La Confédération suisse et l’Union européenne et la Communauté européenne, ci-après dénommées «les parties contractantes», considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène, considérant que l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne constitue une partie des dispositions visant la réalisation de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où celles-ci créent un espace sans contrôles aux frontières intérieures et prévoient des mesures compensatoires permettant de garantir un haut niveau de sécurité, eu égard à la position géographique de la Confédération suisse, considérant qu’une participation de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen et à la poursuite de son développement permettra, d’une part, d’éliminer certains obstacles à la libre circulation des personnes qui résultent de la position géographique de la Confédération suisse et, d’autre part, de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines couverts par l’acquis de Schengen, considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part, convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application pratique et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est nécessaire, afin d’associer la Confédération suisse aux activités de l’Union européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d’instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l’association de l’Islande et de la Norvège, considérant que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’État de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres, considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et l’Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles, considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles, eu égard à l’Accord concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac», considérant le lien entre l’acquis de Schengen et cet acquis communautaire, considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac», sont convenues des dispositions qui suivent:
1. La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», est associée aux activités de la Communauté européenne et de l’Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B du présent Accord ainsi que par celles qui leur feront suite.
2. Le présent Accord crée des droits et obligations réciproques conformément aux procédures qui y sont prévues.
1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux États membres de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées à l’annexe A du présent Accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.
2. Dans la mesure où elles ont remplacé et/ou développé les dispositions correspondantes de la convention d’application de l’accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée «Convention d’application de Schengen», ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérées à l’annexe B du présent Accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.
3. Sans préjudice de l’art. 7, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.
1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants du gouvernement suisse, des membres du Conseil de l’Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», et de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission».
2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.
3. Le comité mixte se réunit à l’initiative de son président/sa présidente ou à la demande de l’un de ses membres.
4. Sous réserve de l’art. 4, par. 2, le comité mixte se réunit au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires ou des experts, selon les besoins.
5. La présidence du comité mixte est exercée:
- –
au niveau des experts: par le représentant de l’Union européenne;
- –
au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres: à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de l’Union européenne et le représentant du gouvernement suisse.
1. Conformément au présent Accord, le comité mixte est saisi de toutes les questions visées à l’art. 2 et veille à ce que toute préoccupation exprimée par la Suisse soit dûment prise en considération.
2. Au sein du comité mixte réuni au niveau ministériel, les représentants de la Suisse ont la possibilité:
- –
d’exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier ou d’apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations;
- –
de s’exprimer sur toute question portant sur l’élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.
3. Les réunions du comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires.
4. Le représentant du gouvernement suisse a la faculté de présenter des suggestions au comité mixte relatives aux questions visées à l’art. 1. La Commission ou un État membre peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative, conformément aux règles de l’Union européenne, aux fins de l’adoption d’un acte ou d’une mesure de la Communauté européenne ou de l’Union européenne.
Sans préjudice de l’art. 4, le comité mixte est informé de la préparation au sein du Conseil de tout acte ou mesure qui pourraient s’inscrire dans le cadre du présent Accord.
Lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent Accord, la Commission consulte de manière informelle les experts suisses de la même manière qu’elle consulte les experts des États membres pour l’élaboration de ses propositions.
1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.
- 2.
a)
Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l’adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées. La Suisse se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.
- b)
Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d’un délai de deux ans au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu’à ce qu’elle notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, là où c’est possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.
Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l’acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l’égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
3. L’acceptation par la Suisse du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d’autre part.
4. Au cas où:
- a)
la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 2, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou
- b)
la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, point a) ou au par. 5, point a), ou
- c)
la Suisse ne procède pas à la notification après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 2, point b), ou ne procède pas à l’application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure,
le présent Accord cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l’accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Accord cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.
- 5.
a)
Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l’art. 51 de la Convention d’application de Schengen l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre État membre, la Suisse peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au par. 2, point a), qu’elle n’acceptera pas, ni ne transposera le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises en Suisse, ne seraient pas punissables, selon le droit suisse, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent Accord ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du par. 4.
- b)
À la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).
Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
1. Aux fins de la réalisation de l’objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l’art. 2, le comité mixte observe en permanence l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l’évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.
2. La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu’une juridiction d’un État membre saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition visée à l’art. 2.
1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l’art. 2, telles qu’interprétées le cas échéant par la Cour de justice.
2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d’une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions suisses, ou d’une différence substantielle dans l’application des dispositions visées à l’art. 2 entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n’a pas été en mesure d’assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l’art. 10 est engagée.
1. En cas de litige sur l’application du présent Accord ou lorsque la situation prévue à l’art. 9, par. 2, se présente, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l’ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel.
2. Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.
3. Au cas où le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Faute d’un tel règlement définitif, le présent Accord cesse d’être applicable six mois après l’expiration de la période de trente jours.
1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l’application du présent Accord, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s’élevant à 7,286 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.
2. En ce qui concerne les frais de développement du Système d’Information Schengen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices budgétaires y relatifs, et ceci à partir de l’exercice budgétaire 2002.
La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l’entrée en vigueur du présent Accord est due au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci.
3. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l’application du présent Accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des États membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants.
Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants.
4. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent Accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l’interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.
1. Le présent Accord n’affecte en rien les accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part.
2. Le présent Accord n’affecte pas les accords liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs États membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Accord. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Accord, ce dernier prévaut.
3. Le présent Accord n’affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, ou les accords qui peuvent être conclus sur la base des art. 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.
RS 0.362.331. La Suisse conclura un Accord avec le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et obligations entre le Danemark et la Suisse concernant les dispositions visées à l’art. 2 qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et auxquelles, dès lors, s’applique le protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
RS 0.362.322. La Suisse conclura un Accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
1. Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties au présent Accord, ou au nom de celles-ci, d’être liées audit accord ont été remplies.
2. Les art. 1, 3, 4, 5, 6 et 7, par. 2, point a), première phrase, s’appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent Accord.
3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l’art. 7, par. 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord.
1. Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l’art. 2, par. 3, sont mises en application par la Suisse à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées aux annexes A et B, après consultation au sein du comité mixte et après s’être assuré que la Suisse a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à ses frontières extérieures sont efficaces.
Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres pour lesquels, conformément au traité d’adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard.
2. La mise en application des dispositions visées au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.
3. Le présent Accord n’est appliqué que si les accords visés à l’art. 13 sont également mis en application.
4. En outre, le présent Accord n’est appliqué que si l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.
1. Le Liechtenstein peut adhérer au présent Accord.
2. L’adhésion du Liechtenstein fera l’objet d’un protocole au présent Accord, établissant toutes les conséquences d’une telle adhésion, y compris la création de droits et obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu’entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par les dispositions de l’acquis de Schengen, d’autre part.
1. Le présent Accord peut être dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. Le présent Accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l’un des accords visés à l’art. 13 ou l’accord visé à l’art. 15, par. 4.
1. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.