1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès‑verbaux, comptes ou écritures, ou d’extraits de ces pièces, à l’exception des documents officiels mentionnés à l’art. 19, le fonctionnaire chargé de l’exécution ordonne, à la demande formelle de l’Etat requérant, la production de ces documents en vertu d’une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l’authenticité du document et vérifie s’il s’agit d’un mémorandum ou d’un procès‑verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s’il est d’usage, dans le cours normal des affaires, d’établir semblable document au moment de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2. Le fonctionnaire fait dresser procès‑verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3. Après avoir vérifié les faits mentionnés à l’al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui‑ci, de même que le procès‑verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l’attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l’autorité chargée d’exécuter la demande.
4. Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l’authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l’attestation ou, s’il y a déjà eu d’autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d’entre elles. La certification finale peut se faire par:
- a.
Un fonctionnaire de l’office central de l’Etat requis;
- b.
Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat requérant exerçant ses fonctions dans l’Etat requis;
- c.
Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat requis exerçant ses fonctions dans l’Etat requérant.
5. Lorsqu’une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l’accusé, s’il l’exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l’authenticité et l’admissibilité de celui‑ci comme moyen de preuve. Si l’accusé demande d’être présent ou de se faire représenter, un représentant de l’Etat requérant ou de l’un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6. Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d’autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l’Etat requérant comme preuves de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement.
7. Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l’authenticité d’un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d’en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.