La Confédération suisse, et l’Union européenne et la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein ci-après dénommées «les parties contractantes», vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («accord d’association»), rappelant que son art. 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole, considérant la position géographique de la Principauté de Liechtenstein, considérant les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, considérant le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen, considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ces deux Etats ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part, considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres, considérant que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles, considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent Protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles, vu le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, rappelant le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac», considérant que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac», sont convenues des dispositions suivantes:
Conformément à l’art. 16 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère à l’accord d’association aux conditions stipulées dans le présent Protocole.
Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.
1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux Etats membres de l’Union européenne, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes.
2. En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent Protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.
3. Sans préjudice de l’art. 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent Protocole, ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.
Les droits et obligations prévus à l’art. 3, par. 1 à 4, aux art. 4 à 6, aux art. 8 à 10, à l’art. 11, par. 2 à 4, et à l’art. 13 de l’accord d’association s’appliquent au Liechtenstein.
La présidence du comité mixte institué par l’art. 3 de l’accord d’association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l’Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l’Union européenne et, respectivement, le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.
1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs Etats membres respectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. A cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exige ces constitutionnelles.
- 2.
a)
Le Conseil de l’Union européenne («Conseil») notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes («la Commission») dans un délai de 30 jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.
- b)
Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de 18 mois à compter de la notification du Conseil. A partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.
Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
3. L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.
4. Au cas où:
- a)
le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 2, auquel les procédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées, ou
- b)
le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), ou au par. 5, point a), ou
- c)
le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de 18 mois fixé au par. 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée,
le présent Protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.
- 5.
a)
Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les Etats membres à soumettre aux conditions posées à l’art. 51 de la Convention d’application de Schengen1 l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre Etat membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon le droit du Liechtenstein, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent Protocole ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du par. 4.
- b)
A la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).
Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera fournie dans les 30 jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
- Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
Pour remplir son obligation liée au système d’information Schengen et au système d’information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.
En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent Protocole, le Liechtenstein apporte au budget général de l’Union européenne une contribution annuelle s’élevant à 0,071 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.
1. Le présent Protocole n’affecte pas l’accord sur l’Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.
2. Le présent Protocole n’affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d’une part, et un ou plusieurs Etats membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Protocole, ce dernier prévaut.
3. Le présent Protocole n’affecte en rien tous les futurs accords conclus par la Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part, ou les accords conclus sur la base des art. 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.
4. Le présent Protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Protocole, ce dernier prévaut.
1. Le présent Protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d’être liées par le présent Protocole ont été remplies.
2. Les art. 1 et 4 et l’art. 5, par. 2, point a), première phrase, du présent Protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l’art. 3, par. 1 à 4, et aux art. 4, 5 et 6 de l’accord d’association s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent Protocole.
3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de 30 jours mentionnée à l’art. 5, par. 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
1. Les dispositions visées à l’art. 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’art. 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.
Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux Etats membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des Etats membres auxquels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’art. 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à l’égard de leurs Etats membres respectifs.
2. La mise en application des dispositions visées au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.
3. Le présent Protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtenstein et visés à l’art. 13 de l’accord d’association sont également mis en application.
4. En outre, le présent Protocole ne s’applique que si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse est également mis en application.
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent Protocole ou de l’accord d’association, ou si cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’association et le présent Protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.
3. Le présent Protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’art. 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’art. 10, par. 4.
Le présent Protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Annexes
- des parties contractantes concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne
Les annexes sont consultables sur Fedlex.