régie par l’art. 24, par. 1, 3 et 5, du règlement (UE) n 1077/2011.
Art. 7Cour de justice de l’Union européenne
oLa Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein reconnaissent la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de l’agence, comme prévu à l’art. 24, par. 2 et 4, du règlement (UE) n 1077/2011.
Art. 8Privilèges et immunités
La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent à l’agence et à son personnel les règles régissant les privilèges et immunités définies à l’annexe II, qui découlent du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que des règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel de l’agence.
Art. 9Personnel de l’agence
o(1) Conformément à l’art. 20, par. 1, et à l’art. 37 du règlement (UE) n 1077/2011, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application dudit statut et les modalités de mise en œuvre adoptées par l’agence conformément à l’art. 20, par. 8, du règlement (UE) no 1077/2011 s’appliquent aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois recrutés comme membres du personnel par l’agence.
(2) Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), et à l’art. 82, par. 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’agence conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l’engagement du personnel adoptées par l’agence.
o(3) L’art. 20, par. 6, du règlement (UE) n 1077/2011 s’applique mutatis mutandis aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois.
(4) Les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif de l’agence.
Art. 10Fonctionnaires et experts détachés
Pour les fonctionnaires et experts détachés, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a)
les émoluments, indemnités et allocations versés par l’agence sont exempts d’impôts nationaux;
- b)
aussi longtemps qu’ils restent couverts par le régime de sécurité sociale du pays qui les a mis à la disposition de l’agence, ils sont exonérés de toute obligation de cotiser aux organismes de sécurité sociale des pays hôtes de l’agence. En conséquence, au cours de cette période, ils ne relèvent pas de la réglementation en matière de sécurité sociale du pays hôte de l’agence dans lequel ils travaillent, à moins qu’ils ne s’affilient volontairement au système de sécurité sociale de ce pays.
Les dispositions du présent point s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres de la famille faisant partie du ménage des experts détachés, sauf s’ils sont employés par un employeur autre que l’agence ou reçoivent des prestations sociales d’un pays accueillant l’agence.
Art. 11Lutte contre la fraude
o(1) En ce qui concerne la Norvège, les dispositions de l’art. 35 du règlement (UE) n 1077/2011 sont appliquées, et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.
L’OLAF et la Cour des comptes informent le Riksrevisjonen en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Riksrevisjonen.
o(2) En ce qui concerne l’Islande, les dispositions de l’art. 35 du règlement (UE) n 1077/2011 sont appliquées, et l’OLAF et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.
L’OLAF et la Cour des comptes informent le Ríkisendurskoðun en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités islandaises le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Ríkisendurskoðun.
o(3) En ce qui concerne la Suisse, les dispositions portant sur l’art. 35 du règlement (UE) n 1077/2011 relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne en Suisse à l’égard de participants suisses aux activités de l’agence figurent à l’annexe III.
o(4) En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions portant sur l’art. 35 du règlement (UE) n 1077/2011 relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne au Liechtenstein à l’égard de participants liechtensteinois aux activités de l’agence figurent à l’annexe IV.
Art. 12Règlement des différends
(1) En cas de différend quant à l’application du présent arrangement, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l’ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel.
(2) Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le différend a été inscrit pour régler celui-ci.
(3) Si un différend concernant des questions liées à Schengen ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de 30 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Faute d’un tel règlement définitif, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend six mois après l’expiration du délai de 30 jours.
(4) Si un différend concernant des questions liées à Eurodac ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de 90 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de ce délai, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend à la fin du dernier jour de ce délai.
Les annexes du présent arrangement font partie intégrante de ce dernier.
Art. 14Entrée en vigueur
(1) Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement.
(2) L’Union européenne, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.
(3) L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de l’Union européenne et d’au moins une autre partie au présent arrangement.
(4) Le présent arrangement entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.
Art. 15Validité et dénonciation
(1) Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.
(2) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen a été dénoncé par l’Islande ou par la Norvège, ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 8, par. 4, ou à l’art. 11, par. 3, ou à l’art. 16 dudit accord. Le présent arrangement cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 4, par. 7, ou à l’art. 8, par. 3, ou à l’art. 15 dudit accord.
L’accord visé à l’art. 17 de l’accord sur l’association de l’Islande et la Norvège à Schengen couvre également les conséquences de la dénonciation du présent arrangement.
(3) En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen a été dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 7, par. 4, ou à l’art. 10, par. 3, ou à l’art. 17 dudit accord. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 4, par. 7, ou à l’art. 7, par. 3, ou à l’art. 16 dudit accord.
(4) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen a été dénoncé par le Liechtenstein ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures fixées à l’art. 3, ou à l’art. 5, par. 4, à l’art. 11, par. 1, ou à l’art. 11, par. 3, dudit protocole. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures fixées à l’art. 3, ou à l’art. 5, par. 7, à l’art. 11, par. 1, ou à l’art. 11, par. 3, dudit protocole.
(5) Le présent arrangement est établi en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Annexes
- Communication directe
- Communication directe
Les annexes sont consultables sur Fedlex.